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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 13 juin 2025, n° 2023001901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023001901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 13 juin 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société VINPAI c/ 1°) Monsieur [W] [U] 2°) SAS HALIARD
ENTRE :
La Société VINPAI, SA à conseil d’administration au capital social de 229.271,40 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 534 747 605, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploits en date du 6 novembre 2023, représentée par Me MOUROT, de la SELAS BIGNON LEBRAY & Associé, Avocat au Barreau de LILLE ; D’UNE PART ;
ET :
1°) La Société HALIARD, SAS unipersonnelle au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 949 183 934, dont le siège social est [Adresse 2],
2°) Monsieur [W] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (29), demeurant [Adresse 2],
défendeurs représentés par Me LEBELLEGARD, SELARL CABINET PALICOT, Avocat au Barreau de RENNES ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les exploits introductifs d’instance sus-datés ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploits de Commissaire de Justice en date du 6 novembre 2023, la Société VINPAI a fait assigner la SAS HALIARD et Monsieur [W] [U] aux fins de voir le Tribunal, à titre principal, condamner solidairement les défendeurs à cesser immédiatement tout démarchage et tout contact avec les clients, distributeurs et partenaires de la Société VINPAI, sous astreinte de 10.000,00 euros par manquement relevé à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir, étant précisé que le Tribunal se réserverait la liquidation et/ou la reconduction de cette astreinte, condamner solidairement les défendeurs à verser à la Société VINPAI une somme de 100.000,00 euros, montant à parfaire en fonction des éléments comptables qui pourraient être portés à la connaissance du Tribunal par les défendeurs au cours de l’instance, en réparation du préjudice subi tant au titre de la violation de ses engagements par Monsieur [W], qu’au titre des actes de concurrence déloyale commis par sa Société HALIARD, en toutes circonstances, condamner solidairement les La présente décision est signée électroniquement par le Président d’audience et le Greffier, comme indiqué en dernière page
défendeurs à verser à la Société VINPAI une somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et dépens exposés par elle, ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, de droit ;
Par conclusions d’incident récapitulatives aux fins de sursis à statuer, en date du 6 février 2025, le Conseil des défendeurs a demandé au Tribunal, in limine litis, à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive intervienne, dans le cadre de l’instance prud’homale engagée parallèlement par Monsieur [W] devant le Conseil de prud’hommes de VANNES, sur la question de la validité du protocole transactionnel et de la clause de non-concurrence qui y figurait, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieur et de donner un délai à Monsieur [W] pour communiquer ses conclusions au fond, sur l’exception d’incompétence, de dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] et la Société HALIARD, concernant les demandes dirigées par la Société VINPAI contre Monsieur [W], était parfaitement recevable et bien fondée, de se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes en concurrence déloyale de la Société VINPAI dirigées contre Monsieur [W], et de juger que ces demandes relevaient de la compétence du Conseil de prud’hommes de VANNES, en tout état de cause, de débouter la Société VINPAI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Société VINPAI à verser à Monsieur [W] et à la SAS HALARD la somme de 3.000,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de réserver les dépens ;
Par conclusions d’incident n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 7 février 2025, le Conseil de la Société VINPAI a demandé au Tribunal de déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et, à défaut, de la déclarer mal fondée, d’ordonné la communication sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision d’un certains nombre de documents, de débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’instance prud’homale, de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, de condamner solidairement les défendeurs à verser à la Société VINPAI une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et dépens exposés par elle, de ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, de droit ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 16 mai 2025, a été prorogé au 13 juin 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l’audience, que la Société VINPAI exerce une activité d’élaboration, commercialisation et négoce de produits alimentaires et de produits de santé et cosmétiques ;
Attendu que dans le cadre de son activité la Société VINPAI a embauché le 17 mars 2017 Monsieur [U] [W] au poste de responsable technico-commercial en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que le 2 décembre 2022, Monsieur [W] a adressé un courrier à la Société VINPAI faisant part de sa volonté de quitter l’entreprise et sollicitant une rupture conventionnelle ;
Attendu qu’en date du 19 décembre 2022 les parties ont signé d’une part, une rupture conventionnelle antidatée au 2 décembre, et d’autre part un protocole transactionnel incluant une clause de non-concurrence dont Monsieur [W] conteste la régularité ;
Attendu que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] est intervenue en date du 9 janvier 2023 ;
Attendu que le 21 février 2023 Monsieur [W] a démarré une nouvelle activité par la création de la Société HALIARD, dont il est le représentant légal ;
Attendu que la Société VINPAI a saisi le Tribunal de céans d’une procédure en concurrence déloyale à l’encontre de la Société HALIARD, et de son dirigeant Monsieur [W], suivant exploits du 6 novembre 2023 ;
Attendu que, parallèlement, Monsieur [W] a saisi le Conseil de Prud’hommes de VANNES le 22 décembre 2023 ;
In limine litis sur le sursis à statuer,
Attendu que, par arrêt en date du 6 mai 2003 (pourvoi n°01-15268), la Cour de Cassation indique que :
«Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action dirigée contre la Société Eole, fondée sur la complicité de celle-ci dans la violation par Monsieur X… d’une clause de nonconcurrence, relevant de la compétence du tribunal de commerce, supposait que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur X…, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
Attendu que la Cour de cassation a confirmé cet arrêt par un autre arrêt en date du 9 juin 2021 (pourvoi n°19-14485), énonçant ainsi :
« Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d’un litige opposant deux Sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l’une d’elles qui recherche la responsabilité de l’autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud’hommes a été saisie de cette question, il n’en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige. » ;
Attendu que Monsieur [W] a bien saisi la juridiction des prud’hommes sur la validité de la clause de non-concurrence souscrite le 2 décembre 2022 ;
Attendu qu’en cous de délibéré le Conseil des Prud’hommes de [Localité 2] a rendu son jugement le 13 mai 2025, annulant notamment la transaction conclue entre Monsieur [W] et la Société VINPAI ;
Attendu cependant que cette décision n’est pas encore définitive, le délai pour faire appel courant toujours ;
Attendu qu’il ne peut donc être statué en l’état ;
Attendu qu’il y aura donc lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive, pour statuer en toute connaissance de cause ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 860-1 du Code de Procédure Civile, la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale; que la jurisprudence (CA [Localité 3], 22 sept. 2022, n°21/05937) considère par ailleurs que les renvois ne constituent pas un calendrier de procédure ;
Attendu que Monsieur [W] et la Société HALIARD ont soulevé, in limine litis, une exception d’incompétence, aux termes de conclusions d’incident auxquelles le Conseil de la Société VINPAI a répondu, par conclusions ; qu’il en a également été débattu oralement lors de l’audience ;
Attendu que l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer ont bien été évoquées simultanément lors de l’audience, la procédure étant orale devant le Tribunal de Commerce ;
Attendu que dès lors cette exception n’apparaît pas soulevée tardivement et qu’il n’y aura pas lieu de la déclarer irrecevable ; que cependant elle apparaît mal fondée ;
Attendu qu’en effet Monsieur [W] était tenu par une clause de non concurrence à l’égard de la Société VINPAI ; qu’il a constitué depuis la Société HALIARD ;
Attendu que l’action engagée par la Société VINPAI, à l’égard de Monsieur [W], dirigeant, et de sa Société, la SAS HALIARD, est fondée sur la violation d’engagements contractuels et d’actes de concurrence déloyale ;
Attendu que l’action en réparation diligentée sur ce fondement peut être formée devant le Tribunal de Commerce ; qu’il y aura donc lieu de se déclarer compétent ;
Sur la demande de production forcée de pièces :
Attendu que la communication des pièces n’aura un intérêt qu’ a posteriori, sur le fond, si la transaction et la clause de non-concurrence sont jugés valables par le Conseil de Prud’hommes ;
Attendu toutefois que le Conseil de Prud’hommes a jugé nulle la transaction ; que toutefois cette décision n’est pas encore définitive ;
Attendu qu’en l’état il apparaît donc prématuré de statuer sur cette demande de communication de pièces sous astreinte ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Rejette l’exception d’incompétence ;
Dit qu’il il apparaît prématuré de statuer en l’état sur la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la Société VINPAI ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant le litige prud’homale afin de statuer en toute connaissance de cause, pour les causes susénoncées ;
Dit et juge qu’il appartiendra aux parties de solliciter la reprise de la présente instance, par voie de conclusions ;
Dit et juge qu’en l’état il est prématuré de statuer sur les demandes de frais irrépétibles formulées par les parties ;
Réserve les dépens ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,29 euros TTC dont TVA 13,38 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 7 février 2025, Première Chambre, devant Monsieur LACHAUX, Juge faisant fonction de Président, Madame GERMA et Monsieur LESENEY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi treize juin deux mil vingt-cinq.
La présente décision est signée électroniquement par le Drésident d’audience et le Greffier.
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