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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 26 janv. 2026, n° 2025013429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEBOUTEILLER Anne-Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 26/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025013429
ENTRE :
M. [K] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée du Cabinet LEXBRIDGE AVOCAT, Me Yahia MERAKEB, Avocat (P284) et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G0373).
ET :
SA DORVAL ASSET MANAGEMENT (DORVAL AM), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 391 392 768
Partie défenderesse : assistée de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES – Me Hélène FLORAND, Avocat (K36) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
MONSIEUR [K] [G] est une personne physique.
DORVAL ASSET MANAGEMENT est une SA spécialisée dans la gestion de portefeuille, dite DORVAL.
Par délibération du conseil d’administration de DORVAL du 9 septembre 2014, MONSIEUR [K] [G] était nommé directeur général délégué et directeur de gestion de DORVAL.
Le même jour, le holding de MONSIEUR [K] [G] ([K][G]H) signait à NATIXIS une promesse de vente d’actions qu’elle détenait dans DORVAL qui fit ultérieurement l’objet de protocoles transactionnels.
Le 17 mars 2015, les parties définissaient par contrat les conditions d’exercice du mandat social de MONSIEUR [K] [G] à la suite d’une assemblée générale tenue le même jour.
Par courrier du 30 novembre 2023, MONSIEUR [K] [G] informait DORVAL de sa démission de mandataire social.
Par LRAR du 22 mai 2024, MONSIEUR [K] [G] rappelait qu’il avait démissionné de son mandat social et de ses fonctions de salarié et contestait le refus de DORVAL de lui verser les indemnités de rupture contractuelles.
Par lettre du 19 juin 2024, DORVAL confirmait que sa démission volontaire ne donnait pas droit à indemnité.
Pour se défendre devant les moyens développés par DORVAL, MONSIEUR [K] [G] a saisi le tribunal de céans pour obtenir la communication forcée de certains documents.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 10 février 2025, remise à personne habilitée, puis à l’audience du 17 octobre 2025, MONSIEUR [K] [G] demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
Vu les articles 9, 10 et 11 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.225-38 et L.225-40 du Code de commerce,
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER, avant dire droit sur le fond, à la société DORVAL ASSET MANAGEMENT, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants en leur version intégrale non expurgée :
* d’une part, le procès-verbal du conseil d’administration tenu le 17 mars 2015 ; o d’autre part, l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales tenues en 2015, incluant l’assemblée générale mixte du 29 mai 2015.
* DIRE que cette communication interviendra par remise de copies certifiées conformes au demandeur.
* ASSORTIR cette injonction d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration du délai imparti jusqu’à complète exécution, sans préjudice de sa liquidation ultérieure.
* DIRE qu’à défaut de communication dans le délai imparti, il sera tiré toute conséquence utile de cette carence dans l’appréciation du litige au fond, notamment quant à la preuve des conditions d’autorisation par le conseil d’administration et d’approbation par l’assemblée générale.
* CONDAMNER la société DORVAL ASSET MANAGEMENT aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 novembre 2025, DORVAL demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 142 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353, alinéa 1er du Code civil,
* Juger que les mesures d’instructions sollicitées auraient pour effet de renverser la charge de la preuve quant à la régularité de la convention en date du 15 mars 2015 dont Monsieur [K] [G] sollicite l’exécution ;
* Juger que les mesures d’instructions sollicitées auraient pour effet de palier à une carence fautive de Monsieur [K] [G] dans l’administration de la preuve ;
* Juger que les mesures d’instructions sollicitées auraient pour effet de permettre la communication à un tiers, des documents stratégiques internes couverts par la confidentialité réservés aux seuls actionnaires de la société anonyme DORVAL ;
En conséquence :
* Juger, en vertu des textes applicables, qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de communication de pièces sollicitées par Monsieur [K] [G] ;
En tout état de cause :
* Débouter Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et frais de l’instance,
* Condamner Monsieur [K] [G] à verser la somme de 5.000 euros à la société DORVAL ASSET MANAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [K] [G] aux entiers dépens et frais de l’incident
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 14 novembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 décembre 2025 pour statuer sur seul l’incident, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2026, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, MONSIEUR [K] [G] fait valoir que ;
* DORVAL lui opposant la régularité de la convention, MONSIEUR [K] [G] demande la production des PV du conseil d’administration du 17 mars 2015 et de l’AG du 29 mai 2015, dont il n’a pu obtenir que des extraits ;
Pour sa défense, DORVAL soutient que :
* MONSIEUR [K] [G] a la charge de la preuve et c’est à lui de prouver que la convention d’exercice de son mandat a suivi une procédure idoine et valable ;
* MONSIEUR [K] [G], en tant qu’administrateur et DG délégué de DORVAL, était présent au conseil du 17 mars 2015 et à l’AGM du 29 mai 2015 à travers sa holding [K][G]H ; il avait donc parfaite connaissance des documents qu’il demande avant dire droit ; il aurait pu de plus les prendre avant de quitter ses fonctions ;
* Les documents demandés contiennent des informations stratégiques et confidentielles non divulgables ;
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande avant dire droit
Attendu que par courrier du 30 novembre 2023, MONSIEUR [K] [G] informait DORVAL de sa démission de mandataire social en qualité de directeur général délégué pour des raisons de santé et demandait alors le paiement de son indemnité contractuelle ;
Attendu que DORVAL refusait de payer en justifiant que la convention du 17 mars 2015 n’avait pas fait l’objet d’une procédure idoine en ce qu’elle :
* n’a jamais été soumise à l’approbation du conseil d’administration,
* contrevient aux statuts de la société,
* méconnaît les dispositions légales applicables aux conventions réglementées,
* est incompatible tant avec les règles impératives en matière de rémunération et avantages applicables aux sociétés de gestion qu’avec les règles de gouvernance auxquelles DORVAL a adhéré, dont Monsieur [K] [G], en sa qualité de mandataire social, avait pourtant la charge de garantir,
* est contraire à l’intérêt social de DORVAL ;
Attendu que sur le premier point, la convention fait référence en préambule au conseil d’administration du 17 mars 2015 ; que MONSIEUR [K] [G] est légitime à en demander la production ;
Attendu que les autres points relèvent de la gouvernance de l’entreprise et de sa conformité règlementaire ; que MONSIEUR [K] [G] est alors légitime à demander la production de l’assemblée générale mixte du 29 mai 2015 pour vérifier si la convention a été approuvée à cette occasion ;
Attendu que DORVAL n’a produit que des’extracts’ de ces 2 PV ; que MONSIEUR [K] [G] en demande la production complète, ce à quoi DORVAL s’oppose ; que le tribunal relève qu’en cela MONSIEUR [K] [G] ne cherche pas à se constituer une preuve palliant sa propre carence, mais à se procurer les pièces nécessaires à sa défense sur lesquelles DORVAL base ses prétentions ;
Attendu que DORVAL oppose également que ces PV contiennent des éléments stratégiques internes à la société et que, s’agissant de conventions réglementées, elle n’est pas autorisée, en son statut de société anonyme, à les communiquer à MONSIEUR [K] [G], devenu tiers à la société ; que le tribunal relève que DORVAL reconnait que MONSIEUR [K] [G] avait été présent audit conseil d’administration en sa qualité de mandataire social et à ladite assemblée générale en sa qualité d’actionnaire ; qu’il avait donc eu connaissance de tous les points soulevés et des résolutions prises ; que DORVAL est alors mal fondée à en refuser la production complète à MONSIEUR [K] [G] ;
Attendu que le tribunal fera droit aux demandes de MONSIEUR [K] [G], à l’exception de la production des PV des autres AG tenues en 2015, échouant à le justifier ;
Le tribunal ordonnera, avant dire droit sur le fond, à la société DORVAL ASSET MANAGEMENT, de communiquer, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les documents suivants en leur version intégrale non expurgée et certifiée conforme :
* d’une part, le procès-verbal du conseil d’administration tenu le 17 mars 2015,
* d’autre part, le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 29 mai 2015, déboutant pour le surplus ;
Le tribunal dira qu’à défaut de communication dans le délai imparti, il tirera toute conséquence de cette carence dans l’appréciation du litige au fond,
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et
Attendu que les circonstances du litige ne justifiant pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra de débouter les parties de leur demande à ce titre ;
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit :
* Ordonne à la société DORVAL ASSET MANAGEMENT, de communiquer, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, les documents suivants en leur version intégrale non expurgée et certifiée conforme : d’une part, le procès-verbal du conseil d’administration tenu le 17 mars 2015 ;
* d’autre part, le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 29 mai 2015.
* Dit qu’à défaut de communication dans le délai imparti, il tirera toute conséquence de cette carence dans l’appréciation du litige au fond,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-12 du 06 mars 2026 à 14h00.
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 09 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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