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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 22 oct. 2025, n° 2025002821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025002821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 octobre 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d’observation Redressement judiciaire de la SAS VISION BAT
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 août 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS VISION BAT
Cloisons sèches. – Isolation intérieure.
Siège social :, [Adresse 1]
RCS, [Localité 1] : 928 311 562
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [I], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 22 octobre 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 22 octobre 2025 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. M. PAVEC, Président du Tribunal
M. O. HOUSSAY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [I], ès qualités, La SAS VISION BAT, étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS VISION BAT n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS VISION BAT ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité ; que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte sur requête ; qu’elle n’avait pas réussi à joindre le dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu’elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public a notamment indiqué qu’une instance prud’homale était en cours ; qu’il n’avait pas d’autres observations particulières à formuler ; qu’il était désormais nécessaire de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS VISION BAT en procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l’audience que la SAS VISION BAT, dont le passif déclaré est de l’ordre de 47.339 euros, et qui n’a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d’observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 27 août 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SAS VISION BAT ne justifie pas en l’état d’une capacité à poursuivre la période d’observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l’audience qu’elle allait
déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la SAS VISION BAT en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SAS VISION BAT ;
Constate que la SAS VISION BAT, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d’observation, qui lui a été accordée par jugement du 27 août 2025 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience qu’elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS VISION BAT en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SAS VISION BAT, ainsi qu’au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Octobre Deux mil vingt cinq.
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