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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 17 oct. 2025, n° 2025006076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006076
Numéro PC : 4145915
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL, [Adresse 1]
Me Olivier FABRE, [Adresse 2]
Défendeur (s) : G.D.S (SAS), [Adresse 3] : 879 708 980 Représentant(s) : Me GANDILLON Thibault – LES AVOCATS DU THELEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Didier REDON Juges : Mme Audrey MULA M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats en chambre du conseil du 22/09/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : G.D.S (SAS).
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : G.D.S (SAS)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Dès l’arrêté du plan :
Passif superprivilégié, frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €
La SAS GDS devra apurer les frais de justice et les sommes avancées par l’AGS au titre des créances superprivilégiées. Elle devra en outre régler les créances inférieures ou égales à 500 euros (ces dernières représentent au global 2 364 euros).
Le remboursement du passif superprivilégié de l’AGS de 155 008,61 euros est prévu en 12 échéances dès l’arrêté du plan, d’où la faiblesse de la première annuité qui est proposée ciaprès.
A la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :
* Prêts à long et moyen terme non échus à la date du plan
Selon les dispositions légales applicables en la matière et expressément sollicitées par le débiteur, le règlement des prêts bancaires interviendra en 10 annuités, réglées au moyen de 10 services annuels du dividende, selon les dispositions arrêté par le Tribunal s’agissant des autres Créanciers.
Le montant de ces prêts inclura la totalité des sommes dues, échues et à échoir, soit :
* Les échéances échues du prêt au jour du redressement judiciaire,
* Les échéances qui ont été suspendues pendant la période d’observation,
* Les échéances à échoir au jour de l’arrêté du plan,
* Les intérêts de retard générés par la durée de la suspension de la période d’observation (à l’exclusion de tout autre intérêt de retard)
En l’espèce, il s’agit de 8 emprunts contractés auprès de :
* BDP BPS, pour 3 d’entre eux, dont les à échoir s’élèvent à 57 750 euros, 209 597 euros et 442 253 euros
* CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, pour 2 d’entre eux, dont les à échoir s’élèvent à 452 984 euros et 58 549 euros
* SOCIETE GENERALE, pour 3 d’entre eux, dont les à échoir s’élèvent à 600 000 euros, 213 244 euros et 483 089 euros.
Passif privilégié et chirographaire
La SAS GDS propose de payer les créances exigibles, telles qu’arrêtées par Monsieur, [B], [W], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par Maître, [O], [U], Mandataire Judiciaire, selon les modalités suivantes :
Option unique : (échéances à échoir des prêts incluses)
Pour une meilleure compréhension du plan d’apurement du passif et permettre aux créanciers d’apprécier directement les valeurs annuelles de règlement de leur créance, les propositions du Débiteur sont également exprimées ci-après en pourcentage du passif :
100% sur une période de 10 ans de manière progressive
[…]
Maintient Me, [R], [S]
en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : G.D.S (SAS)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 10 ans de manière progressive.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans selon la progressivité proposée par le plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que G.D.S (SAS) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et
répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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