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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025001545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 8 octobre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL TSM
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 9 avril 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL TSM
Transports routiers siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 751 608 621
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [L] ;
Vu le jugement en date du 11 juin 2025, autorisant la poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 08 octobre 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 8 octobre 2025 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [L], ès qualités,
la SARL TSM, représentée par ses dirigeants Monsieur [C] [E] et Monsieur [S] [W], assistés de l’expert-comptable de la société : Monsieur [J] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de la SARL TSM au bout de six mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances, de l’activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 1.200.000 euros ; que, par ailleurs, la créance de la DGFIP de l’ESSONNE n’avait pas encore été déclarée au passif de la société ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation, afin de permettre la vérification du passif ;
Attendu que Monsieur [C] [E] et Monsieur [S] [W] ont notamment indiqué que l’activité était plutôt « bonne » et qu’ils étaient dans l’incompréhension concernant l’absence de déclaration de créance de la DGFIP ;
Attendu que Monsieur [J], expert-comptable, a présenté la situation comptable de la Société ;
Attendu que les dispositions de l’article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu’il est sollicité le renouvellement de la période d’observation de la SARL TSM, accordée par jugement du 9 avril 2025 ;
Attendu que cette dernière dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à la SARL TSM, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 9 avril 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 25 mars 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Renouvelle la période d’observation accordée à la SARL TSM pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 25 mars 2026, à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL TSM, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit octobre deux mil vingt cinq.
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