Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2024F02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits DU CREDIT DU NORD [Adresse 4] comparant par BLST SCP BOUCHERY-OZANNE, LEPOUTRE, SINGER, TURON – Me Frédérique LEPOUTRE [Adresse 7]
DEFENDEURS
SASU PDL OFFICE [Adresse 1] et au [Adresse 2] non comparant
SELARL [E] [X] mission conduite par Me [E] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PDL OFFICE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
LES FAITS
La SA SOCIETE GENERALE (ci-après SG), venant aux droits du Crédit du Nord, en vertu d’un traité de fusion-absorption ayant effet le 1 er janvier 2023 et ayant son siège social à [Localité 9], exerce une activité de banque et opérations bancaires.
La SAS PDL OFFICE, anciennement dénommée « La papeterie de Londres », (ci-après PDL), ayant son siège social à [Localité 8], exerce une activité de négoce produits informatiques, bureautique, télématiques, produits de premières nécessité et d’hygiène ainsi que de cession/concession de droits de propriété littéraire ou artistique.
Le 21 août 2019, le Crédit du Nord ouvre un compte-courant professionnel à PDL n° [XXXXXXXXXX06] assorti d’une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 20 000 €, selon convention de trésorerie courante en date du 17 avril 2023, consentie pour une durée indéterminée, au taux de 10,25% l’an dans la limite du montant autorisé, majoré de trois points, soit 13,25%, au-delà dudit montant autorisé.
Puis, le 12 mai 2020, elle consent un prêt dit « Prêt Garantie de l’Etat, PGE » de 39 500 € d’une durée de 12 mois au taux de 0,25 % l’an hors assurance, à l’issue de laquelle la société PDL OFFICE aura la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Page : 2 Affaire : 2024F02618 2025F01465
En date du 7 mai 2021, les parties s’accordent sur les modalités de remboursement dudit prêt PGE au taux de 0,57%, en 60 mensualités, à savoir :
* 12 mensualités de 18,76 €, comprenant l’assurance emprunteur et la prime de garantie,
* 48 mensualités en remboursement du capital, des intérêts, de l’assurance emprunteur et de la prime de garantie.
Par lettre de préavis du 11 septembre 2023, le compte-courant de PDL fonctionnant en position débitrice, SG informe PDL qu’elle souhaite mettre un terme à la convention de trésorerie courante consentie à l’issue d’un délai de 60 jours, date à laquelle le compte-courant sera clôturé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, SG notifie à PDL la clôture du compte-courant et la met en demeure d’en régler le solde à cette date.
Parallèlement, selon courrier recommandé également en date du 2 février 2024, SG met en demeure PDL de régler le montant dû au titre des échéances impayées du PGE, soit la somme totale de 6 072,45 €.
Par lettre RAR du 4 mars 2024, SG notifie à PDL la déchéance du terme du prêt PGE et la met en demeure de lui régler ladite somme.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, ayant fait l’objet d’un PV de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, SG fait assigner PDL, devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner PDL à payer à SG, les sommes suivantes :
* 34 880,41 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 29 406,44 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 39 500 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 4 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société PDL à payer à SG la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F02618.
Suite au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de PDL en date du 12 mars 2025, par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, signifié à personne, SG fait assigner en intervention forcée la SELARL [E] [X], prise en la personne de Me
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Page : 3 Affaire : 2024F02618 2025F01465
[E] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de PDL, devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’assignation délivrée à PDL, selon exploit du 18 novembre 2024, Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 12 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre à l’encontre de PDL, Vu les dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce,
Déclarer SG recevable et bien fondée en sa demande de constatation des créances, et les fixer aux sommes suivantes :
* 36 401,39 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 13 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
* 31 707,39 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 39 500 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 13 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro de RG 2025F01465.
A l’audience du 11 septembre 2025, le tribunal prononce la jonction des affaires et dit qu’elles seront poursuivies sous le numéro RG 2024F02618.
A l’audience de plaidoirie du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 octobre 2025, seule SG est présente.
PDL et le liquidateur judiciaire, bien que régulièrement convoquées, ne se présentent pas aux différentes audiences ni personne pour elles, et ne concluent pas davantage.
Après avoir entendu SG, cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, ce dont la partie présente est avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
SG verse notamment aux débats les pièces suivantes :
* Convention de compte-courant professionnel du 21 août 2019 ;
* Convention de trésorerie courante du 17 avril 2023 ;
* Contrat de prêt PGE du 11 mai 2020 contenant conditions générales et avenant avec modalités de remboursement ;
* Tableau d’amortissement ;
* Relevés périodiques du compte ;
* Les lettres RAR du 11 septembre 2023 contenant préavis de clôture du compte, du 2 février 2024 valant clôture du compte-courant et mise en demeure (prêt), du 19 février 2024 et du 4 mars 2024, contenant la déchéance du terme (prêt PGE) ;
* Décomptes de créance au 3 avril 2024 (compte-courant et PGE) ;
Page : 4 Affaire : 2024F02618 2025F01465
* Extrait K-bis de PDL ;
* Déclaration de créance.
SG expose que PDL n’a procédé pas à aucune régularisation, et ne s’est pas manifestée pour tenter de trouver une issue amiable par un règlement échelonné, comme cela lui a été proposé. En conséquence, SG est fondée à demander au tribunal de céans de la déclarer recevable en son action dirigée à l’encontre de PDL.
SG a dûment déclaré ses créances chirographaires auprès du mandataire judiciaire, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2025.
En conséquence, SG se dit bien fondée à voir attraire dans la procédure la SELARL [E] [X], prise en la personne de Me [E] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de PDL, afin de voir constater ses créances, telles qu’elles ressortent de la déclaration de créances et les voir fixer aux sommes suivantes arrêtée au 12 mars 2025 :
* 36 401,39 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 13 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
* 31 707,39 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 39 500 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 13 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civil dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 18 novembre 2024 établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile comporte les diligences du commissaire de justice aux fins de signification de l’assignation à PDL. Les ayant examinées, le tribunal les dira satisfaisantes.
Le liquidateur judiciaire de PDL a été valablement assigné par signification selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira les demandes recevables et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit,
Page : 5 Affaire : 2024F02618 2025F01465
le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
L’article L. 641-3 dispose : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail. (…) Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
En l’espèce, le tribunal relève que SG a satisfait aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce en :
* Appelant en intervention forcée le liquidateur judiciaire,
* Déclarant sa créance à la liquidation judiciaire,
* Demandant la constatation de sa créance à l’encontre de PDL ainsi que la fixation du montant de ladite créance au passif de la liquidation judiciaire.
Le tribunal, au vu des pièces versées aux débats par SG et non contestées par le défendeur, dira que SG dispose à l’encontre de PDL des créances suivantes :
* 36 401,39 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] ;
* 31 707,39 €, au titre du prêt PGE.
Soit 68 108,78 €
En conséquence, le tribunal constatera l’existence de créances de SG à l’encontre de PDL, déclarées auprès du mandataire judiciaire, la SELARL [E] [X], prise en la personne de Me [E] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de PDL et fixera au passif de la liquidation judiciaire de PDL lesdites créances :
* 36 401,39 €, au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 31 707,39 €, au titre du prêt PGE.
* Soit 68 108,78 €.
Sur les dépens
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de PVP.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate l’existence de créances de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SAS PDL OFFICE et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PDL OFFICE les créances :
* 36 401,39 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05];
* 31 707,39 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat.,
Soit un total de 68 108,78 €.
Ordonne l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS PDL OFFICE.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 87,86 euros, dont TVA 14,64 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et Mme Martine CHAMPENOIS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Crédit-bail ·
- Marque ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions générales ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Loyer ·
- Ministère public
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Signature ·
- Caution solidaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Pool ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Entreprise individuelle ·
- Obligation naturelle ·
- Obligation civile ·
- Remboursement ·
- Résolution ·
- Code civil
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Exploitation ·
- Débiteur ·
- Base de données ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Prolongation ·
- Édition ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Juge ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Carolines ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Arrosage ·
- Élagage ·
- Code de commerce ·
- Décoration ·
- Chambre du conseil
- Accord transactionnel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Banque ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Transaction ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Loisir ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Matériel ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Associé ·
- Communication ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.