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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 11 avr. 2025, n° 2025000006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 11 avril 2025 par mise à disposition au Greffe
1°) Société GR ENERGIES 2°) Société AXA France IARD c/ Société TEDOM a.s.
ENTRE :
1°) La Société GR ENERGIES, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 448 557 520, dont le siège social est [Adresse 1],
2°) La Société AXA France IARD, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2],
Demanderesses aux fins d’exploit de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à RENNES, en date du 30 décembre 2024, ayant pour Conseil la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, Avocats associés à RENNES, et représentées à l’audience par Me GAONACH, Collaboratrice de la SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocats associés à VANNES ; D’UNE PART ;
ET :
La Société TEDOM a.s., domiciliée [Adresse 3], défenderesse, non comparante ni représentée ; D’AUTRE PART ;
Devant Nous, DUMOULIN, Juge au Tribunal de Commerce de VANNES, a comparu le Conseil des demanderesses, à l’audience des référés du vendredi 21 mars 2025, à 10 heures 30 ;
Par exploit en date du 30 décembre 2024, les Sociétés GR ENERGIES et AXA France IARD ont fait assigner la Société TEDOM a.s. en exposant notamment que la SCEA DES FRICHES et son assureur PACIFICA avaient assigné la Société GR ENERGIES et la Société CHAPLAIN ENERGIE et leurs assureurs pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, se plaignant de l’arrêt de fonctionnement le 21 janvier 2024 d’un moteur permettant le fonctionnement d’une usine de méthanisation ; que par ordonnance du 2 août 2024, le juge des référés avait désigné en qualité d’expert Monsieur [O] [D] ; qu’une première réunion d’expertise s’était tenue sur le site d’exploitation de la SCEA DES FRICHES le 14 octobre 2024 ; qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert, Monsieur [D], avait diffusé une Note dans laquelle il lui paraissait utile d’appeler à la cause, notamment, le vendeur du moteur litigieux, la Société TEDOM a.s., et ce, avant le démontage du moteur ; que le moteur concerné avait été
Rôle n° 2025 000006
acquis par la Société GR ENERGIES auprès de la Société TEDOM a.s. pour un prix de 230.715,00 euros suivant facture du 19 décembre 2019 ;
Que les Sociétés GR ENERGIES et AXA France IARD demandaient donc au Juge des référés d’étendre à la société de droit tchèque TEDOM a.s. les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [D] par ordonnance de référé du 2 août 2024 et de dire et juger que les dépens seraient réservés ;
A l’audience, le Conseil des Sociétés GR ENERGIES et AXA France IARD a fait valoir que suite à la première réunion d’expertise judiciaire, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise ordonnées le 2 août 2024 à la Société TEDOM a.s., vendeur du moteur litigieux ;
La Société TEDOM n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 avril 2025 ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés ;
Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 2 août 2024 ;
Vu le courrier adressé par la Société TEDOM a.s. en date du 27 février 2025 reçu au Greffe le 4 mars 2025 ;
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société TEDOM a.s. n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’elle n’avait pas de moyen opposant à la demande des Sociétés GR ENERGIES et AXA France IARD ;
Attendu que la SCEA DES FRICHES exploite une unité de méthanisation avec production d’énergie électrique en cogénération sur son site d’exploitation à [Localité 1] ;
Attendu que l’un des moteurs permettant le fonctionnement de cette usine étant tombé en panne le 21 janvier 2024, la SCEA DES FRICHES ainsi que son assureur, la Société PACIFICA, ont fait assigner la Société GR ENERGIES, en charge de la maintenance de l’installation, la Société CHAPLAIN ENERGIE, sous-traitante de la Société GR ENERGIES et la Société AXA France IARD, assureur de ces deux sociétés, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par ordonnance en date du 2 août 2024, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [D] [O], expert judiciaire à [Localité 2], a été commis pour procéder aux opérations d’expertise ;
Attendu qu’au vu de la note établie par l’expert suite à la réunion du 14 octobre 2024, la SCEA DES FRICHES et la Société AXA France IARD sollicitent que les opérations d’expertise soient étendues à la Société TEDOM a.s., vendeur du moteur litigieux ;
La présente décision est signée électroniquement par le Juge des référés et le Greffier , comme indiqué en dernière page
Attendu qu’il est nécessaire que toutes les parties concernées puissent assister aux opérations d’expertise et que celles-ci leur soient déclarées communes et opposables ; que partant, il y aura lieu de faire droit à la demande des Sociétés SCEA DES FRICHES et AXA France IARD et d’étendre les opérations d’expertise ordonnées le 2 août 2024 à la Société TEDOM a.s. ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe ;
Constatons la non-comparution de la Société TEDOM a.s. ;
Etendons à la Société TEDOM a.s. les opérations d’expertise ordonnées le 2 août 2024 ;
Déclarons communes et opposables à la Société TEDOM a.s. lesdites opérations d’expertise ;
Réservons les dépens ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 euros TTC dont TVA 9,14 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 21 mars 2025, devant Nous, DUMOULIN, Juge des référés, assisté de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté ;
Prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi onze avril deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A SCP DEPASSE DAUGAN
La présente désision est signée électroniquement par le luge des référée et le Greffier , comme indiqué en dernière page.
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