Infirmation 29 octobre 2020
Cassation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2018F01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F01582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Me [Q] [X] [J] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS [P] [C] [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET DE L’ORANGERIE – Me Valérie [S] [Adresse 2] et par SELARL [W] AVOCATS – Me Brahim ABOUZEID [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA FACTOFRANCE anciennement dénommée GE FACTOFRANCE [Adresse 4] comparant par SCP [U] et Associés [Adresse 5]
[Localité 1] et par LAMORE RIVALS AARPI – Me Bérangère RIVALS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,
LES FAITS
La SAS [P] [C], ci-après EF, constituée en 1988, est devenue progressivement un acteur majeur de la distribution alimentaire hors domicile en France. Après un premier LBO en 2002, le fonds actionnaire principal cède le contrôle de EF à un pool de fonds d’investissement dans le cadre d’un LBO secondaire réalisé avec les banques historiques de EF et son équipe de direction, en mai 2011.
La SA FACTOFRANCE, ci-après [V], anciennement GE FACTOFRANCE jusqu’à sa cession au groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en 2016, ayant son siège social à [Localité 2], exerce notamment une activité d’affacturage.
Il est rapporté que, le 14 mai 2009, un contrat d’affacturage est conclu entre [V] et EF. Celui-ci prévoit notamment, dans ses conditions particulières, que « Il s’agit d’un contrat d’affacturage sans notification de la subrogation au profit du Factor auprès des Acheteurs de l’Entreprise. ».
Par ordonnance en date du 10 juin 2013, sur requête de la holding EF Group, le président du tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de mandat ad hoc, et désigne Me [L] [D] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de : « assister le dirigeant de la SAS EF Group […] dans leurs négociations avec les établissements bancaires, dans la recherche de solutions permettant de préserver la continuité de l’activité de la société EF Group et plus largement du Groupe [P] [C], incluant les filiales de EF Group. ».
En date du 25 juillet 2013, Me [D], ès qualités, adresse à l’ensemble des parties prenantes à la procédure de mandat ad hoc un document dont l’introduction rapporte : « En prolongement de nos différentes réunions, vous voudrez bien trouver ci-après les principaux termes et accords à finaliser, avec pour objectif de faire face aux besoins de trésorerie au cours des prochains mois, suivant les dernières prévisions de PWC. ». Le document rapporte également que « Des factures « non causées » ont été cédées par [P] [C] à GE FACTOFRANCE pour un montant total estimé par GE FACTOFRANCE à 28 M€ environ. A ce jour, selon GE FACTOFRANCE, le montant financé au titre desdites factures serait de 21 M€. GE FACTOFRANCE dispose par ailleurs d’un montant de 14,2 M€ à titre de garantie. », et inclut notamment le maintien du financement par [V] et l’apport de « new money » par les actionnaires de EF.
[V] rapporte, sans être contredite, que ledit document a été régularisé par signature tournante entre le 1 er et le 5 août 2013.
Le dispositif est complété par un protocole d’accord régularisé le 5 août 2013 par [V], EF et EF Group, en présence de Me [D], ès qualités.
Cependant, par LRAR en date du 3 septembre 2013, [V] dépose plainte contre X entre les mains du procureur de la République près le parquet de [Localité 3], au titre de faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie et de l’infraction de faux et usage de faux.
En date du 9 septembre 2013, Me [D], ès qualités, dépose un « Rapport à Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris » . Puis, il est rapporté que la procédure de mandat ad hoc connaît une fin anticipée au début de septembre 2013.
Par un jugement du 25 septembre 2013, suite à une déclaration de cessation des paiements régularisée par le dirigeant de EF en date du 20 septembre 2013, le tribunal de commerce de Créteil ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de EF, et désigne Me [O] [H] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL SMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du 30 octobre 2013, le tribunal de commerce de Créteil met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de EF, maintenant Me [H] et la SELARL SMJ dans leurs missions. Et, par un jugement du 30 octobre 2013 également, il arrête un plan de cession des actifs et activités de EF.
Par ordonnance du 20 août 2015, le juge commissaire admet la créance de [V] au passif de EF à hauteur de 28 084 546,04 € à titre chirographaire.
Par ailleurs, en date du 28 mars 2014, la SELARL SMJ, ès qualités, assigne la SA Constantin Associés et M. [A] [R], commissaire aux comptes, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lui demandant notamment de juger que les défendeurs « ont commis des fautes en certifiant sans réserve les comptes de EF et de Financière Européenne [C] alors que ces comptes étaient manifestement inexacts », et « que ces fautes sont à l’origine du préjudice causé à la collectivité des créanciers au titre de l’insuffisance d’actif révélée à ce jour. ».
Suite à une assignation du 1 er octobre 2015 de la SELARL SMJ, ès qualités, à l’encontre de [V], par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil déboute [V] de sa demande de sursis à statuer, et la condamne notamment à restituer à la SELARL SMJ, ès qualités, la somme de 2 164 599,05 € au titre des sur-garanties consenties par EF en exécution des accords des 25 juillet et 5 août 2013, déboutant la SELARL SMJ de la plupart de ses autres demandes. Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Suite à un ensemble d’assignations des 16, 19 et 20 septembre 2016 de la SELARL SMJ, ès qualités, à l’encontre de cadres dirigeants de EF et du fonds TCR Capital Partners III, lui demandant notamment de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 93 459 147,92 €, correspondant à l’insuffisance d’actif révélée dans le cadre de la liquidation judiciaire de EF, le tribunal de commerce de Créteil prononce, en date du 11 juillet 2018, une décision de sursis à statuer en considération de la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Créteil.
En parallèle, suite à ladite plainte pénale de EF du 3 septembre 2013 pour présentation de faux bilans, par un jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil condamne 2 cadres de EF pour faits de faux et usage de faux.
Par un arrêt du 22 avril 2024, la cour d’appel de Paris aggrave les condamnations à l’encontre de cadres dirigeants de EF au titre de l’action publique, et les condamne à payer à [V] la somme de 6 906 139,77 € au titre de l’action civile.
Un pourvoi en cassation a été formé.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2018, remis à personne, la SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur de EF, fait assigner [V] devant le tribunal de céans lui demandant notamment de condamner [V] à payer à la SELARL SMJ, ès qualités, une somme évaluée provisoirement à 90 818 563,30 € à titre de dommages et intérêts.
Par la suite, par ordonnance du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil nomme Me [Q] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de la SELARL SMJ.
Par décision avant dire droit du 31 janvier 2020, ce tribunal dit [V] recevable en son exception d’incompétence, mais mal fondée, et se déclare compétent.
Par un arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles infirme le jugement du 31 janvier 2020 et déclare le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par un arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 octobre 2020, dit n’y avoir lieu à renvoi, et notamment renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Nanterre.
Par un jugement contradictoire en premier ressort du 15 novembre 2024, ce tribunal dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer, déboute [V] de sa demande de fin de non-recevoir, renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 à 9h15 pour conclusion de [V], et réserve droits, moyens et dépens.
Cependant, par un courriel en date du 20 novembre 2024, [V] attire l’attention du tribunal sur le fait que le jugement du 15 novembre 2024 est manifestement entaché d’une erreur matérielle dans le cadre du délibéré. En effet, lors de l’audience du 12 septembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire avait clôturé les débats sur la question du sursis, mis la demande de sursis en délibéré au 15 novembre 2024, et avait indiqué que les parties seraient reconvoquées ultérieurement pour plaider la fin de non-recevoir, si toutefois le tribunal ne faisait pas droit à la demande de sursis. Ainsi, la demande d’irrecevabilité formée par [V] n’a pas encore été plaidée oralement.
Suite à cette omission, au visa de l’article 462 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice, le juge chargé d’instruire l’affaire a estimé nécessaire d’entendre les parties sur la fin de non-recevoir, sous la forme d’une audience collégiale le 30 janvier 2025, et le demandeur, Me [J], ès qualités, ne s’y est pas opposé.
Par un jugement contradictoire en premier ressort du 11 mars 2025, rectificatif du jugement du 15 novembre 2024, ce tribunal déboute [V] de sa demande de fin de non-recevoir, renvoie l’affaire au fond aux audiences de mise en état du 27 mars 2025 pour conclusions du demandeur, du 24 avril 2025 pour conclusions du défendeur, et à l’audience en formation collégiale du 15 mai 2025 pour plaidoiries, et réserve droits, moyens et dépens.
Par dernières conclusions, déposées à l’audience du 27 mars 2025, Me [J], ès qualités, demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, Vu les dispositions de l’article L650-1 du code de commerce,
DECLARER recevable l’action de Me [Q] [X] [J], ès qualités
A titre principal
JUGER que la société FACTOFRANCE, par son comportement gravement fautif a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la collectivité des créanciers ;
JUGER que l’article L650-1 du code de commerce est inapplicable à l’action de Me [Q] [X] [J] ès qualités ;
CONDAMNER la société FACTOFRANCE à payer à titre de dommages et intérêts à Me [Q] [X] [J], es qualités, l’intégralité de l’insuffisance d’actif apparue à compter du 1er mars 2013, soit une somme de 60 805 110,71 €.
A titre subsidiaire
JUGER, en toutes hypothèses, que le comportement fautif de la société FACTOFRANCE caractérise au moins deux des trois exceptions au régime exonératoire prévu par l’article L650-1 du code de commerce ;
DÉSIGNER un expert chargé de procéder à l’évaluation du préjudice occasionné par le comportement fautif de la société FACTOFRANCE
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société FACTOFRANCE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions CONDAMNER la société FACTOFRANCE à payer Me [Q] [X] [J], ès qualités, la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°4, déposées à l’audience du 7 mai 2025, [V] demande à ce tribunal de :
Vu l’article L650-1 du code de commerce, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L641-13 du code de commerce,
Sur le fond :
DEBOUTER Me [Q] [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de EF de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Me [Q] [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de EF à payer à [V] la somme d’un million d’euros (1 000 000 €) au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
JUGER que ladite condamnation relève de l’article L641-13 du code de commerce ; En tout état de cause :
CONDAMNER Me [Q] [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de EF à payer à [V] la somme de 150 000 €s au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; JUGER que ladite condamnation relève de l’article L641-13 du code de commerce ;
CONDAMNER Me [Q] [X] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de EF aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit à l’égard des demandes de Me [Q] [X] [J] ès qualités, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 22 mai 2025, les parties confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, les juges en formation collégiale, après avoir entendu les parties, clôturent les débats, et mettent le jugement sur le fond en délibéré pour être prononcé par un jugement mis à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, prorogé au 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité délictuelle alléguée de [V] à l’égard des créanciers de la procédure collective
Sur les retenues excessives
Au soutien de sa demande de voir le tribunal juger que, par son comportement gravement fautif, [V] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la collectivité des créanciers, Me [J], ès qualités, expose que :
* le comportement fautif de [V] a consisté à prélever, en dehors du cadre contractuel et sans respecter un préavis de 60 jours, des retenues de garanties totalement excessives afin d’obtenir une réduction de son encours :
* dès mars 2013,
* puis, lors des accords de juillet 2013 (mandat ad hoc), lorsque le mécanisme de fausse facturation a été découvert,
* [V] savait, en effet, au moins depuis janvier 2013 que les comptes de EF présentaient un niveau anormal de non-valeurs, puisqu’elle procédait à des audits semestriels, dont celui ayant fait l’objet du rapport du 18 mars 2013, contractuellement prévus pour les contrats d’affacturage confidentiels, voire depuis le 3 ème trimestre 2012 selon le rapport OCA diligenté dans le cadre de la liquidation judiciaire de EF,
* [V] savait également que EF était confrontée à des difficultés de trésorerie, informée par exemple par un courriel du 20 février 2013 du directeur administratif et financier de EF.
[V] a donc fait passer en connaissance de cause le taux de retenue appliqué à EF de 13% à 22,73% le 31 mars 2013, 27,89% le 30 avril 2013, et 33,51% le 31 juillet 2013, tel que constaté par les rapports OCA et EIGHT ADVISORY, alors que le standard pour le taux de garantie est compris entre 8% et 10%.
Par ailleurs, EF souligne que les augmentations de taux de garantie ont été décidées unilatéralement par [V], et sans respecter l’obligation de l’article L313-12 du code monétaire et financier qui prévoit un préavis de 2 mois, dont elle aurait pu s’affranchir en faisant état d'« un comportement gravement répréhensible » de la part de EF, ou d'« une situation irrémédiablement compromise » de EF, ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin, sachant que le taux de marge brute de EF ne dépassait pas 15% du chiffre d’affaires, [V] a accepté l’accord de juillet 2013, sous l’égide du mandataire ad hoc, qui lui a permis d’obtenir une reconnaissance de dette de 20,9 M€, compensable avec les réserves qu’elle s’était constituée à partir des retenues de garantie.
En permettant ainsi la poursuite de l’activité de EF, [V] a donc retardé l’ouverture d’une procédure collective et contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, sans que [V] puisse se prévaloir du régime exonératoire prévu à l’article L650-1 du code de commerce.
[V] oppose que :
* les critiques du liquidateur judiciaire sur l’augmentation des retenues de garanties ne sont pas nouvelles ; elles ont été longuement débattues devant le tribunal de commerce de Créteil, qui a statué de façon définitive dans son jugement du 18 décembre 2018,
* concernant les majorations de mars 2013 :
* Fonds de garantie : le passage de 8% à 13% a été décidé sur la base de l’évolution des non-valeurs signalées lors de l’audit de mars 2013,
* Comptes de réserve : il n’est pas possible d’appliquer directement le taux de 5% à l’encours brut pour déterminer ce qu’aurait dû être le solde à une date donnée ; d’autres inscriptions expliquent les mouvements de ces comptes, notamment selon que les Remises de fin d’année et les Participations publicitaires sont payées ou non,
* le rapport PWC du 29 mars 2013, sur lequel le liquidateur judiciaire croit pouvoir s’appuyer, prévoit une trésorerie positive sur 2013, mais il est basé sur les prévisions du management de EF, ce qui leur ôte toute crédibilité,
* concernant l’accord de juillet 2013 :
* la procédure de mandat ad hoc n’est nullement revenue sur le niveau des taux de retenue,
* le liquidateur judiciaire se réfère à l'« Enquête affacturage 2013 » pour affirmer l’existence d’un standard en matière de taux de retenue ; or, ce rapport ne dit rien de tel, et, au contraire, il met en avant le principe de l’ajustement du fonds de garantie et des comptes de réserve,
* EF s’appuie sur le rapport OCA pour affirmer que [V] aurait été très tôt au fait du niveau élevé des non-valeurs ; c’est faux dans la mesure où ce rapport, qui n’est nullement une expertise judiciaire contradictoire, mais qui émane d’un expert-comptable désigné en février 2014 à la requête du liquidateur judiciaire, confond des
anomalies de fonctionnement ponctuelles constatées courant 2012 avec la fraude à la fausse facture ultérieure révélée en juillet 2013.
Par ailleurs, concernant un préavis de 60 jours en cas de réduction du financement consenti à une entreprise, non seulement il ne s’applique pas à l’ajustement du fonds de garantie justifié par l’évolution des non-valeurs, mais encore, il est de jurisprudence constante que la dispense de préavis peut être conventionnelle. Or, les accords de mandat ad hoc et le protocole d’accord ont conventionnellement dispensé [V] d’un quelconque préavis.
Enfin, concernant le comportement prétendument fautif pendant le mandat ad hoc, il suffit de rappeler que les accords négociés par le mandataire, y compris un apport de 6 M€ par les actionnaires, avaient pour but précisément d’éviter la liquidation judiciaire et de permettre la poursuite de l’activité de EF, sauf à admettre que tous les signataires sont également fautifs. De plus, rapprocher le taux de marge de EF à 15%, qui mesure la rentabilité de EF, et le taux des retenues de garantie, qui précise le taux de financement par le factor, comme le fait le liquidateur, n’a aucun sens économique.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L651-4 du code de commerce dispose : « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. […] », et l’article L622-20 du même code : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. […] ».
L’article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. […]
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. ».
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, par son jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a statué sur l’application du contrat entre EF et [V] pendant la période suspecte, condamnant [V] à restituer la somme de 2 164 599,05 € à ce titre, déboutant le liquidateur de ses autres demandes de nullité et de restitution.
EF prétend que [V] était alertée sur le niveau des non-valeurs depuis début 2013, voire 3ème trimestre 2012, et qu’elle a majoré unilatéralement, à compter de mars 2013, les taux de retenue à des niveaux excessifs au regard des standards du marché.
Elle s’appuie pour cela, en particulier, sur le rapport d’audit [V] du 18 mars 2013, qui propose de revoir à la hausse le taux du Fonds de garantie, et sur les rapports de l’ACPR
(Banque de France) sur la situation de l’affacturage en 2011 (octobre 2012) et en 2013 (septembre 2014).
Le tribunal relève que :
* le rapport d’audit de [V] de mars 2013 précise : « Concernant la couverture des non-valeurs : 1/Compte tenu de la dégradation des non-valeurs (8,7% d’avoirs ; 5,5% de RFA, et 4,6% de débits auto/ crédits CAF), quid de revoir à la hausse notre FDG qui est à 8% actuellement ?[…] Concernant la gestion : […] 2/ Retards Clients en forte augmentation par rapport au précédent audit (26,5% dont 10,9% > 1 mois, contre 22,2% dont 5,2%> 1 mois au précédent audit). Plusieurs litiges ont été constatés […]»,
* l’échange de courriels du 25 mars 2013, versé aux débats par [V], entre EF, qui s’étonne du « niveau de financement de ce jour qui est de 2 000 K€ […] nous nous attendions à 2 500 K€. […] Pouvez-vous nous expliquer ce montant ? » et [V], qui répond « Nous comprenons que ces décalages vous surprennent. En l’occurrence sur cet achat, il est principalement dû aux futurs débits (140 K€) et à la majoration du FDG de 8% à 13% suite au dernier audit (152 K€) ».
Il s’en infère que, concernant la majoration de mars 2013, s’il est vrai que [V] s’est employée à démontrer que cette hausse était contractuellement permise, à aucun moment elle ne rapporte la preuve d’une quelconque concertation avec EF, ni même d’une explication du montant de cette majoration.
A ce titre, le tribunal dira qu’elle a engagé sa responsabilité personnelle.
Concernant les majorations de juillet 2013, le tribunal rappellera que le tribunal de commerce de Créteil a déjà jugé le volet contractuel, et dira que les parties prenantes ont négocié l’accord de juillet 2013, sous l’égide de Me [D] ès qualités de mandataire ad hoc, à la lumière des informations disponibles à ce moment là, dans le but commun de permettre à EF de poursuivre son activité.
Il s’en infère que EF ne saurait prétendre aujourd’hui que, par cet accord, [V] a retardé l’ouverture d’une procédure collective et contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
En conséquence, le tribunal dira que [V] a engagé sa responsabilité personnelle lors de la majoration des taux de retenue de mars 2013, et déboutera EF de ses autres demandes relatives à la responsabilité délictuelle de [V].
Sur les exceptions au régime exonératoire de l’article L650-1 du code de commerce
EF soutient à titre subsidiaire que, au visa de l’article L650-1 du code de commerce :
* [V], par ses majorations de taux de retenue unilatérales, a pris des garanties disproportionnées,
* [V] a commis une fraude en faisant accroire à l’existence de fausses factures pour un montant de près de 20 M€, alors que son préjudice véritable ne dépasse pas 6 919 033,49 €,
* la jurisprudence établit que seul l’octroi fautif de concours, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de l’article L650-1.
[V] oppose que :
* les financements consentis s’inscrivent tous dans le cadre des relations contractuelles entre les parties,
* [V] a déjà démontré que les garanties prises ne sont nullement disproportionnées par rapport aux concours consentis,
* le tribunal de commerce de Créteil a déjà jugé que [V] n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de EF lors de la conclusion des accords de juillet 2013,
* l’ordonnance du 20 août 2015 du tribunal de commerce de Créteil retient le montant de 28 084 546,04 € présenté par [V] dans sa déclaration de créance, en date du 4 novembre 2013, incluant le solde sur le montant de 20,9 M€ au titre des fausses factures et étant rappelé que [V] a pris soin de mentionner à cette occasion les soldes créditeurs compensables pour un montant de 8 400 381,34 €,
* ce montant n’est pas contradictoire avec l’évaluation du dirigeant de [V], en date du 19 octobre 2020, d’un solde débiteur au 30 septembre 2020, soit 7 ans après les accords de 2013, limité à 6 919 033,49 € : il suffit pour cela de tenir compte de ce que l’encours sain porté par [V] s’éteint naturellement avec les paiements des clients de EF.
EF ne rapporte donc pas la preuve des fautes ni de la fraude qu’elle allègue.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L650-1 du code de commerce dispose : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. ».
A titre liminaire, le tribunal rappelle que la procédure de redressement judiciaire de EF s’est ouverte par un jugement du 25 septembre 2023, alors que les taux de retenue étaient ceux appliqués depuis de juillet 2013. C’est donc cette situation qui doit être analysée au visa de l’article L650-1 du code de commerce.
En l’espèce, le tribunal dira que EF ne caractérise pas la disproportion des retenues de garantie qu’elle allègue, se contentant de citer une note de bas de page dans un rapport général sur la situation de l’affacturage en France.
Par ailleurs, en rapprochant :
* d’une part, le montant initial de l’estimation des fausses factures, 20,9 M€, et la créance admise au passif du redressement judiciaire, 28 084 546,04 €,
* d’autre part, l’évaluation du dirigeant de [V], en date du 19 octobre 2020, d’un solde débiteur au 30 septembre 2020, soit 7 ans après les accords de 2013, de 6 919 033,49 €,
EF ne démontre en rien ses allégations de fraude au titre du montant retenu pour les fausses factures, au regard du fonctionnement de l’affacturage lui-même, puisque l’encours sain se résorbe mécaniquement avec les paiements clients, et des diverses évaluations des spécialistes intervenus sur le sujet.
En conséquence, le tribunal déboutera EF de ses demandes au titre de l’article L650-1 du code de commerce.
Sur le préjudice et le lien de causalité
EF expose que, au visa des fautes qu’elle allègue à l’encontre de [V], cette dernière porte l’entière responsabilité de la survenance de la liquidation judiciaire, intervenue, faute de
trésorerie, quelques semaines après la fin du mandat ad hoc. Elle demande à condamner [V] à réparer le préjudice qu’elle a causé, à savoir payer au liquidateur la totalité de l’insuffisance d’actif apparue à compter du 1 er mars 2013 jusqu’à la date du jugement d’ouverture, soit 60 805 110,71 €.
EF demande à titre subsidiaire de nommer un expert chargé de procéder à l’évaluation de ce préjudice.
[V] oppose que :
* le liquidateur lui-même affirme, au titre de partie civile devant la cour d’appel de Paris, que les agissements frauduleux des dirigeants ont précipité la liquidation judiciaire et ont généré l’insuffisance d’actif. Et, alors que ladite cour a caractérisé la gestion de fait de TRC Capital Partners et les fautes de gestion des dirigeants de EF, il a laissé périmer l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Créteil contre eux,
* le liquidateur ne chiffre pas la perte de chance qu’il allègue du fait que EF a tardé à déclarer la cessation de paiement,
* il se contente de produire une liste de créances qui inclut, d’ailleurs, la propre créance de [V] pour 20,9 M€.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Dans le cas d’espèce, le tribunal rappelle que, EF a déclaré la cessation des paiements le 20 septembre 2013, et que le tribunal de commerce de Créteil, dans son jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de EF du 25 septembre 2013, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mars 2012, soit l’antériorité maximale possible de 18 mois. Cette date est devenue définitive par la suite.
De plus, ce jugement prenait acte de ce que « l’entreprise déclarante est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir ladite activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. », allant ainsi dans le sens des accords de juillet 2013.
Il s’en infère que, s’il est vrai que le tribunal de céans statuera sur le fait que [V] a engagé sa responsabilité personnelle en majorant unilatéralement les taux de retenue en mars 2013, la cessation des paiements de EF a une origine bien antérieure et on ne saurait en conclure que [V] est responsable de la survenance de la liquidation judiciaire.
De plus, les accords de juillet 2013 ont validé la démarche retenue, le tribunal de commerce de Créteil l’a confirmée.
Ainsi, EF échoue à démontrer le lien entre l’accroissement de l’insuffisance d’actif entre mars et septembre 2013, et le préjudice, d’ailleurs non chiffré, subi par EF du fait de la majoration des taux de retenue en mars 2013.
En conséquence, le tribunal déboutera EF de ce chef demande.
Sur la demande reconventionnelle de [V]
Au soutien de sa demande de voir condamner Me [J], ès qualités, à lui verser la somme de 1 M€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et juger que ladite condamnation relève de l’article L641-13 du code de commerce, [V] expose que le liquidateur a assigné [V] de manière abusive :
* par la multiplicité des actions engagées pour le même préjudice, à savoir l’insuffisance d’actif, y compris contre [V] qui en est la principale victime,
* par les griefs graves formés à l’encontre de [V] tels que d’avoir participé à un mandat ad hoc constituant une aberration économique, et de l’avoir instrumentalisé à son bénéfice,
* par son acharnement, en continuant d’affirmer que [V] avait connaissance de l’existence de fausses factures depuis 2012, et qu’elle avait gonflé le montant de ces dernières.
Les graves accusations portées par Me [J] font l’objet de débats publics, de nature à nuire à la réputation de [V]. A ce titre, elle estime à 1 M€ le préjudice subi, et sollicite l’application du régime de l’article L641-13 du code de commerce.
Me [J], ès qualités, oppose que :
* le liquidateur judiciaire tient de la loi le droit d’engager les actions en nullité de la période suspecte, ainsi que toute action en responsabilité à l’encontre de tout tiers ou dirigeant qui auraient, par leurs agissements fautifs, porté atteinte à l’intérêt collectif des créanciers ; c’est d’ailleurs un devoir, puisqu’il est le seul à pouvoir le faire,
* les actions en justice ne deviennent abusives que dans des circonstances très particulières, comme l’absence manifeste de tout fondement, le caractère malveillant, l’intention de nuire, ou la mauvaise foi, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
L’article L641-13 du code de commerce dispose : « I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
* si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
* si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
* ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.[…] ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal dira que la complexité de cette affaire, incluant une fraude majeure des dirigeants de EF, et son poids économique, eu égard à l’emploi en jeu et à l’ampleur de l’insuffisance d’actif constatée, justifient la démarche du liquidateur judiciaire, sans qu’il relève une absence manifeste de tout fondement, un caractère malveillant, une intention de nuire, ou de la mauvaise foi.
En conséquence, le tribunal déboutera [V] de ce chef de demande.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute les parties de leurs demandes à ce titre, et, faisant masse des dépens, condamnera les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort sur le fond :
DIT que la SA FACTOFRANCE a engagé sa responsabilité personnelle lors de la majoration des taux de retenue de mars 2013,
DEBOUTE Me [Q] [X] [J], ès qualités de liquidateur de la SAS [P] [C], de ses autres demandes relatives à la responsabilité délictuelle alléguée de la SA FACTOFRANCE,
DEBOUTE Me [Q] [X] [J], ès qualités de liquidateur de la SAS [P] [C], de ses demandes au titre de l’article L650-1 du code de commerce,
DEBOUTE Me [Q] [X] [J], ès qualités de liquidateur de la SAS [P] [C], de sa demande au titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SA FACTOFRANCE de sa demande reconventionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [T] [I] et M. [B] [E].
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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