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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 26 mars 2026, n° 2025F00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 26 mars 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
26/03/2026
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE, [Localité 1]
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [R], [Z]
DEMANDEUR
1/ Mme, [O], [D] épouse, [W]
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ M., [G], [W]
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 13/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me, [R], [Z] le 26 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société DIM’ALICE & MERVEILLES est une SARL immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 901 139 824. Elle a pour activité, la boulangerie et la pâtisserie. M. et Mme, [W] sont les gérants.
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, la CCM PAYS DE, [Localité 1] a consenti à la société deux prêts professionnels, dont le prêt n° DD18075523 d’un montant nominal de 100 000 euros au taux fixe de 0,70% l’an sur 84 mois.
Mme, [O], [D] épouse, [W] et M., [G], [W] se sont portés caution solidaire de ce prêt à hauteur de 15 000 euros chacun en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires sur 108 mois.
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2024, la CCM PAYS DE, [Localité 1] a consenti à la société DIM’ALICE & MERVEILLES un crédit de trésorerie d’un montant nominal de 15 000 euros.
Par acte séparé, Mme, [O], [D] épouse, [W] et M., [G], [W] se sont portés caution solidaire à hauteur de 5 000 euros chacun en principal, intérêts, frais et accessoires sur 9 mois.
Par jugement du 5 février 2025, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIM’ALICES & MERVEILLES.
La CCM PAYS DE, [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance.
Par jugement en date du 16 juillet 2025, le Tribunal de commerce de RENNES a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
La CCM PAYS DE, [Localité 1] a déclaré sa créance.
Par courriers recommandés en date du 25 août 2025, la CCM PAYS DE, [Localité 1] a mis en demeure Mme, [O], [D] épouse, [W] et M., [G], [W] de régler, sous 45 jours, leur engagement de caution à savoir la somme totale de 20 000 euros se décomposant comme suit :
* 15 000 euros au titre de leur engagement de caution du 22 juillet 2021,
* 5 000 euros au titre de leur engagement de caution du 17 décembre 2024.
Les courriers recommandés n’ont jamais été réclamés.
Par acte introductif d’instance en date du 22 octobre 2025, signifié par Maître, [H], Commissaire de justice associé à RENNES, la CCM PAYS DE, [Localité 1] a assigné Mme, [O], [D] épouse, [W] et M., [G], [W] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1104, 1105 et 1231-1 du Code civil,
* Condamner Monsieur, [G], [W] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE, [Localité 1] la somme de 15 000 euros au titre de son engagement de caution en date du 22 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu’au complet paiement,
* Condamner Monsieur, [G], [W] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE, [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de son engagement de caution en date du 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu’au complet paiement,
* Condamner Madame, [O], [W] née, [D] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE, [Localité 1] la somme de 15 000 euros au titre de son engagement de
caution en date du 22 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu’au complet paiement,
* Condamner Madame, [O], [W] née, [D] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE, [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de son engagement de caution en date du 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu’au complet paiement,
* Condamner solidairement Monsieur et Madame, [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Condamner les mêmes aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamner en application de l’article R631-4 du Code de la consommation, les parties succombantes à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
M. et Mme, [W] n’étant ni présents, ni représentés, la CCM PAYS DE, [Localité 1] a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CCM PAYS DE, [Localité 1] a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CCM PAYS DE, [Localité 1], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour M., [G], [W], en défense
M., [G], [W] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Pour Mme, [O], [D] épouse, [W], en défense
Mme, [O], [D] épouse, [W] n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la CCM PAYS DE, [Localité 1]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites, que :
M. et Mme, [W] ont été régulièrement assignés,
* La CCM PAYS DE, [Localité 1] produit la copie du contrat de prêt n° DD18075523 d’un montant de 100 000 euros ainsi que les actes de cautionnement signés par M., [G], [W] et Mme, [O], [D] épouse, [W],
* La CCM PAYS DE, [Localité 1] produit la copie du contrat de crédit de trésorerie d’un montant de 15 000 euros ainsi que l’acte de cautionnement signés par M., [G], [W] et Mme, [O], [D] épouse, [W],
* La CCM PAYS DE, [Localité 1] produit la déclaration de ses créances établie dans le cadre de la procédure collective,
* La CCM PAYS DE, [Localité 1] produit la copie des mises en demeure,
Sur la condamnation de M., [G], [W], en qualité de caution
L’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, la CCM PAYS DE, [Localité 1] produit les pièces suivantes :
* L’acte de cautionnement de 15 000 euros dans le cadre du prêt de 100 000 euros signé par M., [G], [W],
* L’acte de cautionnement de 5 000 euros dans le cadre du crédit de trésorerie, cependant le Tribunal constate qu’il n’est pas signé par M., [G], [W],
* L’appel en paiement de M., [G], [W] le 25 août 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le Tribunal constate que la CCM PAYS DE, [Localité 1] a appelé en garantie M., [G], [W], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler les sommes dues.
De ce qui précède, M., [G], [W] est engagé en qualité de caution pour le prêt de 100 000 euros, mais ne l’est pas pour le prêt de trésorerie de 15 000 euros.
Sur la condamnation de Mme, [O], [D] épouse, [W], en qualité de caution
L’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce, la CCM PAYS DE, [Localité 1] produit les pièces suivantes :
* L’acte de cautionnement de 15 000 euros dans le cadre du prêt de 100 000 euros signé par Mme, [O], [D] épouse, [W],
* L’acte de cautionnement de 5 000 euros dans le cadre du crédit de trésorerie signé par Mme, [O], [D] épouse, [W],
* L’appel en garantie de Mme, [O], [D] épouse, [W], le 25 août 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le Tribunal constate que la CCM PAYS DE, [Localité 1] a appelé en garantie Mme, [O], [D] épouse, [W], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler les sommes dues.
De ce qui précède, Mme, [O], [D] épouse, [W] est engagée en qualité de caution pour le prêt de 100 000 euros ainsi que pour le prêt de trésorerie de 15 000 euros.
Sur le montant des sommes dues.
La CCM PAYS DE, [Localité 1] verse aux débats les pièces suivantes :
* Le décompte arrêté au 9 octobre 2025 qui précise un solde dû de 50 612,24 euros, au titre du prêt d’un montant initial de 100 000 euros,
* le décompte arrêté au 22 août 2025 qui précise un solde dû de 14 610,80 euros, au titre du crédit de trésorerie d’un montant initial de 15 000 euros,
* l’engagement de caution de M., [G], [W] à hauteur de 15 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires,
* l’engagement de caution de Mme, [O], [D] épouse, [W] à hauteur de 15 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires,
* l’engagement de la caution de Mme, [O], [D] épouse, [W] à hauteur de 5 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le Tribunal condamne M., [G], [W] à régler à la CCM PAYS DE, [Localité 1] la somme de 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 jusqu’à parfait paiement. La CCM PAYS DE, [Localité 1] est déboutée du surplus de sa demande.
Le Tribunal condamne Mme, [O], [D] épouse, [W] à régler à la CCM PAYS DE, [Localité 1] la somme de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la CCM PAYS DE, [Localité 1] a dû engager des frais qu’il serait injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne solidairement M., [G], [W] et Mme, [O], [D] épouse, [W] à payer à la CCM PAYS DE, [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
La CCM PAYS DE, [Localité 1] est déboutée du surplus de sa demande.
M., [G], [W] et Mme, [O], [D] épouse, [W] qui succombent sont condamnés aux dépens. La CCM PAYS DE, [Localité 1] est déboutée du surplus de sa demande.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M., [G], [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE, [Localité 1] la somme de 15 000 euros au titre de son engagement de caution en date du 22 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE, [Localité 1] du surplus de sa demande concernant M., [G], [W],
Condamne Mme, [O], [D] épouse, [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE, [Localité 1] la somme de 15 000 euros au titre de son engagement de caution en date du 22 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025,
Condamne Mme, [O], [D] épouse, [W] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE, [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de son engagement de caution en date du 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025,
Condamne solidairement M. et Mme, [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la CCM PAYS DE, [Localité 1] du surplus de sa demande,
Condamne M., [G], [W] et Mme, [O], [D] épouse, [W] aux dépens, et déboute la CCM PAYS DE, [Localité 1] du surplus de sa demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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