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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025001233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 08 octobre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation de la procédure de sauvegarde de la SARL [M] [R]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 avril 2025, ayant ouvert une procédure de sauvegarde et autorisé une période d’observation de six mois à l’égard de :
La SARL [M] [R]
Couverture, zinguerie, étanchéité et ramonage
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 531 247 724
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [W] ;
Vu les convocations adressées aux parties, pour l’audience du 08 octobre 2025 à 14 heures ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 08 octobre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : Mme N. DELGENES
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier, associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [W], ès qualités,
La SARL [M] [R], représentée par son dirigeant Monsieur [P] [J], accompagné de son épouse et assisté par Maître [I], son conseil, ainsi que d’un collaborateur de la SELAS AJIRE ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, l’administrateur judiciaire a exposé brièvement la situation de la SARL [M] [R] au bout de six mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances, de l’activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 715.282,15 euros ; que dans ces conditions, l’administrateur judiciaire sollicitait le renouvellement de la période d’observation, afin de permettre la cession des titres et la présentation d’un plan ;
Attendu que Maître [I], Conseil de la SARL [M] [R], a indiqué que l’objectif était de parvenir à avancer avec un repreneur ; qu’il n’y avait pas de risque mais qu’il fallait pouvoir aller vite ;
Attendu que Monsieur [P] [J] a notamment indiqué qu’il était en accord avec Maître [I] et qu’il fallait que cela aille vite ;
Attendu que les dispositions de l’article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu’il est sollicité le renouvellement de la période d’observation de la SARL [M] [R], accordée par jugement du 23 avril 2025 ;
Attendu que cette dernière dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à la SARL [M] [R], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 avril 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 08 avril 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Renouvelle la période d’observation accordée à la SARL [M] [R] pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 08 avril 2026 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL [M] [R], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit octobre deux mil vingt-cinq.
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