Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 27 février 2025, n° 2022J00123
TCOM Vienne 27 février 2025
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TCOM Vienne 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des missions contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société DARNE ET ASSOCIÉS a justifié le bien-fondé et le quantum de sa créance pour les missions de comptabilité, sociale et juridique, et a fixé la somme due au passif de la société CPM A [C].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a constaté que les factures mentionnaient l'indemnité forfaitaire de recouvrement et a fixé la somme due au passif de la société CPM A [C].

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance abusive

    Le tribunal a estimé que la société DARNE ET ASSOCIÉS n'a pas produit d'éléments permettant d'évaluer le préjudice subi, et a débouté la demande.

  • Rejeté
    Fautes commises par la société DARNE ET ASSOCIÉS

    Le tribunal a constaté que les missions incriminées n'étaient pas incluses dans la lettre de mission, et a débouté la société CPM A [C] de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2022J00123
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Vienne
Numéro(s) : 2022J00123
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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