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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 3 déc. 2025, n° 2025003392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 03 décembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL MEN AR GALL
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL MEN AR GALL
Fabrication, réalisation d’agencements mobiliers pour espaces résidentiels, commerciaux, bureaux, habitat mobile, naval, plaisance. Fourniture de prestations de service comptable et commercial, assistance à la gestion, activité de conseil en développement, stratégie et organisation. Toute opération compatible
nécessaire.
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 408 535 995
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X], et en qualité d’administrateur judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [S], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 03 décembre 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 03 décembre 2025 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [X], ès qualités, Maître [S], de la SELAS AJIRE, ès qualités, La SARL MEN AR GALL, représentée par son dirigeant Monsieur [O] [Y], accompagné de Monsieur [C] [N], représentant des salariés ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, Maître [S], ès qualités, a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL MEN AR GALL ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité ; que le passif déclaré s’élevait à 438.585 euros ; il a notamment indiqué qu’une recherche de repreneurs avait été entreprise ; qu’il n’existait pas de réelles difficultés dans ce dossier pour le moment ; que dans ces conditions, l’administrateur judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que Maître [X], ès qualités, a indiqué que le passif n’était pas encore définitif et s’élevait, à date, à un montant de l’ordre de 600.000 euros ;
Attendu que Monsieur [O] [Y] a notamment indiqué que les créances intragroupes avaient été abandonnées ;
Attendu que Monsieur [C], représentant des salariés, a indiqué qu’il serait nécessaire de diminuer les effectifs pour permettre à la société de « survivre » ;
Attendu que Maître [X] a rappelé que les sociétés MEN AR GALL, et PLEINE MESURE étaient liées ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que la SARL MEN AR GALL dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL MEN AR GALL, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 08 avril 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL MEN AR GALL, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 08 avril 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Trois Décembre Deux mil vingt cinq.
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