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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 6 mars 2025, n° 2023J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2023J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
06/03/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
L’affaire a été entendue à l’audience du cinq septembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :
Président Juges
: Monsieur Olivier ROUSSEY : Monsieur Jacques BIF : Madame Estelle BICH
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Maître Gauthier SOMMELETTE
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Olivier ROUSSEY , Président, et par Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé
Rôle n° 2023J7
ENTRE – Monsieur [W] [C] [Adresse 4] – représenté(e) par SCP MALLET & [J] – AVOCATS ASSOCIÉS [Adresse 2] [P] – [Adresse 3]
ET
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [G] – [Adresse 1]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 29 juin 2012, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS a accordé à la société ROCEN, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [C], un prêt professionnel d’un montant de 584 000 € destiné à financer partiellement le rachat de l’intégralité des titres de la société SOLOMAT.
Dans le cadre dudit contrat de prêt, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS a exigé de Monsieur [W] [C] les garanties suivantes :
La caution personnelle et solidaire de Monsieur [W] [C] à hauteur de 338 400 € La garantie OSEO à hauteur de 50% Le nantissement des 980 actions de la société SOLOMAT, acquise à l’issue de l’opération
En date du 13 mai 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt suite au non-paiement de plusieurs échéances et a mis en demeure Monsieur [W] [C] de payer la somme de 438 142,23 € au titre du capital restant dû et la somme de 15 476,91 € au titre des échéances impayées.
Par acte du 29 juillet 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS a assigné Monsieur [W] [C] en sa qualité de caution solidaire et la société ROCEN par-devant le Tribunal de commerce de Val-de-Briey aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 478.779,08 € pour la seconde, et dans la limite des engagements contractuels du premier, au titre du solde du prêt en date du 29 juin 2012.
Par jugement du 4 juin 2015, le Tribunal de commerce de Val-de-Briey condamnait la société ROCEN et Monsieur [W] [C]. Monsieur [W] [C] interjetait un appel contre cette décision le 26 juin 2015.
Par ordonnance du 23 mai 2016, la Cour d’appel de Nancy a radié l’affaire, faute d’exécution.
Puis, Monsieur [W] [C], justifiant d’un commencement d’exécution, présentait à la Cour d’Appel une requête en réinscription de l’affaire au rôle le 28 mai 2020, à laquelle la Cour ne fit pas droit, soulevant la péremption de l’instance
En date du 28 avril 2017, la SARL SOLOMAT a cédé son fonds de commerce pour le prix de 1.000.000 €.
Les titres de la société SOLOMAT, cédante de son fonds de commerce, avaient fait l’objet d’un nantissement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS qui n’a pas formé opposition.
En date du 12 août 2021, Monsieur [W] [C] a fait assigné CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS devant le Tribunal Judiciaire d’ÉPINAL, qui, par Ordonnance du 15 novembre 2022, a décliné sa compétence et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Val-de-Briey.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réponse au fond, Monsieur [W] [C], représenté par la SCP MALLET & [J], prise en la personne de Maître [M] [J], sollicite du Tribunal de :
« Juger recevable et bien fondée la présente action en justice;
Juger que c’est à faute que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-Bas s’est abstenue de prendre un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société SOLOMAT ;
Juger que c’est à faute que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-Bas s’est abstenue de former opposition à la cession de son fonds de commerce par la société SOLOMAT ;
Juger que cette opposition aurait permis de désintéresser en totalité la Caisse de
Crédit Mutuel de [Localité 5]-Bas et de libérer la caution ;
Juger en conséquence que l’abstention fautive de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-Bas a causé à Mr [W] [C] un préjudice équivalent aux sommes mise à sa charge par le Tribunal de Commerce de BRIEY ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-Bas à payer la somme de 338.400 € à Mr [W] [C] ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-Bas à payer la somme complémentaire, sauf à parfaire de 93.467,93 € à Mr [W] [C] ;
Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-Bas par la décision à intervenir et celles dont Mr [C] lui est par ailleurs redevable. Donner mainlevée de l’opposition au règlement des opérations successorales issues du décès de Mr [T] [C], formée par la Caisse le 15 mai 2020 entre les mains de Maître [Z] [E], titulaire d’un office notarial à [Localité 6] ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]-Bas à payer la somme de 10.000. € à Mr [W] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure C civile ;
Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. »
Par conclusions en réponse, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS, représentée par la SCP GOTTLICH – LAFON, prise en la personne de Maître [G] [I], sollicite du Tribunal de :
« Déclarer, subsidiairement, irrecevable la demande de Monsieur [W] [C] ; Condamner Monsieur [W] [C] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments et des pièces versés au débat que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS a consenti un prêt professionnel de 584 000 € à la société ROCEN, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [C], en vue de financer partiellement l’acquisition de l’intégralité des titres de la société SOLOMAT.
Qu’en garantie de l’octroi de ce prêt, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS a sollicité les garanties suivantes :
La caution personnelle et solidaire de Monsieur [W] [C] à hauteur de 338 400 € La garantie OSEO à hauteur de 50% Le nantissement des 980 actions de la société SOLOMAT, acquise à l’issue de l’opération
Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS a estimé suffisante l’ensemble des garanties obtenues et que rien ne l’obligeaient à prendre d’autres garanties.
Qu’il convient de rappeler que les garanties sollicitées concernant un prêt à la société ROCEN et non à la société SOLOMAT. Ce prêt est clairement identifié dans le contrat sous la référence n° 10278 04310 00020861303.
Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS n’est pas créancière de la société SOLOMAT et ne pouvait pas nantir le fonds de commerce de la société SOLOMAT en garantie de sa créance vis-à-vis de la société ROSEN.
Il ressort de ce qui précède que les demandes de Monsieur [W] [C] sont mal fondées et qu’il convient, à ce titre, de l’en débouter.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [W] [C], ce compris les frais de greffe.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [C] ;
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] BAS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés selon détail en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Monsieur Olivier ROUSSEY
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