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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 14 mars 2025, n° 2025F00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F64
Numéro de Procédure collective : 2025RJ67
Jugement de PC : ouverture de liquidation judiciaire simplifiée sur requête du Ministère public
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDEUR :
La SARL DIAL AUTO [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Madame Célia ROBICHON Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/03/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrice BATUT, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par requête en date du 16 janvier 2025, le Ministère public a saisi Madame la Présidente et juges composant le Tribunal de commerce du HAVRE afin de voir ouvrir une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l’égard de la SAS DIAL AUTO.
Dans une note du 10 janvier 2025, la Présidente du Tribunal de Commerce du HAVRE a informé le Ministère public que la SAS DIAL AUTO ne dépose pas ses comptes annuels et elle dispose à son encontre de plusieurs injonctions de payer.
A la demande du Ministère public, Monsieur le Greffier a convoqué en lettre recommandé avec accusé de réception la société à comparaître devant le Tribunal de céans en Chambre du Conseil du 07 mars 2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande du Ministère public.
Le pli recommandé valant convocation est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l’audience, la SARL DIAL AUTO n’a pas comparu.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
SUR CE,
Attendu que la SARL DIAL AUTO se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SARL DIAL AUTO est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SARL DIAL AUTO une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la SARL DIAL AUTO, adresse : [Adresse 2], activité : Négoce automobile neuf et occasion et commerce de gros d’équipements automobiles, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro SIREN 848 498 689,
FIXE provisoirement au 14/09/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur DELAFOSSE Francis, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [F] [U] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL [V] [M] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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