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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2024F02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AMAURYS ADVISORY [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
LES FAITS
La SAS AMAURYS ADVISORY exerce l’activité de consultant informaticien dans les domaines de la finance et de l’assurance.
AMAURYS ADVISORY souscrit auprès de la banque CREDIT DU NORD une convention d’ouverture de compte professionnel par acte sous seing privé daté du 11 juin 2016.
Le fonctionnement du compte est assorti d’une autorisation de débit à hauteur d’un montant de 9 000 €.
Le 22 octobre 2020, le CREDIT DU NORD accorde à AMAURYS ADVISORY un prêt avec la garantie de l’Etat, ci-après PGE, d’un montant de 40 000 € au taux fixe de 0,25% l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois à l’issue de laquelle la société aura la faculté d’opter pour un remboursement sur une période additionnelle d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Par avenant daté du 13 octobre 2021, AMAURYS ADVISORY opte pour un remboursement en 16 échéances trimestrielles de 2 530,39 € hors assurance, soit 2 557,69 €, après un report d’amortissement d’une durée d’un an au cours de laquelle les intérêts, l’assurance emprunteur et la prime de garantie sont payables en 5 échéances d’un montant de 84,30 €.
A la suite de l’absorption, courant 2022, du CREDIT DU NORD par la Société Générale, ciaprès SG, celle-ci constate que le compte d’AMAURYS ADVISORY se révèle continuellement débiteur au-delà de l’autorisation de débit, ne permettant pas le remboursement du PGE.
SG lui adresse alors un courrier RAR du 22 mai 2023 l’informant mettre fin à l’autorisation de débit à l’issue d’une période de 60 jours, soit le 17 juillet 2023, date à laquelle le compte sera clôturé.
Selon lettres RAR datées du 14 septembre 2023 adressées à AMAURYS ADVISORY, SG informe cette dernière que son compte est clôturé et la met en demeure de régler le solde débiteur d’un montant de 16 614,42 € et le montant au titre des échéances impayées du PGE, soit 5 247,25 €.
Par LRAR datée du 20 décembre 2023, SG met en demeure AMAURYS ADVISORY de lui régler les échéances impayées d’un montant de 7 907,12 €, faute de quoi elle prononcera l’exigibilité anticipée du PGE.
AMAURYS ADVISORY n’ayant pas régularisé ce dernier montant dans les délais requis, SG prononce l’exigibilité du PGE et met en demeure la société de lui régler la somme de 38 928,78 €, y compris l’indemnité contractuelle, à majorer des intérêts de retard contractuels.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 déposé en étude, SG fait assigner AMAURYS ADVISORY devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
Vu l’article 2298 du code civil,
* Condamner AMAURYS ADVISORY à lui payer les sommes suivantes :
* 18 845,99 € arrêtée au 18 septembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 19 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 40 174,37 € au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 40 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, la prime de garantie de l’Etat, l’indemnité forfaitaire, et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 3,57 % l’an, à compter du 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner AMAURYS ADVISORY à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 février 2025, SG réitère oralement l’ensemble de ses demandes.
AMAURYS ADVISORY, dument convoquée, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences des 13 décembre 2024 et 7 janvier 2025, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 11 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025, ce dont la partie présente est avisée.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
SG produit les pièces suivantes :
* Convention d’ouverture de compte Société datée du 11 juin 2016, dûment signée par la banque et AMAURYS ADVISORY,
* Acte de PGE daté du 22 octobre 2020, dûment signé par les parties, comprenant les annexes suivantes : Attestation sur l’honneur, le plan d’amortissement au taux de 0,25%, ces dernières sont signées par le représentant légal de la société avec le cachet d’AMAURYS ADVISORY, et l’autorisation de débit,
* Avenant d’amortissement du PGE sur une période additionnelle (taux fixe) signé par le CREDIT DU NORD selon le procédé de signature électronique le 13 octobre 2023, Tablacu d’amortissement daté du 12 mai 2022
* Tableau d’amortissement daté du 12 mai 2023,
* Relevé de compte de la société du 12 mai 2023 au 31 mai 2023 dans les livres de la SG,
* LRAR datée du 22 mai 2023 de SG à AMAURYS ADVISORY mettant fin à l’autorisation de découvert dans un délai de 60 jours, soit le 17 juillet 2023, date à laquelle le compte sera clôturé, avec son accusé de réception « pli avisé et non réclamé »,
* Courrier RAR de SG à AMAURYS ADVISORY daté du 14 septembre 2023, lui réclamant le paiement du solde débiteur de 16 614,42 € dans un délai de huit jours, auquel est joint le décompte au 14 septembre 2023, ainsi que son accusé de réception « pli avisé et non réclamé »,
* LRAR datée du 14 septembre 2023 de SG à AMAURYS ADVISORY, lui réclamant le paiement, dans les huit jours de la réception de la lettre, de la somme de 5 247,25 € au titre des échéances impayées, et que faute de paiement, l’exigibilité anticipée du PGE peut être prononcée, avec son accusé de réception « pli avisé et non réclamé »,
* Courrier RAR daté du 20 décembre 2023 de SG à AMAURYS ADVISORY, sollicitant le paiement de la somme de 7 907,12 € dans les huit jours de sa réception, faute de quoi l’exigibilité anticipée sera prononcée, avec son accusé de réception « pli avisé et non réclamé »,
* LRAR datée du 18 janvier 2024 de SG à AMAURYS ADVISORY l’informant du prononcé de l’exigibilité anticipée du PGE et lui demandant de lui régler la somme de 38 928,78 €, avec son accusé de réception « pli avisé et non réclamé »,
* Décompte pour la période du 14 septembre 2023 au 18 septembre 2024 relatif à ladite somme de 16 614,42 €, outre les intérêts de 2 231,57 €, soit un total de 18 845,99 €,
* Décompte pour la période du 22 avril 2023 au 31 juillet 2024 relative aux échéances impayées du PGE et des échéances devenues exigibles à la suite du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit un total de 40 174,37 €,
* Extrait Kbis d’AMAURYS ADVISORY,
* Traité de fusion soumis au régime des fusions simplifiées entre le CREDIT DU NORD et SG daté du 15 juin 2022.
SG expose que :
Les créances à l’encontre d’AMAURYS ADVISORY lui sont incontestablement dues par cette dernière, sans jamais donner suite à sa proposition de trouver une issue favorable par un règlement échelonné ;
Le tribunal jugera donc recevables et bien fondées ses demandes de paiement et condamnera AMAURYS ADVISORY à lui payer les sommes sollicitées.
AMAURYS ADVISORY ne fait valoir aucun moyen de défense ni en fait ni en droit.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Si le défendeur ne comparaît pas, il s’expose à ce qu’une décision soit prise à son encontre sur les seuls moyens et prétentions du demandeur.
Sur les demandes en principal et accessoires de SG
Sur la demande de paiement des factures et des intérêts
L’article 1134 ancien du code civil, alors applicable, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il s’infère des pièces versées aux débats par SG que l’exposé des faits par celle-ci est confirmé par les pièces listées et numérotées dans son assignation et déposées au tribunal.
En l’absence de conclusions d’AMAURYS ADVISORY et de moyens susceptibles d’être relevés d’office, il convient d’observer qu’aucune critique n’est formulée par cette dernière à l’encontre de la demande en principal de SG.
Il est constant que :
* l’acte d’assignation a été délivré à AMAURYS ADVISORY par commissaire de justice le 5 novembre 2024 à l’adresse de son siège social [Adresse 3] à [Localité 1] correspondant à celle de l’extrait Kbis à cette date ;
* les sommes sollicitées de 18 845,99 € au titre du solde débiteur du compte courant devenu, après l’absorption du CREDIT DU NORD par SG, n° 300003-02728-00020056827 et de 40 174,37 € au titre du PGE correspondent aux décomptes versées aux débats par SG ; les différents courriers RAR adressés par celle-ci à AMAURYS ADVISORY, produits par SG, détaillent l’évolution comptable et le fondement juridique de chacune de ces deux sommes ;
* la convention de prêt PGE d’un montant de 40 000 €, datée du 22 octobre 2020, stipule notamment les conditions de remboursement et sa durée, l’exigibilité anticipée du prêt et ses conditions d’application ; elle est signée par AMAURYS ADVISORY après y avoir apposé la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé Bon pour la somme de 40 000 € (quarante mille euros) en principal, augmentée de leurs intérêts, commissions, frais et accessoires » ;
* l’ « Avenant d’amortissement d’un prêt garanti par l’Etat sur une période additionnelle (Taux fixe) », daté du 13 octobre 2023, stipule sa durée de 5 ans, son taux fixe applicable de 0,57% l’an, le « report d’amortissement en capital d’une durée d’un (1) an », les 16 échéances trimestrielles de remboursement d’un montant de 2 530,39 € « comprenant chacune la somme nécessaire au remboursement du
principal et des intérêts (hors assurance) », la date de la première échéance le 22 janvier 2023 et celle de la dernière échéance le 22 octobre 2026, la « non novation » de l’avenant aux clauses dudit PGE ;
* le PGE stipule aussi que « toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux » de 0,57 % « majoré de trois points du jour de ladite échéance » (article 5 du PGE, intitulé « Intérêts de retard » appliqué au taux d’intérêt prévu par ledit avenant);
* le PGE et son avenant prévoient en des termes clairs et précis le paiement par AMAURYS ADVISORY de la prime de garantie de l’Etat (article 2 du PGE) ainsi que l’indemnité forfaitaire due en cas d’exigibilité anticipée « égale à 3% du capital restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée d’exigibilité anticipée » (article 8 du PGE);
* la somme de 40 174,37 € sollicitée au titre du PGE comprend à la fois les échéances impayées, les échéances dues par application de l’exigibilité anticipée pour défaut de paiement, la prime de garantie de l’Etat et l’indemnité forfaitaire de l’article 8 du PGE susvisé.
Le tribunal relève que le point de départ des intérêts sollicités par SG correspond au lendemain de la dernière échéance fixée au 18 septembre 2024 pour le solde débiteur du compte bancaire, et au lendemain de la dernière échéance du 1 er août 2024 au titre du PGE, et ce, en application de l’article 5 du PGE susvisé.
Ainsi, la demande de SG à l’encontre d’AMAURYS ADVISORY est régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, le tribunal :
* dit que les créances en principal de SG à l’encontre d’AMAURYS ADVISORY à hauteur de la somme de 18 845,99 € et de celle de 40 174,37 sont certaines, liquides et exigibles ;
* condamnera AMAURYS ADVISORY à régler à SG les sommes suivantes :
* 18 845,99 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du lendemain de l’échéance du 18 septembre 2024 ;
* 40 174,37 € au titre du PGE augmentée des intérêts au taux contractuel majoré, soit 3,57 % l’an et ce, à compter du lendemain de l’échéance du 31 juillet 2024 ;
* ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal, compte tenu des éléments en sa possession, condamnera AMAURYS ADVISORY à régler à SG la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
et AMAURYS ADVISORY, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* condamne la SARL AMAURYS ADVISORY à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme en principal de 18 845,99 € augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 19 septembre 2024,
* condamne la SARL AMAURYS ADVISORY à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme en principal de 40 174,37 € au titre du prêt garanti par l’Etat augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,57 % l’an calculés à compter du 1 er août 2024,
* condamne la SARL AMAURYS ADVISORY à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SARL AMAURYS ADVISORY aux entiers dépens,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et CHAPAT Christophe, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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