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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 juin 2025, n° 2025001232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 juin 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de Monsieur, [Q], [Z], [T]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 avril 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur, [Q], [Z], [T]
Rôtisserie, vente de boissons non alcoolisée Siège social :, [Adresse 1] –, [Localité 1], [Adresse 2] RCS, [Localité 2] : 848 835 286
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS, [C] -, [P], prise en la personne de Maître, [P], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 25 juin 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 juin 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme B. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [C], ès qualités, Monsieur, [Q], [Z] comparant en personne ; Monsieur, [F], Substitut du Procureur de la République ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Monsieur, [Q], [Z], [T] ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité ; il a notamment indiqué qu’il était impératif que Monsieur, [Q], [Z] justifie sa trésorerie ; que, compte tenu du temps restant d’ici la fin de la première période d’observation, il n’était pas opposé à la poursuite de la période d’observation, avec un rappel anticipé à 2 mois ;
Attendu que Monsieur, [Q], [Z] a notamment indiqué qu’il comprenait la position du mandataire judiciaire et qu’il était motivé ;
Attendu que Monsieur, [F], Substitut du Procureur de la République, n’a pas formulé d’observation particulière ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que Monsieur, [Q], [Z], [T] dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à Monsieur, [Q], [Z], [T], et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, par anticipation, à l’audience du 27 août 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à Monsieur, [Q], [Z], [T], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 avril 2025, pour les causes susénoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, par anticipation, à l’audience du 27 août 2025 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq juin deux mil vingt-cinq.
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