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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 janv. 2026, n° 2025F05774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/01/2026JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F5774 Procédure 2025RJ0688
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société WOKO STEEL, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 23 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur REYNAUD Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GIBERT Jean-Pierre
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître, [W], [H] et Maître, [F], [Q] Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître, [W], [H] et Maître, [F], [Q] Mandataire Judiciaire : la SELARL, MARIE, [B] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [K] DUBOIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 15 octobre 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 23 avril 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société WOKO STEEL et nommé Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Maître, [W], [H] et Maître, [F], [Q] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 15 octobre 2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 8 décembre 2025, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L623-1 du code de commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement de la créance superprivilégiée de l’AGS en 24 mois,
* le remboursement à 100% sur 9 ans du capital échu et à échoir, avec intérêts contractuels, de manière linéaire, des emprunts bancaires et chirographaires selon le tableau suivant :
2027
11,1%
2028 11,1%
2029 11,1%
2030 11,1%
2031 11,1%
2032 11,1%
2033 11,1%
2034 11,1%
2035 11,1%
TOTAL 100%
Le premier versement intervenant un an après l’arrêté du plan. Deux créances sont concernées :
* CREDIT AGRICOLE Prêt moyen terme (462 000 €) : 232 928,29 €
* CREDIT AGRICOLE Prêt garanti par l’Etat (150 000 €) : 123 144,50 €
* le remboursement à 100% sur 9 ans, sans intérêt supplémentaire de manière linéaire, des autres créances selon le tableau suivant :
2027
11,1%
2028
11,1%
2029
11,1%
2030
11,1%
2031
11,1%
2032
11,1%
2033
11,1%
2034
11,1%
2035
11,1%
TOTAL
100%
Le premier versement intervenant un an après l’arrêté du plan.
Les créanciers interrogés par la SELARL, [K], [B] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître, [K], [B], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
[…]
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire indique que la société a connu, au cours de la période d’observation, des difficultés liées à la baisse de fréquentation du centre commercial de, [Localité 1], entraînant une diminution du chiffre d’affaires (-5%) et un excédent brut d’exploitation proche de l’équilibre (-5 000 €). Toutefois, elle est parvenue à maintenir l’exploitation, à honorer ses charges courantes et à reconstituer une trésorerie positive, laquelle s’établit à 66 890 € au 14 janvier 2026. Le plan de continuation repose sur des hypothèses de reprise de l’activité et de maîtrise des charges, permettant de dégager, dès 2026, une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer le remboursement du passif de 596 000 € dans le cadre d’un plan linéaire sur neuf ans. Il prévoit ainsi un EBE positif et récurrent à compter de 2026. En outre, le projet de plan bénéficie d’une adhésion majoritaire des créanciers, représentant plus de 73 % du passif. Le bailleur, seul créancier ayant refusé le plan, peut se le voir imposé, aucune remise de dette n’étant prévue. Dans ces conditions, le plan offre une perspective raisonnable de remboursement intégral des créanciers, tout en assurant la pérennité de l’activité et des emplois. L’administrateur judiciaire émet en conséquence un avis favorable à l’adoption du plan de redressement de la société WOKO STEEL.
Le mandataire judiciaire expose que fort de l’ensemble des restructurations, la société est désormais en capacité de présenter un plan de redressement par voie de continuation à l’ensemble de ces créanciers. Il indique qu’il convient de mettre en exergue les efforts de la direction et du management qui permettent aujourd’hui également cette solution idoine. Parce que le plan permettra à terme le maintien de l’activité, des emplois qui y sont attachés et un remboursement optimal des créanciers, le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le plan tel que présenté.
Le juge commissaire émet un avis favorable sur le plan tel que présenté.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 23 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société WOKO STEEL ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour redresser son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société WOKO STEEL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire,
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,
* ARRETE le plan de redressement de la société WOKO STEEL selon les modalités suivantes :
* Remboursement en totalité sur 9 ans du capital échu et à échoir, avec intérêts contractuels, de manière linéaire, des emprunts bancaires et chirographaires selon le tableau suivant :
2027 11,1%
2028 11,1%
2029 11,1%
2030 11,1%
2031 11,1%
2032 11,1%
2033 11,1%
2034 11,1%
2035 11,1%
TOTAL 100%
Le premier versement intervenant un an après l’arrêté du plan. Deux créances sont concernées :
* CREDIT AGRICOLE Prêt moyen terme (462 000 €) : 232 928,29 €
* CREDIT AGRICOLE Prêt garanti par l’Etat (150 000 €) : 123 144,50 €
* Remboursement en totalité sur 9 ans, sans intérêt supplémentaire de manière linéaire, des autres créances selon le tableau suivant :
2027
11,1%
2028
11,1%
2029
11,1%
2030
11,1%
2031
11,1%
2032
11,1%
2033
11,1%
2034
11,1%
2035
11,1%
TOTAL
100%
Le premier versement intervenant un an après l’arrêté du plan.
DIT que la créance superprivilégiée de l’AGS sera réglée en 24 mois.
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
NOMME la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître, [W], [H] et Maître, [F], [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du code de commerce.
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du code de commerce.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
MAINTIENT la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître, [W], [H] et Maître, [F], [Q] en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT la SELARL, [K], [B] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître, [K], [B] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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