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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 11 juil. 2025, n° 2025001278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe
Société PERIN & Cie (SAS) c/ 1°) Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] (SARL) 2°) Monsieur, [C], [O]
DEMANDEUR (S) : Société PERIN & Cie (SAS), [Adresse 1] RCS RENNES : 609 200 076 REPRESENTANT(S) : SELAS FIDAL, intervenant par Me Nicolas MENAGE, Avocat au Barreau
de, [Localité 2]
Représentée à l’audience par Me DOUET Emmanuel, membre de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES
DEFENDEUR (S) : Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] (SARL)
,
[Adresse 2]: 398 850 859
Monsieur, [C], [O],, [R],, [Adresse 3], [Localité 3]
REPRESENTANT(S) : Me PEIGNARD Michel, Avocat au Barreau de VANNES Représentés à l’audience par Me PEIGNARD Michel ;
Cause plaidée à l’audience des référés du 20 juin 2025 devant : Juge des référés : M. J. DUMOULIN Commis-Greffier : Mme LE BOUQUIN
Par exploits de Commissaire de Justice en date du 24 avril 2025, la Société PERIN & Cie a fait assigner la Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] et Monsieur, [C], [O] aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer, par provision, la somme de 66.431,57 euros majorée des intérêts de retard, au titre du solde restant dû sur la facture n° FAC 103431 du 30 juin 2024 et du solde restant dû sur la facture n° FAC 104629 du 31 juillet 2024, de voir condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
Par conclusions en date du 16 mai 2025, le Conseil des défendeurs a notamment répondu que les concluants entendaient s’opposer aux demandes ainsi présentées en mettant en avant que, contrairement à ce que précisait la Société PERIN & Cie dans ses écrits, un accord était bien intervenu sur un échéancier, étant indiqué que dans l’assignation du 24 avril 2025, il n’en était fait aucun état ; que la Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] avait, en effet, accepté un échéancier qui lui avait été proposé, à raison de dix règlements devant intervenir sur dix dates
avant le 1 er décembre 2025 ; qu’il était vrai que ladite société avait connu des difficultés financières entraînant qu’elle avait réglé l’échéance du 6 mars, soit 6.600,00 euros, le 27 mars 2025 ; qu’elle avait réglé le 13 mai 2025 l’échéance du 1 er avril, à raison de 6.600,00 euros et qu’elle règlerait avant la fin du mois de mai l’échéance du 1 er mai ; que cependant, compte tenu de ses difficultés, elle souhaiterait que les échéances interviennent non pas le 1 er de chaque mois mais le 20 de chaque mois la première échéance devant intervenir le 20 juin 2025 ; qu’il était en tout cas tout à fait inexact d’indiquer, comme l’avait fait la Société PERIN & Cie dans ses écrits, que la Société concluante n’aurait strictement rien réglé au 24 avril 2025 alors même qu’elle avait réglé un total de 13.200,00 euros ; qu’au moment où le magistrat des référés serait amené à statuer, ce serait la somme globale de 19.800,00 euros qui serait réglée ; Qu’en conséquence, la Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] et Monsieur, [C], [O] demandaient au Juge des référés de débouter la Société PERIN & Cie de l’ensemble de ses demandes et conclusions, de décerner acte à la Société concluante de ce qu’elle était en effet d’accord pour que soit respecté, mais avec une datation différente, le protocole de
règlement mis en avant le 3 mars 2025 par la Société PERIN & Cie, laquelle était partie intégrante du Groupe, [V], [X], à tout le moins, de voir le juge des référés se déclarer incompétent compte tenu des contestations sérieuses mises en avant pour connaître ce dossier et de statuer sur les dépens comme de droit ;
Par conclusions en réponse, le Conseil de la Société PERIN & Cie a rétorqué que suite à l’assignation qui leur avait été délivrée, les parties défenderesses reconnaissaient l’engagement financier qu’elles avaient pris ; qu’elles avaient effectué un certain nombre de paiements depuis l’assignation qui leur avait été délivrée, de sorte que la créance de la Société PERIN & Cie s’élevait à la date du 10 juin 2025 à la somme de 45.982,60 euros ; que les parties défenderesses souhaitaient poursuivre leur paiement de facon échelonnée à raison de mensualités à hauteur de 6.600,00 euros en sollicitant que le paiement intervienne le 20 de chaque mois ; que la Société PERIN & Cie acceptait cet échéancier mais sollicitait également que l’ordonnance à venir prévoit une déchéance du terme de sorte que la créance de la Société PERIN & Cie devienne sans autre formalité et automatiquement entièrement exigible en cas de non-paiement à bonne date d’une mensualité ; Qu’en conséquence, la Société PERIN & Cie demandait au Juge des référés de condamner solidairement la Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] et Monsieur, [C], [O] à lui payer, par provision, la somme de 45.982,60 euros majorée des intérêts de retard, d’acter de l’accord des parties pour que les sommes dues soient versées par mensualités d’un montant de 6.600,00 euros le 20 de chaque mois jusqu’à total apurement de la créance, de dire que la créance de la Société PERIN & Cie deviendrait immédiatement exigible en cas de non-paiement à bonne date d’une mensualité et ce, sans autre formalité ni condition, de condamner solidairement la Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] et Monsieur, [C], [O] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience, le Conseil de la demanderesse a repris les termes de ses écritures en précisant qu’a priori, un nouveau virement de 6.600,00 euros aurait été effectué ;
Le Conseil des défendeurs a fait valoir que contrairement à ce qui avait été indiqué dans l’assignation, des versements avaient déjà été effectués ; que les parties étaient d’accord pour un échéancier avec paiement au 20 de chaque mois, avec déchéance du terme en cas de non-paiement ; qu’en revanche, les défendeurs s’opposaient à la demande de frais irrépétibles ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 4 juillet 2025, a été prorogé au 11 juillet 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés,
Vu les exploits introductifs d’instance sus-datés ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l’audience, que la Société PERIN & Cie a livré des marchandises à la Société CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] ; que ces livraisons ont donné lieu à l’émission d’une facture n° FAC 103431 du 30 juin 2024 d’un montant de 41.563,20 euros TTC et d’une facture n° FAC 104629 du 31 juillet 2024 d’un montant de 29.608,88 euros, desquelles ont été déduits respectivement l’avoir n° AVS 19519 du 30 juin 2024 d’un montant de 2.849,84 euros et l’avoir n° AVS 19673 du 31 juillet 2024 d’un montant de 1.890,67 euros ;
Attendu que les soldes de ces factures ont fait l’objet de deux traites acceptées et avalisées par Monsieur, [C], [O], la première d’un montant de 38.713,36 euros à échéance du 15 août 2024 et la seconde d’un montant de 27.718,21 euros à échéance du 15 septembre 2024 ;
Attendu qu’après déduction de plusieurs règlements effectués les 27 mars 2025, 13 mai 2025, 22 mai 2025 et 26 mai 2025, la créance de la Société PERIN & Cie s’élevait, à la date du 10 juin 2025, à la somme de 45.982,60 euros, étant précisé qu’un virement de 6.600,00 euros serait intervenu le 20 juin 2025 ; que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner solidairement la Société CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] et Monsieur, [C], [O] à payer, par provision, à la Société PERIN & Cie la somme de 45.982,60 euros, en deniers et quittance, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que les parties sont d’accord pour que les sommes dues soient versées par mensualités de 6.600,00 euros le 20 de chaque mois jusqu’à apurement total de la créance ; qu’il y aura lieu d’en prendre acte ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance de la Société PERIN & Cie deviendra immédiatement exigible ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société PERIN & Cie les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner solidairement la Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] et Monsieur, [C], [O] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner solidairement la Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] et Monsieur, [C], [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons solidairement la Société CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] et Monsieur, [C], [O] à payer, par provision, à la Société PERIN & Cie la somme de 45.982,60 euros, en deniers et quittance, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;
Prenons acte de ce que les parties sont d’accord pour que les sommes dues soient versées par mensualités de 6.600,00 euros le 20 de chaque mois jusqu’à apurement total de la créance ;
Disons et jugeons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance de la Société PERIN & Cie deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons solidairement la Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] et Monsieur, [C], [O] à payer à la Société PERIN & Cie la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons solidairement la Société LES CONSTRUCTEURS D’AUJOURD,'[Localité 1] et Monsieur, [C], [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 euros TTC, dont T.V.A. 9,14 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi onze juillet deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELAS FIDAL.
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