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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 4 mars 2025, n° 2024008061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024008061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
CVH 🤿
JUGEMENT DU 4 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, Madame Béatrice DUPIRE, Monsieur Bruno DEVIENNE, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 4 mars 2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
AFFAIRE 2024008061 – ENTRE – La BANQUE POPULAIRE DU NORD[Adresse 1]0[Localité 1]L demanderesse ayant pour conseil Maître François-Xavier WIBAULT Avocat à[Localité 2]E substitué à l’audience par Maître Victoire EECKHOUT Avocate à[Localité 3]Τ
1/ Madame[K]e[B]N née[Z]T[Adresse 2]S (BELGIQUE)
2/ Monsieur[Q]n[B]N[Adresse 3]S
défendeurs ayant pour conseil Maître Hélène CAPPELAERE Avocate à[Localité 2]E mais ne comparaissant pas ni personne pour eux.
Par exploit en date du 19 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Madame[K]e[B]N née[Z]T et à Monsieur[Q]n[B]N pour demander au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 2288 ancien et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
En conséquence,
* CONDAMNER Madame[K]e[B]N née[Z]T et Monsieur[Q]n[B]N au titre de leurs engagements de cautions personnelles et solidaires de la société BOULANGERIE[B]N &[Z]T au titre du prêt n° 08730713 au
paiement de la somme de 11 785,49 € outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,00 % à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement – ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil
* CONDAMNER solidairement Madame[K]e[B]N née[Z]T et Monsieur[Q]n[B]N au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER solidairement Madame[K]e[B]N née[Z]T et Monsieur[Q]n[B]N aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Lors de l’audience du 14 janvier 2025, seule la BANQUE POPULAIRE DU NORD a comparu. Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 4 mars 2025.
Lors du délibéré, Maître CAPPELAERE a envoyé un courrier au Tribunal pour demander la réouverture des débats.
L’affaire revenait pour la sixième fois avec la mention « pour mise en état péremptoire des défendeurs, à défaut dépôt de dossier ». Les défendeurs étaient ni présents, ni représentés lors de l’appel du rôle, il y a donc eu un dépôt de dossier comme prévu. Le contradictoire a ainsi été respecté et le Tribunal dit qu’il n’y a donc pas lieu à rouvrir les débats et déboute les défendeurs de leur demande à ce titre.
La demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD est justifiée par les pièces fournies, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les actes de cautionnement, la déclaration patrimoniale, la déclaration des créances et les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et les dispositions des articles 2288 ancien et suivants du Code civil,
Le Tribunal condamne solidairement Madame[K]e[B]N née[Z]T et Monsieur[Q]n[B]N au titre de leurs engagements de cautions personnelles et solidaires de la société BOULANGERIE[B]N &[Z]T au titre du prêt n° 08730713 à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 11 785,49 € outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,00 % à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement et ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l’octroi à la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’une somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Madame[K]e[B]N née[Z]T et de Monsieur[Q]n[B]N.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute Madame[K]e[B]N née[Z]T et Monsieur[Q]n[B]N de leur demande de réouverture des débats
Condamne solidairement Madame[K]e[B]N née[Z]T et Monsieur[Q]n[B]N à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD
* la somme de 11 785,49 € en principal
* les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,00 % à compter de la mise en demeure en date du 16 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement
* la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne solidairement Madame[K]e[B]N née[Z]T et Monsieur[Q]n[B]N aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES.
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