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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 4 mars 2025, n° 2024022177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 04/03/2025
Sas EDU-ACT [Adresse 2] Dirigeant : SAS ELINA HOLDING [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VERHASSELT François Président de Chambre, Monsieur Franck MORY, Monsieur Michel FARGEON, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04/03/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE.
ENTRE
* La société ANDERA PARTNERS, [Adresse 1], partie demanderesse comparant par Maître Frédéric PELTIER ET
* La Sas EDU-ACT, [Adresse 2], partie défenderesse comparant en personne et assistée de Maître Stéphanie FOREST
* La SCP BTSG prise en la personne de Maître [C] [H], mandataire judiciaire, partie défenderesse comparant par Maître Thomas OBAJTEK
* La SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [Y], administrateur judiciaire, partie défenderesse comparant par Maître Thomas OBAJTEK
* Monsieur le Procureur de la République, partie défenderesse défaillante
LES FAITS
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert au bénéfice de la SAS EDU-ACT une procédure de sauvegarde en date du 21 octobre 2024.
La société ANDERA PARTNERS ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric PELTIER et pour avocat postulant Maître Laure GOISLOT, selon les dispositions de l’article 583 du Code de Procédure Civile, entend former tierce opposition à l’encontre de ce jugement et demande la rétractation du jugement d’ouverture de cette sauvegarde. Cette tierce-opposition a été reçue au Greffe le 04/11/2024.
De plus, le différend qui s’est fait jour entre le management de l’entreprise et l’un de ses principaux créanciers, en l’espèce la société ANDERA PARTNERS conduit celle-ci à demander dans le même jugement, la nomination d’un administrateur provisoire pour veiller aux intérêts de la défenderesse.
LA PROCEDURE
Attendu que les affaires 2024022171 et 2024022177 ont été entendues ensemble à l’audience du 07/01/2025, lors de laquelle ont comparu :
* Madame [F] [L], présidente de la SAS ELINA HOLDING, elle-même présidente de
la SAS EDU-ACT, assistée de Maître Stéphanie FOREST
* La SCP BTSG prise en la personne de Maître [C] [H], mandataire judiciaire, représentée par Maître Thomas OBAJTEK
* La SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [Y], administrateur judiciaire, représentée par Maître Thomas OBAJTEK
* La société ANDERA PARTNERS représentée par Maître Frédéric PELTIER
Attendu que Monsieur François VERHASSELT, Président de Chambre, indique qu’il a été actionnaire de RESSOURCE 2. Cela ne pose aucun problème aux parties qui a été acté à l’audience par le greffier.
Que Maître Frédéric PELTIER, avocat de la société ANDERA PARTNERS, a déposé ses conclusions n° 2 à l’audience, lors de laquelle il demande au Tribunal de :
« Dire les demanderesses recevables en leur action ;
Dire que les échanges sur la solution in bonis proposée par ANDERA n’ont pas eu lieu dans le cadre d’une procédure de conciliation et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces échanges dont le mandataire à l’exécution de l’accord a été tenu informé ;
Débouter EDU ACT et IC 59 de l’ensemble de leurs demandes ;
Rétracter les jugements d’ouverture de sauvegarde ;
En conséquence :
Juger que la situation de conflit d’intérêt de Madame [L] et de la société Elina Holding constitue un obstacle au bon fonctionnement des organes sociaux de EDU ACT te que cette situation provoque un dommage imminent d’une particulière gravité pour cette société et sa filiale la société CARRIERE ET CONSEIL ;
Se déclarer valablement saisi de la demande de nomination d’un administrateur provisoire dans le cadre d’une procédure contradictoire dont cette demande constitue la suite imposée par une bonne administration de la justice en matière de prévention des difficultés des entreprises ;
Nommer en conséquence la Selas BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maître [P] [Y] administrateur provisoire des sociétés EDU ACT et IC59, retirant à la société Elina Holding et à Madame [F] [L] tout pouvoir de gestion ;
Dire que la mission de Maître [P] [Y] sera de trouver dans un délai de 4 mois une solution autour de la proposition d’Andera dont il a été destinataire en tant que mandataire à l’exécution de la conciliation ;
Fixer les autres conditions de la mission de l’administrateur provisoire.
Condamner les demanderesses aux entiers dépens. "
Qu’il ajoute qu’il ne veut pas que la société soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Il veut pouvoir négocier son incorporation au capital avec une personne qui n’a pas de conflit d’intérêt, donc un administrateur provisoire (car Madame [L] est actionnaire mais aussi dirigeante) ;
Que la SELARL D’Avocats Interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel – Maître Thomas DESCHRYVER, avocat de la société EDU-ACT, a déposé ses conclusions en réponse sur la tierce opposition, lors de laquelle il est demandé au Tribunal de :
« In limine litis
* SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Sur le fond :
* DEBOUTER ANDERA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
* DECLARER irrecevable, à tout le moins infondée la demande de rétractation du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde d’EDU ACT
* DECLARER irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire (si le tribunal ne se déclarait pas extraordinaire compétent), ou à tout le moins infondée
* ECARTER des débats toutes références à des échanges ayant eu lieu dans le cadre de la conciliation d’EDU ACT et INVEST COMPANY 59, étant pris en violation de la confidentialité de la procédure et du secret professionnel des échanges entre avocats
En conséquence,
* DEBOUTER ANDERA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel
* CONDAMNER la société ANDERA à verser à la société EDU ACT la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation confidentialité des échanges ayant eu lieu dans le cadre de la procédure de conciliation et l’obligation de confidentialité des échanges entre avocats
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société ANDERA à payer à la société EDU ACT la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ANDERA aux entiers dépens de l’instance. "
Que Maître Stéphanie FOREST, SELARL D’Avocats Interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, ajoute qu’elle sollicite, à titre limine litis, l’incompétence du Tribunal concernant la désignation d’un administrateur provisoire (c’est le juge des référés) puisqu’il n’y a pas de péril imminent ni paralysie de la société. Elle ajoute qu’il n’y a pas de fraude ni de moyen propre. Les conditions ne sont donc pas réunies ;
Que Maître Frédéric PELTIER, avocat de la société ANDERA PARTNERS, et Maître Stéphanie FOREST, avocate de Madame [F] [L], présidente de la SAS ELINA HOLDING, ellemême présidente de la SAS EDU-ACT, sont d’accord pour que soient données en délibéré les pièces échangées pendant la conciliation entre les partis ainsi que le protocole d’homologation ;
Que Maître Thomas OBAJTEK, avocat de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [C] [H], mandataire judiciaire, et de la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [Y], administrateur judiciaire, dans ses conclusions, demande :
« Il est demandé au Tribunal de Commerce de Lille Métropole de :
* Débouter la société ANDERA PARTNERS de toutes ses demandes ;
* Condamner la société ANDERA PARTNERS aux entiers frais et dépens de la présente instance. "
Qu’il sollicite l’irrecevabilité de la demande puisqu’il n’y a aucune pièce à l’appui de la tierce opposition. De plus, il n’y a aucun moyen (sur la fraude ou moyen propre) ;
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04/03/2025 avec le dépôt du protocole d’homologation pendant le délibéré.
LES MOYENS
A. IN LIMINE LITIS
Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur une demande d’administrateur provisoire, la
société ANDERA PARTNERS fait valoir que le Tribunal est parfaitement compétent pour protéger les sociétés dans le cadre de la rétractation de son jugement d’ouverture de sauvegarde de nommer un administrateur provisoire.
Si l’administrateur provisoire reste une mesure exceptionnelle, elle n’en demeure pas moins requise afin de préserver les intérêts de la société quand celle-ci est menacée par un dommage imminent.
Il appartient donc, au moyen de l’article 875 du Code de Procédure Civile, pour le Président du Tribunal de Commerce, de procéder à une telle désignation, mais cette possibilité est également ouverte au Tribunal à l’issue d’un débat contradictoire.
Or, les défenderesses contestent la réunion des éléments nécessaires à cette désignation.
En l’espèce, celles-ci rejettent l’atteinte au fonctionnement normal de la société et du péril imminent. A cela, la demanderesse rétorque que le fait pour la dirigeante de refuser toute discussion sur la reprise de la suite par son plus gros créancier caractérise ce fonctionnement anormal, aggravé par un évident conflit d’intérêt. La nomination d’un administrateur provisoire n’est donc pas seulement motivée par des difficultés financières à surmonter mais également à neutraliser la dirigeante en ce qu’elle s’oppose à la seule solution crédible pour la pérennité de l’entreprise.
Cette demande ne présente aucune difficulté procédurale et ne peut être considérée comme une demande reconventionnelle. Il ne doit s’agir pour le juge de procéder à cette désignation dans sa mission de bonne administration de faire face à une situation d’urgence.
En conclusion, la dirigeante poursuit dans le cadre de la sauvegarde, une politique de fuite en avant sans solution réelle pour redresser l’entreprise. La dirigeante est donc en l’état l’obstacle le plus important aux chances de redressement qui pourraient naître de la mise en œuvre de la solution proposée par la demanderesse.
Il est donc demandé au juge, les conditions étant réunies, de procéder à la désignation d’un administrateur provisoire pour contourner la gérance actuelle.
A cette demande de désignation, les défenderesses font valoir :
En droit
Les dispositions des articles L661-1 et L661-2 du Code de Commerce énoncent que les jugements d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont susceptibles de tierce opposition. Pour autant, il est acquis que le juge statuant sur une tierce opposition n’est compétent que pour se prononcer sur la demande de rétractation du jugement. Alors, la tierce opposition ne peut avoir pour seul objectif que la rétractation du jugement.
En fait
La chambre du contentieux de la procédure collective du Tribunal de Commerce de Lille Métropole suivie d’une tierce opposition ne peut se prononcer que sur une rétractation du jugement d’ouverture de la sauvegarde.
La chambre doit donc se déclarer incompétente pour statuer sur une demande d’administrateur provisoire.
Si la société ANDERA PARTNERS souhaitait procéder à la désignation d’un administrateur provisoire, il lui appartiendrait d’utiliser les procédures idoines autorisées par le texte.
Il est donc demandé au Tribunal de se déclarer incompétent dans le cadre de cette tierce opposition pour juger de la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
B. SUR LE FOND
1. Sur la recevabilité de la tierce opposition
En tant que créancier d’EDU-ACT comme précisé dans le protocole d’homologation, les
demanderesses ont un intérêt au sens de l’article 593 du Code de Procédure Civile et sont recevables à former tierce opposition des jugements ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice des sociétés.
Les défenderesses prétendent dans leurs écritures qu’il n’existerait pas de fraude ou de moyen propres comme requis par l’article 583 du Code de Procédure Civile.
Or, c’est bien parce que EDU-ACT et IC 59 ont souhaité contourner les droits d’ANDERA PARTNERS au profit de la SAS ELINA HOLDING au titre du protocole de conciliation que les dispositions de l’article 593 du Code de Procédure Civile sont réunies.
Il en découle que la tierce opposition est parfaitement recevable. Les défenderesses tentent enfin de justifier leur décision unilatérale de mettre fin au protocole de conciliation pour prévenir d’un état de cessation des paiements en devenir, or elles n’ont même pas demandé de la part de leurs créanciers une demande de renonciation à l’exigibilité anticipée, preuve que cette défense n’est guère sérieuse.
2.Sur les carences de la présidence du groupe ENACO
Si des éléments extérieurs peuvent éclairer sur l’origine des difficultés d’ENACO, il n’en demeure pas moins que la situation actuelle est le résultat de carences managériales.
En l’espèce :
* Mise en place tardive de l’activité « apprentissage »
* Incapacité à fournir des prévisions d’activité et de trésorerie fiable
Ce qui a entravé le cabinet GRANT THORNTON dans la production de l’audit préalable au plan de redressement in bonis présenté par la société pour ANDERA PARTNERS.
Ces difficultés viennent à leur tour démontrer la nécessité d’un management de transition pour suppléer aux carences de la direction actuelle.
3. Sur la proposition d’ANDERA PARTNERS
Devant la dégradation de la situation et après avoir obtenu confirmation par la dirigeante de son refus de soutenir financièrement la société, la société ANDERA PARTNERS a fait une proposition qualifiée par les parties de constructive et de nature à permettre un sauvetage in bonis de l’entreprise. Or, cette proposition qui est en réalité la seule solution permettant d’assurer la pérennité d’ENACO sans perdre le temps d’une sauvegarde inutile, a été néanmoins écartée par Madame [L], dirigeante du groupe ENACO.
4. Sur la constatation du conflit d’intérêt de Madame [L] et de la société ELINA HOLDING vis-à-vis des sociétés et d’ENACO
Le fait pour la société ELINA HOLDING de refuser simultanément un soutien financier à EDU ACT et la conversion en capital de la créance obligatoire de la société ANDERA PARTNERS entrave le retournement d’ENACO.
Or, la dirigeante d’ENACO et l’actionnaire ELINA sont la même personne.
Il y a donc conflit d’intérêt dont la conséquence majeure est l’immobilisme. Immobilisme d’autant plus grave que la probabilité d’une impasse de trésorerie pendant la période d’observation est forte.
Cette analyse pourra le cas échéant étayer le jugement de rétractation du Tribunal.
5. Sur la rétractation du jugement
Les conditions du droit à la procédure de sauvegarde ne sauraient se limiter à constater comme le font les jugements du 21/10/2024 aux difficultés que connaît la société EDU-ACT car en réalité l’entreprise principale que doit protéger le Tribunal est dans cette affaire la société ENACO. Or cette dernière n’est pas présente à la procédure de sauvegarde, alors qu’elle est l’enjeu actuel, comme l’indiquait le protocole de conciliation.
Alors, faute d’avoir étudié la situation de la société ENACO qui, rappelons-le, constitue l’essentiel de l’actif du groupe ENACO, les jugements du 21/10/2024 doivent être retraités.
En réponse, la société EDU-ACT fait savoir :
* Sur le rejet de la demande de rétractation du jugement d’ouverture
En droit
Si les dispositions de l’article L620-1 du Code de Commerce permettent l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’article 583 du Code de Procédure Civile permet pour toute personne y ayant un intérêt de former une tierce opposition en cas de fraude ou en cas de moyens qui seraient propres au demandeur.
Sur le chapitre de la fraude, l’analyse qui permet de la caractériser est stricte et c’est ainsi que la Cour de Cassation a jugé que le seul motif de vouloir échapper à ses obligations contractuelles ne suffisait pas.
Sur le chapitre des moyens propres, la doctrine est constante et se résume à ces mots : « un moyen propre est un moyen personnel à l’intéressé que lui seul peut faire valoir ».
En fait
Il est demandé au juge de noter que le principal argument à la requête du demandeur consisterait de l’absence de la société ENACO aux jugements de sauvegarde.
Or, comme il l’a été rappelé ci-dessus, si la tierce opposition est ouverte à un créancier, il n’en demeure pas moins qu’elle est strictement encadrée soit :
* Par une fraude
* Par un moyen propre
Alors, puisqu’il est acquis des deux côtés de la barre que les sociétés justifiaient bien de difficultés insurmontables autorisant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, seule une tierce opposition dûment motivée selon les exigences de l’article 583 du Code de Procédure Civile pourra prospérer.
Faute de réunir ces conditions, le demandeur manque à ces obligations, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la tierce opposition.
Plus précisément, la société ANDERA PARTNERS se borne à évoquer de potentielles conséquences des jugements d’ouverture sur la société CARRIERES ET CONSEIL et à critiquer le management de Madame [L], ce qui ne saurait constituer un cas de fraude ou un moyen propre.
Il est donc demandé au Tribunal de rejeter la demande de rétractation des jugements du 21/10/2024.
A son tour, Maître Thomas OBAJTEK, avocat de la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [Y], fait valoir :
* In limine litis sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire
Sur la forme
Comme le rappelle la société ANDERA PARTNERS dans ses écritures, la désignation d’un administrateur provisoire, mesure par nature exceptionnelle, se requiert par assignation en référé ou au fond.
Alors la sollicitation de cette désignation dans le cadre d’une tierce opposition ne manque pas d’interroger. Sur cette constatation, la demande apparaît irrecevable.
Toujours sur le terrain de l’irrecevabilité, il est rappelé que le créancier ne dispose pas de qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire.
Sur le fond
Il sera en outre observé que la société ANDERA PARTNERS procède par simples affirmations sans apporter de pièces au soutien de sa demande.
Pour ces raisons, la société ANDERA PARTNERS devra être déboutée de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire.
* Sur l’irrecevabilité de la tierce opposition
Comme déjà évoqué par les défenderesses, la tierce opposition est strictement encadrée et l’ouverture réservée aux parties pouvant invoquer une fraude ou un moyen propre, ce qui est nullement réuni dans cette affaire.
Le Tribunal devra donc juger irrecevable la tierce opposition.
* Sur l’absence de bien fondé de la demande de rétractation
Pour fonder sa demande, la société ANDERA PARTNERS soutient que les conditions nécessaires à l’ouverture des sauvegardes des sociétés EDU ACT et INVEST COMPANY auraient du être analysées au regard de la situation de la société ENACO.
Or, sans conteste, une demande de sauvegarde ne peut et ne doit s’analyser qu’au regard de la situation économique et juridique de la seule personne morale qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, le Tribunal a statué sur la situation respective des sociétés EDU ACT et INVEST COMPANY en constatant que chacune isolement n’était pas en mesure de surmonter les difficultés auxquelles elles faisaient face et qu’alors les conditions d’ouverture des sauvegardes étaient réunies.
S’agissant du critère de conflit d’intérêt entre les statuts d’actionnaire et de dirigeant de Madame [L], même s’il était caractérisé, il ne saurait justifier une tierce opposition.
DISCUSSION
A. Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Le demandeur s’appuie sur l’usage prétorien qui permet exceptionnellement à un juge de décider d’une mesure d’administration provisoire.
En l’espèce, dans un esprit de bonne justice, il est demandé de protéger de la sorte le groupe de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal.
A cela, le Tribunal remarque qu’il n’est pas sérieusement établi en quoi le fait de laisser la gérante historique procéder au retournement de la société et de se mettre sous la protection de la justice caractériserait un fonctionnement anormal de la société.
Sur l’intérêt à agir, la nomination d’un administrateur provisoire reviendrait à priver Madame [L] de la direction de l’entreprise, ce qui est par ailleurs la demande pendante sur le fond.
Cette demande de nomination d’un administrateur provisoire redondante avec la demande au fond devra être considérée comme incidente ce qui la rend sur ce point irrecevable.
Enfin, les défenderesses soulèvent une jurisprudence établie qui veut que le juge statuant sur la tierce opposition n’est compétent que pour se prononcer sur la demande de rétractation du jugement.
En conséquence, pour l’ensemble de ces moyens, le Tribunal se dira incompétent pour désigner un administrateur provisoire.
B. Sur la recevabilité de la tierce opposition et du bien fondé de la rétractation
A la barre, au soutien de ses prétentions, le demandeur a expliqué que la raison sur laquelle s’appuyait sa demande consistait dans le non-respect des termes de l’accord de conciliation.
Cette référence à l’accord de conciliation est donc un élément clé pour connaître du non-
respect de cet accord par les demanderesses et cela constitue un moyen propre permettant à la société ANDERA PARTNERS de demander la rétractation.
Le Président a donc demandé aux parties de lever l’accord de confidentialité et de fournir dans le cadre d’une note en délibéré le contenu de cet accord d’homologation.
Or, en page 15/32 dudit protocole figurent les engagements de l’actionnaire ayant demandé l’ouverture de conciliation.
En l’espèce :
* un engagement d’apport en compte courant
* un blocage des comptes courants
* un gel des loyers
* une renonciation du tirage tranche C du contrat de crédit senior
* rémunération
* un engagement de « best effort »
Seul l’engagement de « best effort » pourrait être sujet à discussion.
Sur cette clause, quand bien même on chercherait dans l’action de la dirigeante à qualifier la demande de sauvegarde d’un manquement à son engagement de « best effort », ce point, faute d’être sérieusement établi, ne peut caractériser un non-respect de l’accord de conciliation et constituer un moyen propre.
Dès lors, sur ce chef, les conditions nécessaires à la recevabilité de la tierce opposition ne sont pas réunies.
Quant à la motivation de préserver la société ENACO des périls qui lui occasionnent l’ouverture des sauvegardes, le texte est sans interprétation possible.
En effet, c’est bien l’évènement inéluctable de difficultés insurmontables qui permet au juge de la chambre d’ouverture de recevoir la personne morale dans sa demande de sauvegarde.
Il n’appartient donc pas au juge de statuer su la situation économique d’un tiers à la demande.
Dernier point, le conflit d’intérêt qui naîtrait du double statut de Madame [L] à titre d’actionnaire et de dirigeante.
Même si ce fondement était caractérisé, il ne saurait justifier d’une tierce opposition à l’encontre d’un jugement de sauvegarde.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal déclare irrecevable la demande de rétractation du jugement de la procédure de sauvegarde de :
* EDU ACT
Le Tribunal écartera par ailleurs la demande de dommages et intérêts formée par la société EDU-ACT pour le non-respect de l’obligation de confidentialité, cette demande étant exorbitante et insuffisamment étayée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNA L, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
* SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
* DEBOUTE la société ANDERA PARTNERS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
* DEBOUTE la société EDU-ACT de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de dommages et intérêts à la société ANDERA PARTNERS pour non-respect de l’obligation de confidentialité
* CONDAMNE la société ANDERA PARTNERS à payer la somme de 5 000 € à la société EDU-ACT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.
* MET à la charge de la société ANDERA PARTNERS les dépens de l’instance, soit la somme de 136.94 €.
Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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