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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 10 sept. 2025, n° 2025001707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 10 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 09/07/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE
Commercialisation d’articles de décoration
siège social :, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
RCS, [Localité 2] : 423 210 665
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [B], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 10 septembre 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 10 septembre 2025 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [B], ès qualités, la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, représentée par son codirigeant Monsieur, [G], [N], [U], [R] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité ; que le passif était estimé à hauteur de 217.0000 euros et que la société n’avait pas de nouvelles dettes ; que la situation était plutôt positive et que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur, [G], [N], [U], [R] a indiqué qu’il était d’accord avec les propos du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 7 janvier 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL ELEONORE DECORATION FRANCE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 9 juillet 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 7 janvier 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix septembre deux mil vingt cinq.
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