Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
L'article L. 651-2 du code de commerce ( ) dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, […] visant l'article L. 651-2, alinéa 4, et l'article L. 653-1, II, du code de commerce. […] La faillite personnelle et l'interdiction de gérer : une jurisprudence d'une particulière sévérité L'article L. 653-1 du code de commerce ( ) dispose que, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, […]
Lire la suite…Les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, n'ont pas été modifiées par la réforme . En conséquence, […] ch. com. 3-2, 7 juil. 2026, n° 25/04705). […] L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : un régime jurisprudentiel conforté La responsabilité pour insuffisance d'actif, prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce, constitue l'un des mécanismes les plus redoutables du droit des entreprises en difficulté . […] L'obligation de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, prévue aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Les fautes pouvant fonder l'action en faillite personnelle sont basées sur les articles L 6532, L653-3, L653- 4, L653-6, L 653-9, L 654-6, […] 2) Le fait pour toute personne mentionnée à l'article L653-1, […] 3) Le fait pour toute personne mentionnée à l'article L 653-1 d'avoir omis de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements, […] L'article R123-173 alinéa 1 du Code de Commerce énonce : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, […] Or, constitue une faute de gestion, le fait «au visa de l'article I-.653-5 5 ?, […] ce qui constitue une faute issue des dispositions de l'article L.653-5 6° du code de commerce. […] VU les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce ; […]
[…] Le tribunal étant saisi le 09/10/2013 sur requête du parquet du 04/10/2013, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire du 14/11/2013, M. le président du tribunal a fait citer M me X Z en qualité de gérante de la Sarl Mm&Co à comparaître le 27/01/2014 pour être entendue et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653- […] L..653-4 5°, « avoir détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté la passif de la personne morale ». […]
[…] Suivant acte extrajudiciaire du 9 Mars 2011, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE, sur requête du Ministère Public, a fait citer M. Y Z devant ce Tribunal le 9 mai 2011 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 625-1 à L 625-10 du Code de Commerce devenus L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce ,
L'article L. 653-3 du code de commerce énumère limitativement les cas dans lesquels le tribunal peut prononcer la faillite personnelle, au nombre desquels figure précisément le fait d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements ( ). […] L'article L. 653-5 du code de commerce prévoit d'autres cas de faillite personnelle, applicables à toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 du même code. […] L'action aux fins de faillite personnelle se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, […]
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