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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 mars 2026, n° 2026L00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
Affaire : SAS CMP25 Références : 2026L00001 / 2025J00160
Composition du Tribunal le 5 février 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître [T] [J], areffier associé,
Monsieur Hervé COPPIN magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 3 juillet 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
SAS CMP25 [Adresse 1]
Activité : Entreprise générale du bâtiment, et en particulier maçonnerie, carrelage, plaque de plâtre
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 918544636.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 afin de statuer sur l’éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article R.643-17 du code de commerce,
Le dirigeant, Mme [Y] [U], ne comparaît pas ni personne pour elle,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l’audience, la SELARL [B] représentée par maître [P] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs qu’une plainte pour banqueroute frauduleuse est en cours,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de 12 mois soit jusqu’au 5 mars 2027,
Attendu que monsieur le Procureur se déclare favorable au report du délai de clôture de la procédure,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CMP25, dans le délai prévu et qu’il convient de proroger celui-ci jusqu’au 5 mars 2027,
Attendu qu’il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS CMP25 jusqu’au 5 mars 2027,
Dit qu’il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 05/03/2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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