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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 21 oct. 2025, n° 2025F05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TOP KEBAB (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 21/10/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/10/2025
DEMANDEUR(S)
SELARL [E] [I] (Me [E] [I]) [Adresse 1] Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat – [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
TOP KEBAB (SAS) – [Adresse 6] Défaillante
Monsieur [C] [F] demeurant [Adresse 2], lequel a élu domicile, au [Adresse 5] Non comparant
Le tribunal ayant le 16/10/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 21/10/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Arnaud FRANCART
Monsieur Julien BEZANCON
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure redressement judiciaire à l’encontre de la société TOP KEBAB (SAS) [Adresse 6] Exerçant l’activité de restauration rapide Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 848 563 797 A désigné :
Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Benoît MERCIER en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [E] [I] (Me [E] [I]) en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 01/10/2025.
Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de commerce REIMS a décidé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de commerce REIMS a ordonné le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 01/04/2026, période pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST – [Adresse 4], commissaires de justice en date du 09/09/2025, la SELARL [E] [I] (Me [E] [I]) mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TOP KEBAB (SAS) ayant pour avocat Maître Sandy HARANT – [Adresse 3], a donné assignation à la société TOP KEBAB (SAS) – [Adresse 6], d’avoir à comparaître à l’audience du 16/10/2025 à 09H30 devant le tribunal de commerce de Reims, en chambre du conseil afin d’annuler le contrat de location gérance du fonds de commerce de restauration, appartenant à la société TOP KEBAB (SAS) situé [Adresse 5], régularisé le 27/08/2025 devant Maître [D] [Z], notaire, par la société TOP KEBAB (SAS) avec Monsieur [C] [F], sans autorisation préalable de Monsieur le juge commissaire, soit au cours de la période suspecte.
Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST – [Adresse 4], commissaires de justice en date du 29/09/2025, la SELARL [E] [I] (Me [E] [I]) mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TOP KEBAB (SAS) ayant pour avocat Maître Sandy HARANT – [Adresse 3], a donné assignation à Monsieur [C] [F] demeurant [Adresse 2], lequel a élu domicile, [Adresse 5], d’avoir à comparaître à l’audience du 16/10/2025 à 09H30 devant le tribunal de commerce de Reims, en chambre du conseil afin d’annuler le contrat de location gérance du fonds de commerce de restauration, appartenant à la société TOP KEBAB (SAS) situé [Adresse 5], régularisé le 27/08/2025 devant Maître [D] [Z], notaire, par la société TOP KEBAB (SAS) avec Monsieur [C] [F], sans autorisation préalable de Monsieur le juge commissaire, et de condamner Monsieur [C] [F] à restituer le fonds de commerce de restauration situé à cette adresse à la société TOP KEBAB, soit au cours de la période suspecte.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du Greffier, pour l’audience du 16/10/2025 à 09H30 en Chambre du conseil,
A l’audience du 16/10/2025 :
La SELARL [E] [I] (Me [E] [I]) mandataire judiciaire assistée de Maître Sandy HARANT, avocat a comparu, a maintenu les termes de son assignation et a demandé l’annulation du contrat de location gérance du 27/08/2025 entre la société TOP KEBAB (SAS) et Monsieur [C] [F],
Monsieur [H] [B], président de la société TOP KEBAB (SAS) n’a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur [C] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 14/10/2025,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, substitut est favorable à la demande d’annulation du contrat de location gérance du fonds de commerce de restauration fait en période suspecte,
ATTENDU qu’il résulte de ladite assignation, que par ordonnance en date du 05/08/2025, Monsieur le juge-commissaire autorisait la société TOP KEBAB (SAS) à donner en location gérance à Monsieur [G] [A] le fonds de commerce situé au [Adresse 5],
ATTENDU que par acte notarié en date du 27/08/2025, soit au cours de la période suspecte, la société TOP KEBAB (SAS) régularisait un contrat de location gérance avec Monsieur [C] [F] pour une durée ferme d’un an, ce qui était contraire au projet présenté par la société TOP KEBAB (SAS) à Monsieur le juge-commissaire,
ATTENDU que le contrat devait entrer en vigueur à compter de l’inscription de Monsieur [C] [F] au RCS de Reims,
ATTENDU que la redevance fixée à la somme de 2.300 euros HT par mois, incluant le montant des loyers, charges et taxes du bail commercial régularisé le 12/10/2020,
ATTENDU que le loyer et les charges représentent actuellement une somme de 953,53 euros environ,
ATTENDU que la première échéance devait être réglée à la date du 01/11/2025 alors que le début du contrat était fixé à la date d’immatriculation au RCS de Monsieur [C] [F],
ATTENDU qu’il convient de constater qu’il s’agit là d’une nullité de droit,
ATTENDU qu’en présence d’une telle nullité, le tribunal n’a aucun pouvoir d’opportunité,
ATTENDU qu’il échet de faire droit à la demande,
ATTENDU qu’il convient donc de prononcer la nullité de ce contrat de location gérance du fonds de commerce de restauration entre la société TOP KEBAB (SAS) et Monsieur [C] [F] du 27/08/2025.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
VU les dispositions des articles L.632-1, L.641-14, R.661-1 et R.662-3 du code de commerce, VU l’article 700 du CPC,
ANNULE le contrat de location gérance du fonds de commerce de restauration signé entre la société TOP KEBAB (SAS) et Monsieur [C] [F] le 27/08/2025, n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation préalable de Monsieur le juge-commissaire,
DIT que Monsieur [C] [F] devra restituer le fonds de commerce appartenant à la société TOP KEBAB (SAS) dans les termes du dispositif de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à régler à la SELARL [E] [I] (Me [E] [I]) mandataire judiciaire au redressement de la société TOP KEBAB (SAS) la somme de 2.000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] au paiement des entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 102,92 euros dont 17,15 euros de TVA.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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