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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 mai 2025, n° 2025R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 8 RG : 2025R00064
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 22 Mai 2025
Référé numéro : 2025R00064
DEMANDEUR
SAS KOSTANGO [Adresse 2] comparant par Me Coralie MAYET [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL NOWPROD [Adresse 5] comparant par BDSL AVOCATS – Mes Benjamin DESMURS et Stéphanie LAMORA [Adresse 1] et par SELARL B2L – Me Bérangère LESNE [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS :
La SAS KOSTANGO exerce à [Localité 7] une activité de conseil de gestion.
La SARL NOWPROD exerce à [Localité 6] une activité dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication : assistance en matière d’administration réseau, externalisation informatique, audit et études techniques.
Dans ce contexte, la société NOWPROD a contracté auprès de la société KOSTANGO 2 prestations objets de bons de commande signés respectivement par la société NOWPROD en date des 6 octobre 2023 et 21 décembre 2023. Il est renvoyé aux écritures des parties pour de plus amples détails sur l’aspect technique de ces prestations.
La société KOSTANGO indique qu’en dépit de très nombreuses relances et mises en demeure, dont la dernière en date du 26 novembre 2024, toutes restées infructueuses, la société NOWPROD reste lui devoir la somme de 26 325,60 €.
C’est dans ces conditions que la société KOSTANGO a saisi la juridiction de céans du présent litige.
Page 2 sur 8 RG : 2025R00064 PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié à tiers présent à domicile le 7 janvier 2025, la société KOSTANGO a fait assigner la société NOWPROD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les articles 42, 46 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable et bien fondée la société KOSTANGO en ses demandes, fins et prétentions ;
* Dire et juger que la société KOSTANGO détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société NOWPROD d’un montant de 26 325,60 € (TTC) qui n’est pas sérieusement contestable, outre les intérêts au taux légal, débours et frais d’exploit d’huissier ;
* En conséquence, condamner la société NOWPROD à payer à la société KOSTANGO une provision d’un montant de 26 325,60 €, outre les intérêts au taux légal, débours et frais d’exploit d’huissier ;
* Condamner la société NOWPROD à payer à la société KOSTANGO la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n° 2 déposées à l’audience du 22 avril 2025, la société NOWPROD demande au tribunal de ;
Vu les articles 1219, 1603 et 1610 du code civil, Vu les articles 122, 699, 700 et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Déclarer irrecevable en sa demande la société KOSTANGO ;
* En conséquence,
* Débouter la société KOSTANGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* Juger l’existence d’une contestation sérieuse ; En conséquence,
* Se déclarer dépourvu de pouvoir juridictionnel pour connaître de la présente affaire ;
* Renvoyer la société KOSTANGO à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
* Condamner la société KOSTANGO à payer à la société NOWPROD la somme provisionnelle totale de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société KOSTANGO aux entiers dépens de l’instance ;
* Donner acte à la société NOWPROD de ses observations sur l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025, la société KOSTANGO réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant :
* Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société NOWPROD.
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RG : 2025R00064
Lors de l’audience du 22 avril 2025, les parties ne plaident pas, mais nous demandent de statuer sur le présent litige au vu des dossiers de plaidoirie qu’ils nous remettent lors de cette même audience.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
In limine litis sur l’irrecevabilité de l’assignation soulevée par la société NOWPROD :
La société NOWPROD expose que :
Les conditions générales de vente (ci-après CGV) de la société KOSTANGO, que la société NOWPROD a pu se procurer en se rendant sur son le site internet du demandeur, prévoient la stipulation suivante :
« 21.4 – Différends – clause attributive de compétence territoriale :
En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution du Contrat, les Parties conviennent de se réunir dans les 30 jours à compter de la réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiée par l’une des deux Parties. Si au terme d’un nouveau délai de 15 jours, les Parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis aux tribunaux compétents situés dans le ressort de la cour d’appel de Paris. ».
En outre, l’article 1119 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ».
En l’occurrence, la société KOSTANGO a nécessairement eu connaissance de ses CGV puisque c’est elle-même qui les a rédigées et que par définition, elles les a de même nécessairement acceptées.
C’est donc à tort que la société KOSTANGO prétend que ses propres CGV ne seraient pas entrées dans le champ contractuel.
Par ailleurs, l’article 21.4 des CGV de la société KOSTANGO prévoit une procédure de règlement amiable précise qui doit précéder toute demande en justice.
Il est sous-entendu dans cette clause que la partie qui entend assigner l’autre doit donc la convoquer à une réunion de règlement amiable avant de donner au litige une tournure judiciaire.
Or, en dépit des multiples mises en demeure adressées par la société KOSTANGO, au ton virulent et comminatoire, force est de constater qu’aucune réunion de cette sorte n’a jamais eu lieu.
La bonne ou la mauvaise foi des parties est sans importance à la lecture de la clause, tout comme l’imputabilité de la rupture des pourparlers dont la société KOSTANGO prétend en attribuer la responsabilité à la société NOWPROD. Encore faut-il que les pourparlers aient eu lieu, ou qu’une partie au moins les aient recherchés. Il n’en est rien en l’espèce.
Ceci constitue une fin de non-recevoir pleinement opposable à la société KOSTANGO, dont les demandes ne pourront qu’être rejetées sans même un examen au fond.
La société KOSTANGO répond que :
Il est de jurisprudence constante que l’une des conditions d’application de l’obligation de conciliation préalable est son caractère contractuel.
Plus particulièrement, en matière de CGV, la jurisprudence retient que celles-ci ne peuvent être
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RG : 2025R00064
source d’une obligation de conciliation préalable que si elles sont expressément entrées dans le champ contractuel, une telle inclusion passant nécessairement par leur communication et par leur signature.
Les jurisprudences ayant retenu l’applicabilité d’une obligation de conciliation préalable issue de CGV ont expressément souligné le fait que les CGV étaient opposables aux parties en ce qu’elles avaient été annexées à l’ensemble des devis et/ou bons de commandes signés.
En l’espèce, la société NOWPROD croit pouvoir faire application des CGV téléchargées du site internet de la société KOSTANGO afin d’opposer à cette dernière un prétendu non-respect d’une obligation de conciliation préalable comme fin de non-recevoir.
Or, force est de constater que les parties n’ont pas annexé lesdites CGV aux bons de commande signés les 6 octobre 2023 et 21 décembre 2023.
Ainsi, lesdites CGV de la société KOSTANGO, consultables uniquement sur son site internet, ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Par ailleurs, les CVG de la société KOSTANGO eurent-elles été dans le champ contractuel et l’obligation de conciliation préalable applicable, il n’en demeure pas moins que la société NOWPROD ne saurait imposer un quelconque défaut de mise en œuvre dont elle est seule responsable.
En effet, l’article 21.4 des CVG de la société KOSTANGO n’impose aucune « convocation » de la part du demandeur, contrairement à ce qu’indique la société NOWPROD.
Il résulte uniquement de cette clause que les parties conviennent de se réunir à réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiée par l’une d’elles.
Or, la société KOSTANGO a adressé pas moins de 3 lettres recommandées avec demande d’avis de réception auxquelles la société NOWPROD n’a en revanche daigné apporter aucune réponse, en dépit de leur bonne réception.
Si une partie a fait échec à l’application d’une quelconque obligation de réunion préalable, ce n’est donc manifestement pas la société KOSTANGO, qui n’a eu de cesse de tenter d’entrer en contact avec la société NOWPROD, mais bien cette dernière.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société NOWPROD.
SUR CE :
La société NOWPROD entend rendre opposable à la société KOSTANGO les CGV de cette dernière, notamment la stipulation relative à l’obligation de conciliation préalable qui figure à l’article 21.4 desdites CGV.
Nous observons qu’il n’est pas contesté par les parties que :
* La société NOWPROD s’est procurée les CGV de la société KOSTANGO sur le site internet de cette dernière ;
* Les CGV de la société KOSTANGO n’étaient pas annexées aux bons de commande, signés respectivement les 6 octobre 2023 et 21 décembre 2023, qui consacrent la volonté des parties de contracter sur les termes figurant sur lesdits bons de commande et uniquement sur ces termes.
Nous rappellerons la jurisprudence constante en matière d’acceptation des CGV :
Un client qui donne son accord et signe un devis ou un bon de commande n’accepte pas automatiquement les conditions générales de vente du vendeur. En effet, pour que l’acceptation du devis ou du bon de commande engendre l’acceptation des CGV, il est nécessaire :
* que les conditions générales de vente soient annexées au devis ou au bon de commande ;
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qu’une mention spéciale sur le devis ou le bon de commande indique que l’acceptation du bon de commande par le client vaut acceptation, compréhension et lecture des CGV jointes.
En l’espèce, les conditions visées plus haut n’étant pas réunies, nous dirons que la société NOWPROD ne peut prétendre faire application des CGV téléchargées du site internet de la société KOSTANGO et, a fortiori, de se prévaloir de la stipulation relative à l’obligation de conciliation préalable (article 21.4).
En conséquence, nous rejetterons la fin de non-recevoir soulevée par la société NOWPROD.
Sur le fond :
La société KOSTANGO expose que :
Pour tenter de se défaire de son obligation de règlement, la société NOWPROD cherche à soulever l’existence d’une contestation sérieuse en indiquant que la société KOSTANGO n’apporterait pas la preuve de sa propre exécution contractuelle.
Au soutien de cette allégation, la société NOWPROD verse comme uniques pièces 4 courriels en date des 30 janvier, 28 mars, 14 et 15 mai 2024. Lesquels courriers relatant des « bugs » et des problèmes de « latence » suffiraient selon la défenderesse à justifier une exception d’inexécution et par là-même, à faire naître une contestation sérieuse de son obligation de règlement.
La société KOSTANGO a apporté des réponses et solutionné les « bugs » et « latence » rencontrés par la société NOWPROD que cette dernière a sciemment omis de produire aux débats.
Il est précisé que chaque difficulté signalée par la société NOWPROD a donné lieu à une prise en charge immédiate par la société KOSTANGO.
Les relevés d’activité sur la plateforme déployée démontrent que la société NOWPROD n’a pas interrompu l’utilisation de la solution informatique, suivant la résolution des « bugs » et « latence ».
Ainsi et contrairement à ce qu’indique la société NOWPROD, la société KOSTANGO a effectivement apporté les solutions immédiates aux « bugs » ou « latence » identifiés par courriels des 30 janvier, 28 mars, 14 et 15 mai 2024.
Par ailleurs, contrairement à ce que tente d’affirmer la société NOWPROD, la solution informatique de la société KOSTANGO a bien été déployée à son profit et était parfaitement fonctionnelle. C’est précisément ce qui ressort du relevé informatique de la plateforme, mettant en lumière plus de 3 900 activités (interactions manuelles) de la part de la société NOWPROD, ce qui démontre une utilisation massive par la société NOWPROD entre le 11 décembre 2023 et le 1 er août 2024.
La réalité de la situation est que, pour des motifs qui lui sont propres, la société NOWPROD a choisi de cesser d’utiliser la solution KOSTANGO à compter du 1 er août 2024.
Or, s’il était loisible à la société NOWPRD de cesser d’utiliser la solution informatique délivrée par la société KOSTANGO, elle demeurait tenue de son obligation de paiement.
En outre par courriels des 5 avril et 18 juin 2024, la société NOWPROD a reconnu expressément son obligation de paiement.
Dès lors, la société KOSTANGO est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société NOWPROD à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 26 325,60 € correspondant aux factures impayées et non contestables, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise
Page 6 sur 8 RG : 2025R00064 en demeure, débours et frais d’exploit d’huissier
La société NOWPROD réplique que :
Sur les manquements qualitatifs :
Par courriels en date des 30 janvier, 28 mars, 14 et 15 mai 2024 elle a fait part de manquements qualitatifs « bugs » et « latence » rencontrés après l’installation de la solution informatique de la société KOSTANGO.
Les anomalies constatées n’ont rien de dysfonctionnements mineurs et peuvent être résumées comme suit :
* Le logiciel a tendance à se bloquer, et sans aucune solution de contournement ;
* Les fichiers et sous-fichiers ne sont pas toujours mis en cohérence, entraînant nécessairement une désorganisation de l’espace de travail de la société NOWPROD ;
* Certaines fonctionnalités peuvent être tout simplement inaccessibles, alors qu’elles sont capitales et payées au prix fort par la défenderesse ;
* Les « bugs » s’accumulent, causant des lenteurs inacceptables.
Contrairement à ce que soutient la société KOSTANGO, les correctifs n’ont jamais été apportés de manière satisfaisante.
Or, les obligations de la société KOSTANGO ne se limitent pas à assurer la maintenance du progiciel, mais consistent à mettre à la disposition de la clientèle une solution exploitable.
Au demeurant, la prise en charge réservée à la société KOSTANGO s’est révélée parfaitement insuffisante :
* Le nombre de « bugs » continue à croître ;
* Aucune feuille de route n’a été esquissée par la société KOSTANGO pour permettre un règlement global cohérent et définitif des problèmes rencontrés ;
A fortiori, aucun audit n’a été mené quant à la cause des désordres, ce qu’une prise en charge diligente imposait pourtant.
Sur les délais :
Les délais de déploiement auxquels la société KOSTANGO s’était astreinte n’ont aucunement été respectés. En effet, le contrat prévoyait une mise en place en trois temps devant aboutir dans son intégralité au 31 janvier 2024, celle-ci n’est toujours pas achevée, plus d’un an plus tard. Il s’agit d’un manquement évident et intolérable de la société KOSTANGO à ses obligations.
Sur l’exception d’inexécution :
La société NOWPROD est parfaitement fondée à opposer d’inexécution de l’article 1219 du code civil à la société KOSTANGO, notamment en considération de :
* Son absence totale de démonstration de la bonne exécution de ses prestations, alors même que cette preuve lui incombe ;
* Les dysfonctionnements et anomalies répétés, dénoncés à de multiples reprises sans que le moindre correctif ne soit apporté ;
* Le non-respect des délais d’exécution ;
* La facturation d’opération non réalisées ;
* L’absence de déploiement d’une partie de la solution.
Le manquement à l’obligation de délivrance conforme et ponctuelle est donc parfaitement caractérisé.
Sur la reconnaissance expresse d’une obligation de règlement
Les courriels adressés à la société KOSTANGO les 5 avril et 18 juin 2024 par une personne n’ayant pas le pouvoir d’engager juridiquement la société NOWPROD, ne peuvent constituer
Page 7 sur 8 RG : 2025R00064 une prétendue reconnaissance de dette.
C’est donc à juste titre que la concluante a cessé d’utiliser la plateforme à partir d’août 2024 et, comme suite, suspendu ses paiements.
En conclusion, la société NOWPROD justifie d’une contestation sérieuse parfaitement opposable à la société KOSTANGO, qui sera donc renvoyée à mieux se pourvoir.
SUR CE :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, sur lequel ANONA fonde ses prétentions, dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Cependant, force est de constater qu’il existe de sérieuses contestations liées aux interprétations différentes par les parties concernant la conclusion du contrat et principalement son exécution.
Dès lors, nous constatons que les conditions dans lesquelles le litige est né et nous est aujourd’hui soumis, caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse, les éléments respectivement produits par les parties nécessitant de plus une interprétation de leurs conventions, question qui échappe à l’office du juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Et nous inviterons la société KOSTANGO à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des faits de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés lors de cette procédure.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Nous dirons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l’instance.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL NOWPROD ;
* Disons n’y avoir lieu à référé et invitons la SAS KOSTANGO à mieux se pourvoir ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que les dépens seront partagés par moitié par les parties à l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Page 8 sur 8 RG : 2025R00064
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Luc MONNIER, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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