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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2024L00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Références : 2024L00382 / 2024J00067
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 18 février 2025
LE TRIBUNAL
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 mai 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS MADCARE [Adresse 2]
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 851508226,
La procédure a été appelée à l’audience du 18 février 2025 et lors de cette audience il a été entendu :
Madame Elisabeth RIFFLART, présidente, assistée de Maître PERSENOT-LOUIS, avocate
au barreau d’Auxerre,
Madame [B] [S], représentante des salariés,
La SELARL [Y] [V], prise en la personne de Maître [Y] [V],
mandataire judiciaire,
Madame Elsy TEROSIER, Substitut du Procureur de la République,
Maître [V] confirme les termes de son rapport écrit constatant que certains documents que le tribunal de céans avait enjoint à la débitrice de déposer avant l’audience de ce jour, ne l’ont pas été, notamment le compte de résultat et la balance âgée. L’état de trésorerie et les bilans 2023 et 2024 ont été réceptionnés. Ce dernier fait apparaître un chiffre d’affaires de 504 000€. Le prévisionnel d’exploitation 2025/2026 fait ressortir un chiffre d’affaires de 1 200 000€. Le plan de trésorerie pour la période est à venir.
Il se demande qui est le véritable dirigeant car la personne en charge du dossier au sein du cabinet comptable fait savoir que Monsieur [N] a interdit toute communication avec Madame RIFFLART. De plus, Madame RIFFLART a affirmé ne pas avoir accès à la boîte mail de la société Madcare, or toutes les réponses qui lui sont faites sont adressées via la boîte mail de la société Madcare.
Il ajoute que le compte client représente environ 70% du chiffre d’affaires et qu’il ne s’oppose pas à aller jusqu’à la fin de la période d’observation.
Maître PERSENOT-LOUIS regrette que la procédure n’ait pas d’administrateur. Elle ajoute que les communications avec l’étude de Maître [V] ne sont pas bonnes.
Dans un mail, l’expert-comptable demande le paiement en avance de la facture car il a peur qu’une procédure de liquidation judiciaire soit prononcée vu le comportement de l’étude de Maître [V]. Il y a eu une récupération de 40 000€ du compte client mais pas de procédure de recouvrement forcée car cela coûte trop cher.
Maître [V] ajoute que les pièces demandées le sont dans tous les dossiers et que dans ce dossier, le tribunal a dû prononcer une injonction afin d’obtenir ces documents.
Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, ajoute que la balance âgée a été demandé depuis le début de la procédure et déplore qu’elle ne soit toujours pas dans le dossier.
Madame RIFFLART déclare avoir récupéré une société gérée n’importe comment, avec des factures envoyées aux clients mais pas les marchandises et que le maximum a été fait.
Madame [Z] [A], relève que Monsieur [N] est le seul à avoir accès à la boîte mail et le seul interlocuteur auprès du cabinet comptable, au lieu de Madame RIFFLART.
Elle ajoute que si les documents demandés ne sont pas déposés, elle demandera le prononcé d’une liquidation judiciaire à la fin de la période d’observation. Elle se déclare favorable à une injonction de fournir les documents demandés par le mandataire, sous astreinte.
Madame [W] [O], juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l’audience, déclare qu’à ce jour, et sauf éléments nouveaux à l’audience, ils ne disposent pas d’éléments certains permettant de mener le travail de diagnostic de cette procédure dans les conditions demandées au débiteur.
Le défaut de collaboration des dirigeants et de documentation comptable, semblent avoir comme objectif d’amener la procédure à la fin de la période d’observation déjà renouvelée. A ce stade, puisque la trésorerie permet la poursuite d’activité, il est malgré tout utile de rappeler au débiteur qu’un éventuel renouvellement sera à soumettre à l’avis de Madame le Procureur. En outre, les éléments du rapport ne répondent pas à l’injonction du Tribunal, ce qui permet de constater objectivement, si besoin était, le manque de collaboration des dirigeants.
Maître PERSENOT-LOUIS ajoute que c’est la comptable qui doit fournir la balance âgée avec le paiement de la dernière facture.
Madame RIFFLART ajoute qu’elle a accès à la boîte mail de la société mais pas à tous les documents.
Maître [V] rappelle que Monsieur [N] est interdit de gérer depuis 2020, mais il semble que le gérant de fait soit bien lui.
Madame [S] déclare qu’il y a toujours du travail mais être découragée.
SUR CE,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de renvoyer l’affaire au mois afin que soit statué sur la suite de la procédure,
Attendu que pour statuer sur la suite de la procédure, il y a lieu pour le dirigeant de la SAS MADCARE de communiquer les documents suivants :
Un compte de résultat de la période d’observation et un tableau des soldes intermédiaires de gestion comparatif avec les années et périodes antérieures, Tableau de financement de la période d’observation
Balance âgée du compte clients et du compte fournisseurs,
Les propositions d’apurement du passif.
Que par le présent jugement, il lui sera fait injonction de présenter au tribunal ces éléments lors de la prochaine audience de renvoi, fixée au 18 mars 2025 à 11 heures.
Attendu que la production de ces documents se fera sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la notification du présent jugement,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit et en dernier ressort,
FAIT INJONCTION au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe du tribunal, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter du 14 MARS 2025 à minuit, les documents suivants :
Un compte de résultat de la période d’observation et un tableau des soldes
intermédiaires de gestion comparatif avec les années et périodes antérieures,
Tableau de financement de la période d’observation
Balance âgée du compte clients et du compte fournisseurs,
Les propositions d’apurement du passif.
et de les communiquer dans le même délai directement au ministère public, au jugecommissaire, et au mandataire judiciaire,
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
18 mars 2025 à 11 heures 00, [Adresse 1], afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
DIT que la notification du présent jugement au débiteur emportera convocation pour l’audience susdite,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE DIX EUROS ET CINQ CENTIMES TTC (70,05 €),
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 18 Février 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, Président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, Juges, assistés de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par, Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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