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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2024041363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS KOREGRAF c/ SAS FINANCIERE ALBIGNY, SAS PC INVESTIMMO |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041363
ENTRE :
SAS KOREGRAF, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS B
807672977
Partie demanderesse : assistée de AARPI NEMESIS AVOCATS – Me Sarah
ESTRACH Avocat (A609) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX
FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
1. SAS FINANCIERE [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 7]
* [Localité 3] – RCS B 894861343
Partie défenderesse : non comparante
2. SAS PC INVESTIMMO, dont le siège social est [Adresse 5] -
[Localité 6] – RCS B 844056242
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS KOREGRAF a pour activité principale le conseil en investissements participatifs.
Afin de financer une opération de marchands de biens sise [Adresse 4] à [Localité 8], la société PC INVESTIMMO a sollicité l’accompagnement de KOREGRAF.
Le 27/03/2020, un accord cadre de financement participatif a été signé entre KOREGRAF et PC INVESTIMMO.
Le 24/03/2021, un contrat d’opération a été signé entre KOREGRAF, PC INVESTIMMO et FINANCIERE [Localité 8], filiale de PC INVESTIMMO constituée spécialement pour l’émission d’un emprunt obligataire.
Le 2 avril 2021, un contrat d’émission d’obligations a été conclu entre FINANCIERE [Localité 8] et des souscripteurs représentés par KOREGRAF en qualité de Représentant de la masse des obligataires.
Aux termes du contrat d’émission d’obligations, du procès-verbal des délibérations de l’associé unique du 31 mars 2021 et du procès-verbal de son président du 12 avril 2021, la FINANCIERE [Localité 8] a émis 60.800 obligations de 10 € pour un montant total de
608.000,00 €, portant intérêt au taux fixe annuel de 9% et venant à échéance le 12 avril
2024.
Les intérêts devaient être payés aux souscripteurs in fine.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2021, PC INVESTIMMO a également consenti à KOREGRAF et à la FINANCIERE [Localité 8], une garantie autonome à première demande pour un montant maximum de 861.065,00 €.
Le 15 février 2024, KOREGRAF a mis en demeure la FINANCIERE [Localité 8] de pourvoir à son obligation d’information envers les obligataires. Elle lui laissait pour ce faire un délai de 15 jours et rappelait dans sa lettre que la défaillance de la société à cette obligation constituait un cas d’exigibilité anticipée de l’intégralité de l’emprunt obligataire selon les stipulations de l’article 6 du contrat.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 27 mars 2024, KOREGRAF a résilié l’accord cadre de financement participatif avec PC INVESTIMMO pour non-respect de son obligation d’information conformément aux dispositions de l’article 4.2.3 dudit accord.
A cette même date, KOREGRAF a mis en demeure la FINANCIERE [Localité 8] de régler sa dette à la suite de l’exigibilité anticipée de l’intégralité de l’emprunt obligataire.
PC INVESTIMMO ne s’est pas non plus exécutée malgré une mise en demeure par lettre RAR du 29 mars 2024.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date des 24 et 27/06/2024, KOREGRAF assigne respectivement la FINANCIERE [Localité 8] et PC INVESTIMMO
Par cet acte délivré à la FINANCIERE ALBIGNY par PV article 659 du CPC et à PC INVESTIMMO (société de domiciliation) conformément à l’article 656 du CPC, KOREGRAF demande au tribunal de :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés FINANCIERE [Localité 8] et PC INVESTIMMO à payer à la société KOREGRAF en sa qualité de représentant des obligataires la somme de 805.948,52 euros.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés FINANCIERE [Localité 8] et PC INVESTIMMO à payer la somme de 5.000 euros à la société KOREGRAF en sa qualité de représentant des obligataires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés FINANCIERE [Localité 8] et PC INVESTIMMO aux entiers dépens.
sont pas constituées, n’ont pas conclu et ne sont ni présente ni représentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application des articles 472 et 474 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7/03/2025.
Moyens des parties
L’exposé des faits, le dispositif et l’assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
A l’audience, la demanderesse déclare que PC INVESTIMMO a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 13/06/2024 et déclare se désister de son instance à l’égard de cette dernière.
Le tribunal lui en donnera acte.
Sur la compétence :
KOREGRAF a attrait les défenderesses devant le Tribunal de commerce de Paris au motif que l’une d’elle (PC INVESTIMMO) a son siège social à Paris ce qui déterminerait la compétence du Tribunal de commerce de Paris (75008).
Elle s’appuie en cela sur l’article 42 du CPC qui prévoit que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
Après avoir pris connaissance des pièces produites par la demanderesse, le tribunal relève toutefois que :
L’article 14 de l’Accord Cadre conclu entre KOREGRAF et PC INVESTIMMO le 27/03/2020 prévoit, en cas de litige, une attribution de compétence au profit des « tribunaux de Bordeaux » ;
L’article 14 du « Contrat d’Opération » signé entre les parties le 24/03/2021, contient une attribution de compétence des « tribunaux de commerce de Bordeaux » ; L’article 5 de la « Garantie autonome à première demande » régularisée par PC INVESTIMMO au profit de KOREGRAF et la FINANCIERE [Localité 8] le 31/03/2021, stipule également une attribution de compétence au profit des « tribunaux de Bordeaux ».
Le tribunal relève en outre que KOREGRAF s’étant désistée de son action à l’encontre de PC INVESTIMMO, sans avoir appelé dans la cause les organes de la procédure, la FINANCIERE ALBIGNY reste la seule défenderesse attraite dans la cause et alors même qu’elle a son siège social à Crémieu (38460), dans le ressort du tribunal de commerce de Grenoble.
Les défenderesses ne comparaissant pas, le tribunal relèvera en conséquence d’office son incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur l’article 700 du CPC
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de KOREGRAF les frais qu’elle a engagés dans cette instance. le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de KOREGRAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Prend acte du désistement du désistement d’instance de la société KOREGRAF à l’encontre de la société PC INVESTIMMO.
Se déclare d’office incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
Ne fait pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS KOREGRAF aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 140,39 € dont 23,19 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme
Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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