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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 3 oct. 2025, n° 2025002911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025002911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 3 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe
Société BEL’AIR ENERGIES c/ Société Energy &+
ENTRE :
La Société BEL’AIR ENERGIES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 847 874 864, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de la SELARL AKTICE, Commissaires de Justice associés à QUESTEMBERT, en date du 28 juillet 2025, représentée par Me PEIGNARD Antoine, Avocat au Barreau de VANNES ; D’UNE PART ;
ET :
La Société Energy &+, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 753 115 393, dont le siège social est [Adresse 2], défenderesse, ayant pour Conseil la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocats associés au Barreau d’ANGERS, et représentée à l’audience par Me BOEDEC Claire, membre de la SELARL LBG ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’AUTRE PART ;
Devant Nous, PAVEC, Président du Tribunal de Commerce de VANNES, ont comparu les Conseils des parties, à l’audience des référés du vendredi 19 septembre 2025, à 10 heures 30;
Par exploit de Commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la Société BEL’AIR ENERGIES a fait assigner la Société Energy &+ (anciennement AHCS) en exposant notamment qu’elle avait confié à cette dernière la construction d’une station de méthanisation suivant devis en date du 11 février 2019 ; que les travaux s’étaient terminés le 28 juillet 2020 ; qu’au cours de l’année 2021, un premier sinistre était survenu avant donné lieu à une reprise de la Société Energy &+ ; que le 31 mars 2025, la Société BEL’AIR avait contacté une nouvelle fois la Société Energy &+ afin de l’alerter sur la survenance d’un nouveau sinistre en l’informant qu’elle devait ajouter environ un mètre cube d’eau par semaine dans le système ; que la Société Energy &+ aurait contacté son assureur qui lui aurait précisé que cela ne relevait pas nécessairement de la garantie décennale de telle manière qu’elle n’avait pas jugé utile d’intervenir ni même de constater ce qu’il en était ; que dans ce contexte, la Société BEL’AIR ENERGIES avait fait intervenir la Société LOGSTOR, qui, aux termes de son rapport du 25 juin 2025, avait constaté la présence d’humidité, et donc de fuites, au niveau des réseaux des quatre poulaillers ; que la Société BEL’AIR ENERGIES disposait donc d’un motif légitime aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ; que par ailleurs, la Société Energy &+, qui avait réalisé des travaux soumis à l’assurance obligatoire, n’avait jamais communiqué son attestation d’assurance décennale; que dans la mesure où certains des désordres dénoncés pouvaient éventuellement être de nature décennale, la communication des conditions générales et particulières de l’assureur de la Société ENERGY &+ revêtait le plus grand intérêt ;
qu’en conséquence, la Société BEL’AIR ENERGIES demandait d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile en donnant pour mission à l’expert désigné de :
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* rechercher et dire si les problèmes mentionnés dans le corps de l’assignation existaient ou pas,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements étaient imputables, et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui pouvait en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* rechercher et dire si les réparations étaient possibles,
* en indiquer le coût et les modalités,
* déterminer les préjudices éventuellement subis par la Société BEL’AIR ENERGIES, notamment ceux de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires ainsi que l’éventuelle perte économique,
* s’adjoindre si besoin le concours d’un sapiteur,
* répondre à tous dires pertinents des parties,
* déposer un pré-rapport,
de condamner la Société Energy &+ à communiquer sous huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance les conditions générales et particulières des contrats d’assurance Responsabilité Civile Décennale et Professionnelle pour les années 2019 et 2025 et d’assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 200,00 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir pendant un délai de trois mois, passé lequel il serait à nouveau fait droit, et de réserver les dépens ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 18 septembre 2025, le Conseil de la Société Energy &+ a répondu que ladite société formulait ses plus vives protestations et réserves sur la demande de désignation ainsi formulée; que lesdites protestations et réserves n’emportaient nullement reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé des demandes dirigées à l’encontre de la concluante ; que la Société Energy &+ restait ainsi recevable et fondée à opposer toutes exceptions, irrecevabilités ou moyens de mal-fondé sur les demandes qui pourraient être formulées à son endroit ultérieurement, dans le cadre du litige ; que par ailleurs, eu égard à son caractère particulièrement disproportionné, la demande d’astreinte ne pourrait qu’être rejetée ; qu’il y aurait également lieu de prendre acte de la communication des attestations d’assurance de responsabilité civile décennale de l’année 2019 et de responsabilité civile professionnelle de l’année 2025 ;
Qu’en conséquence, la Société Energy &+ demandait qu’il lui soit décerné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à recevabilité et au bien-fondé de la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la Société BEL’AIR ENERGIES, de débouter celle-ci de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et de réserver les dépens ;
A l’audience, le Conseil de la Société BEL’AIR ENERGIES a notamment déclaré se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte, celles-ci lui ayant été communiquées la veille ;
Le Conseil de la Société Energy &+ a pris acte dudit désistement et a, en outre, déclaré émettre toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 3 octobre 2025 ;
Sur quoi, Nous, Président ;
Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ; Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l’audience, que dans le cadre de son activité, la Société BEL’AIR ENERGIES a confié à la Société Energy &+ (anciennement AHCS), suivant devis en date du 11 février 2019, la construction d’une station de méthanisation ; que les travaux se sont achevés le 28 juillet 2020 ;
Attendu que la Société BEL’AIR ENERGIES ayant constaté la présence d’une fuite d’eau dans le réseau de quatre poulaillers et la Société Energy &+ se refusant d’intervenir, la Société BEL’AIR ENERGIES a alors fait assigner cette dernière aux fins de voir désigner un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile et aux fins de voir condamner celle-ci à lui communiquer, sous astreinte, les conditions générales et particulières des contrats Responsabilité Civile Décennale et Professionnelle pour les années 2019 et 2025 ;
Attendu que la Société Energy &+ ayant transmis les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale de l’année 2019 et de responsabilité civile professionnelle de l’année 2025, il y aura lieu de prendre acte que la Société BEL’AIR ENERGIES se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
Attendu que la Société Energy &+ n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire formulée par la Société BEL’AIR ENERGIES mais émet toutes protestations et réserves d’usage ; qu’il y aura lieu de lui en décerner acte ;
Attendu qu’en l’espèce, il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; qu’en effet, une expertise judiciaire tendant à déterminer de façon contradictoire notamment l’origine de la fuite d’eau présente dans les réseaux de quatre poulaillers de la Société BEL’AIR ENERGIES, apparaît légitime ; que le Tribunal de Commerce de VANNES n’étant à ce jour saisi d’aucune instance au fond concernant ces faits, il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par la Société BEL’AIR ENERGIES, aux frais avancés de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe ;
Prenons acte de ce que la Société BEL’AIR ENERGIES se désiste de sa demande de communication sous astreinte des conditions générales et particulières des contrats Responsabilité Civile Décennale et Professionnelle pour les années 2019 et 2025 ;
Décernons acte à la Société Energy &+ de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise formulée par la Société BEL’AIR ENERGIES mais qu’elle émet toutes prestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Commettons pour y procéder Monsieur [F] [X], Expert judiciaire, demeurant [Adresse 3], lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et aura pour mission, en la présence des parties ou elles dûment appelées, de :
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* rechercher et dire si les problèmes mentionnés dans le corps de l’assignation existent ou pas,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces éventuels désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* rechercher et dire si les réparations sont possibles, en indiquer le coût et les modalités,
* déterminer les préjudices éventuellement subis par la Société BEL’AIR ENERGIES, notamment ceux de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires ainsi que l’éventuelle perte économique,
* répondre à tous dires pertinents des parties,
* établir un pré-rapport qu’il transmettra aux parties afin de permettre à celles-ci de formuler les dires qu’elles estimeront nécessaires ;
De ses opérations dresser un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans les trois mois à compter du jour où il aura été informé par le Greffier associé du Tribunal du versement au Greffe de la provision ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Fixons à la somme de 5.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal dans le mois du prononcé de la présente ordonnance par la Société BEL’AIR ENERGIES par chèque libellé à l’ordre du Greffier du Tribunal de Commerce de VANNES ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Disons qu’en cas de versement de la provision au Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES après expiration du délai d’un mois ci-dessus imparti, le Greffier.
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