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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 11 mars 2026, n° 2026000258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE Extension de la mission de l’Expert DU 11 MARS 2026 RÔLE N°2026000001
Ordonnance de Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du onze mars deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Marine LAURENT, Commis Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES (SAS) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 983 529 942, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Magali LACHAUME loco Maître Jean-Jacques BERTIN, demeurant tous deux [Adresse 2], Avocats au Barreau de BORDEAUX.
DEFENDEURS :
OXYMECA PYRENEES (SAS) immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 302 556 907, ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître [Y] [S], demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Christine LOUSTALOT, membre de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de PAU, demeurant [Adresse 5].
Et
GENERALI IARD (SACA), tiers à l’instance, ayant son siège social [Adresse 6], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié de droit ès qualités audit siège, en sa qualité d’assureur de la société OXYMECA PYRENEES (police d’assurance en responsabilité civile pour l’activité de travail des métaux, chaudronnerie, soudure, métallerie, n°AP394318),
Comparant et plaidant par Maître Jean-Baptiste HUGUET, membre de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, domicilié [Adresse 7], Avocat au Barreau de TOULOUSE.
A été rendue l’Ordonnance de Référé dont la teneur suit :
PROCEDURE :
Par ordonnance de Référé expertise en date du 16 avril 2025, Monsieur [P] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire dans l’affaire opposant la société OXYMECA PYRENEES et la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
* Se rendre sur place,
* Se faire remettre toutes les pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne,
* Examiner les désordres allégués,
* Rechercher leur origine et étendue et les causes de ceux-ci,
* Donner son avis sur les solutions à mettre en œuvre,
* Donner son avis sur les responsabilités à l’origine des désordres,
* Donner son avis sur une évaluation des différents préjudices subis et le coût de remise en état.
Par ordonnance de Référé en date du 15 octobre 2025, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société OXYMECA PYRENEES.
Par requête en date du 26 janvier 2026, Maître [Q] [G] loco Maître [D] [I], représentant la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, requiert l’extension de la mission de l’expert.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 25 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience du 25 février 2025,
Demandeur :
Maître [Q] [G] loco Maître [D] [I], représentant la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, expose que les parties se sont concertées avec l’expert et ont convenu du principe selon lequel, préalablement à l’examen de chaque grue susceptible d’être concernée, l’expert confierait au bureau de contrôle SOCOTEC la mission d’évaluer la dangerosité résultant des désordres allégués.
Maître [Q] [G] loco Maître [D] [I], représentant la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, demande donc au Juge des référés de « bien vouloir étendre la mission de Monsieur [T] et de lui, adjoindre le chef de mission de : examiner les désordres allégués sur les 52 grues initialement inventoriées dans le cadre de l’ordonnance de référé du 16 avril 2025 mais également sur 16 grues supplémentaires dont les numéros de série sont CH255, CH256, CH257, CH258, CH259, CH260, CH280, CH28, CH282, CH283, KPL173, SO047, SO048, SO051, KPL202 et KPL211. »
Elle indique toutefois que sur les 52 grues initialement inventoriées, cinq doivent être retirées ramenant à 47 le nombre de grues auxquelles il faudra adjoindre les 16 grues inventoriées supplémentaires.
Défendeurs :
Maître [Y] [S], représentant la société OXYMECA PYRENEES, indique ne pas s’opposer à l’extension de la mission de l’expert.
Maître [M] [A], représentant la société GENERALI IARD, s’en rapporte à ses conclusions et déclare ne pas s’opposer à l’extension de mission présentée par la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES afin d’examiner les désordres portant sur les 16 grues complémentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 pour une ordonnance y être rendue.
MOTIF DE LA DECISION :
Les parties s’accordant sur l’extension de la mission de l’expert, il y a lieu d’y faire droit.
PAR CE MOTIF,
Nous, Didier LERISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
DISONS que la société RISA TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES a un intérêt légitime à demander que la mesure d’Expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN soit étendue aux 16 grues supplémentaires dont les numéros de série sont CH255, CH256, CH257, CH258, CH259, CH260, CH280, CH28, CH282, CH283, KPL173, SO047, SO048, SO051, KPL202 et KPL211 ;
ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert du chef de mission suivant : examiner les désordres allégués sur les 47 grues initialement inventoriées et visées dans le cadre de l’ordonnance de référé du 16 avril 2025 mais également sur 16 grues supplémentaires dont les numéros de série sont CH255, CH256, CH257, CH258, CH259, CH260, CH280, CH28, CH282, CH283, KPL173, SO047, SO048, SO051, KPL202 et KPL211 ;
AUTORISONS Monsieur [P] [T] à déposer son rapport entre les mains de Madame le Greffier au plus tard le 30 juin 2026, initialement prévu au 09 février 2026 ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée en lettre simple à la diligence du greffier, à Monsieur [P] [T], expert judiciaire ;
DISONS que les dépens seront réservés.
Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 57,38 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT Didier LERISSON.
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