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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 2025R01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 9 Janvier 2026
RG n° : 2025R01328
DEMANDEUR
SAS HAJIMÉ 15-17 Rue des Ecoles 92330 Sceaux comparant par [Y] [D] 6 Rue Ruhmkorff 75017 PARIS
DEFENDEURS
SAS LOUIS & GABRIELLE 5 Rue du Marché 92160 ANTONY comparant par Me Mathieu PAGNOUX 8 Rue Henri Rochefort 75017 PARIS
SARL LOUIS & GABRIELLE HOLDING 5 Rue du Marché 92160 ANTONY comparant par Me Mathieu PAGNOUX 8 Rue Henri Rochefort 75017 PARIS
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
SAS [Z] fait l’acquisition le 31 janvier 2025 du fonds de commerce de coiffure [G] auprès de la société Adonai composée d’au moins deux salariées, Mmes [U] et [J], situé à Sceaux (92).
Le 14 février 2025, Mme [U] démissionne. Son contrat de travail s’achève 14 mars 2025.
Le 17 février 2025, Mme [J], en arrêt de travail depuis le 7 avril 2024, démissionne. Son contrat de travail s’achève le 18 mars 2025
Pendant son arrêt de travail, Mme [J] démarche des clients de la société Adonai.
Le 7 mars 2025, Mmes [U] et [J], créent, avec d’autres personnes, la SARL LOUIS & GABRIELLE HOLDING ayant pour activité la participation dans d’autres sociétés, ci-après « LGH ».
Le 5 mai 2025, LGH crée la SASU LOUIS & GABRIELLE, ci-après « LG », ayant pour activité l’exploitation d’un salon de coiffure situé à Antony (92).
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2025, remis à l’étude, [Z] assigne LGH et LG nous demandant au principal de cesser l’utilisation de son fichier clients et du nom de la marque [G].
RG n° : 2025R01328 Page 2 sur 8
Par conclusions en défense déposées au greffe de ce tribunal le 15 décembre 2015 ; LGH et LG nous demandent de :
* Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de [Z] ; En conséquence,
* Constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
* Constater l’absence de détournement de fichier client ;
* Constater le caractère licite de l’activité développée par les défenderesses en l’absence de clause de non-concurrence valide ;
* Constater l’absence de confusion avec l’enseigne [G] ;
* Débouter [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [Z] à verser à LGH et LG la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi et pour procédure abusive ;
* Ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet [G] à Sceaux exploité par [Z], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamner [Z] à verser à LGH et LG la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [Z] aux dépens.
A notre audience du 16 décembre 2025, [Z] dépose des conclusions nous demandant de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Constater que les agissements de LGH et LG sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et conduisent à un dommage imminent ;
* Ordonner à LGH et LG de supprimer de tout support en leur possession le fichier client de [Z] ainsi que de toute donnée le constituant ;
* Ordonner à LGH et LG, tant directement que par l’intermédiaire de leurs préposés, de cesser immédiatement toute utilisation du fichier client ainsi que de toute donnée le constituant ;
* Ordonner à LGH et LG, tant directement que par l’intermédiaire de leurs préposés, de cesser immédiatement dans sa communication au public toute utilisation du nom « [G] », ainsi que tout élément faisant directement ou indirectement référence au nom commercial, à la marque ou au groupe [G] ;
* Dire que ces mesures seront assorties d’une astreinte de 3 000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de deux ans ;
* Condamner solidairement LGH et LG à verser à [Z] la somme de 20 000 € à titre de provision ;
* Condamner solidairement LGH et LG à verser à [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement LGH et LG aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
[Z] expose que :
* Mme [J] est tenue par une clause de non-concurrence avec son employeur ;
RG n° : 2025R01328
Page 3 sur 8
* De nombreux clients sont venus voir [Z] pour lui dire qu’ils avaient été contactés depuis mars 2025 par Mme [J] pour les informer de l’ouverture du salon de coiffure à Antony ;
* Mmes [U] et [J] ont copié illégalement le fichier client de [Z] avant leur départ ;
* Les clients appelés font bien parti du fichier client versé aux débats et n’ont jamais donné leurs coordonnées personnels ;
A titre d’exemple :
* Mme A. atteste avoir reçu un appel de Mme [J] le 30 septembre 2025 ;
* Mme C. déclare avoir reçu le 18 septembre 2025 un sms publicitaire de Mme [J] ;
* Mme R. atteste le 7 novembre 2025 avoir reçu un sms annonçant l’ouverture du salon à Antony, alors qu’elle n’a jamais fourni ses coordonnées ;
* Mme L. dit avoir reçu le 16 septembre 2025 de Mme [J] un sms pour l’ouverture du salon ;
* Mme D. déclare avoir reçu des sms de Mme [J] et avoir été choquée de sa démarche ;
* Mme M. dit avoir reçu un sms de Mme [J] sans avoir communiqué ses coordonnées ;
* Une cliente a déclaré que Mme [J] a affirmé être contente qu’il y ait moins de monde dans le salon de Sceaux ;
* La confusion est entretenue avec le salon [G], Mme [J] se présentant du salon [G] ;
* Cette situation a été confirmé par une cliente ;
* Mme [J] a créé un nouveau profil LinkedIn en août 2025 en mentionnant qu’elle est coloriste chez [G], ce qui entretient une confusion, tout en recrutant pour son nouveau salon de coiffure ;
* Il est incontestable que le fichier client du salon de Sceaux a été copié et utilisé ;
* LGH et LG sont en possession du fichier client de [Z] en utilisant des données qui ne figurent que dans ce fichier ;
* Il s’agit un acte de concurrence déloyale et d’un trouble manifestement illicite reposant sur l’utilisation d’un fichier obtenu frauduleusement ;
* Il est demandé de faire cesser immédiatement ces agissements.
LGH et LG répondent que :
* Il conviendra de débouter [Z] de ses demandes pour incompétence du juge des référés, la contestation sérieuse relevant d’un débat au fond et aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
* [Z] ne produit aucune preuve du détournement illicite du fichier : aucune trace informatique, aucun log, aucune expertise et aucun élément matériel démontrant la copie du fichier ;
* En réalité, les sms établissent tout au plus les contacts avec d’anciennes clientes mais ne démontrent nullement l’obtention frauduleuse des coordonnées ;
* Mmes [U] et [J] étaient employées depuis dix-sept ans et ont naturellement développé des relations de confiance avec une clientèle fidèle ;
* La simple détention de coordonnées de clients ne constitue pas en soi un détournement de fichier ;
* La création d’une société concurrente est licite dès lors qu’elle n’est pas utilisée pendant le contrat de travail ;
RG n° : 2025R01328
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* L’obligation de loyauté qui s’applique durant la relation de travail a été respectée et [Z] ne démontre pas le contraire ;
* La clause de non-concurrence n’est pas valable, sa contrepartie de 6% étant dérisoire ;
* Le contact avec d’anciennes clientes est une démarche commerciale licite ;
* Les attestations produites par [Z] ne respectent pas les règles des articles 200 et suivants du code de procédure civile ;
* Ces seize attestations sont floues et imprécises et ne représentent que 0,76% du fichier client ;
* Mme G. a fourni deux attestations contradictoires et donc de complaisance ;
* Beaucoup de ces attestations mentionnent la date du 16 septembre, alors qu’elles sont établies en novembre ;
* Il est curieux d’avoir une date aussi précise et similaire dans un grand nombre d’attestations ;
* Les clientes sont libres de choisir leur prestataire de services, notamment par fidélité ;
* Le démarchage s’inscrit dans le cadre licite de la liberté du commerce ;
* Aucune similitude ne peut être établie entre [G] et Louis & Gabrielle ;
* La mention du salon [G] est uniquement à titre de référence pour permettre aux clientes d’identifier leur interlocutrice dans les messages pour l’ouverture du nouveau salon ;
* Les mesures sollicitées par [Z] présentent un caractère manifestement disproportionné et excessif ;
* Il conviendra de débouter [Z] de l’ensemble de ses demandes.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Sur la recevabilité des demandes d'[Z]
Il appartient au juge des référés d’apprécier l’imminence du dommage ou le trouble manifestement illicite, sans excéder ses pouvoirs.
Ainsi LGH et LG ne peuvent soutenir que les demandes de [Z] sont irrecevables.
Dès lors, nous dirons recevables les demandes d'[Z].
Sur le dommage imminent
Nous devons apprécier l’imminence d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer ; la certitude du dommage doit être relevé et non son caractère éventuel.
[Z] soutient subir un dommage imminent ; LGH et LG contestent.
Mais [Z] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir le dommage qu’elle subit par une diminution avérée et relevée de son chiffre d’affaires, par le départ de ses anciens clients et plus généralement trouvant son origine dans la détention de son fichier client par LGH ou LG.
RG n° : 2025R01328 Page 5 sur 8
Dans ces conditions, [Z] ne démontre pas avec certitude subir un dommage imminent.
Sur le trouble manifestement illicite
Nous devons vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, appelé également voie de fait, consistant en une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Dès lors qu’il constate l’existence du trouble manifestement illicite, le juge des référés est tenu de prendre les mesures pour y mettre fin.
Le juge des référés n’est pas tenu par les mesures proposées par les parties et apprécie souverainement le choix de la mesure qui lui paraît la mieux appropriée pour faire cesser le trouble qu’il constate ; les mesures doivent avoir un caractère provisoire, ne pas avoir d’effet irrémédiable et compromettre le moins possible les droits ou intérêts de chacune des parties.
Sur la clause de non concurrence du contrat de travail
[Z] verse aux débats le contrat de travail de Mme [J] qui, à son article 5.2, stipule : « (…) s’interdit expressément de solliciter ou de démarcher pendant la durée d’une année (…) la clientèle qu’elle aura eu à servir ou à connaitre au cours de son activité dans le salon de l’employeur. ». Cette interdiction s’entend à compter de la cessation du contrat de travail.
L’article 5.2 du contrat de travail de Mme [U], versé aux débats, comporte la même interdiction.
Nous relevons que la contestation par LGH et LG de la validité de la clause de non-concurrence d’un contrat de travail pour une insuffisance de la contrepartie devant le juge des référés de ce tribunal n’est pas sérieuse.
Il n’est pas contesté que le dernier jour de travail de Mme [U] est le 14 mars 2025 et celui de Mme [J] est le 18 mars 2025.
Ainsi Mmes [U] et [J] sont tenues à une interdiction de contact avec la clientèle de [Z] respectivement jusqu’au 14 et 18 mars 2026 (fin + 1 jour + un an – 1 jour).
Sur l’application de la clause de non-concurrence à l’encontre de LGH et LG
[Z] verse aux débats les statuts de LGH qui indiquent que Mme [U] et [J] sont associées à hauteur de 20% chacune des parts et qu’elles assurent ensemble les responsabilités de la gestion des ressources humaines.
L’extrait Kbis de LG, versé aux débats par LGH et LG indique que LGH est la présidente de LG.
Ainsi LGH et LG ne peuvent valablement soutenir qu’elles ignoraient que leurs dirigeantes étaient tenues par une clause de non-concurrence à l’encontre de [Z].
RG n° : 2025R01328 Page 6 sur 8
Dans ces conditions, les démarches commerciales de Mmes [U] et [J] en lien avec les contrats de travail signés avec la société J.Sceaux employeur en 2020, pendant l’application de la clause de non-concurrence, constituent des fautes délictuelles, fondement de la concurrence déloyale, commises par un tiers de LGH et LG parfaitement informées du contrat et des conditions liant Mmes [U] et [J] et [Z].
Ainsi, il est établi un lien de causalité entre la faute commise par LGH et LG pour non-respect de la clause de non-concurrence et le préjudice subi par [Z].
Sur les témoignages
[Z] verse aux débats dix-sept témoignages de ses clientes déclarants avoir été contactées par sms, ou autres, par Mmes [U] et/ou [J].
Mais LGH et LG estiment qu’en réalité, les sms établissent tout au plus les contacts avec d’anciennes clientes mais ne démontrent nullement l’obtention frauduleuse de leurs coordonnées.
Dans ces conditions, il n’est pas contesté par LGH et LG que la clause de non-concurrence n’a été respectée en prenant contact avec les clients d'[Z].
Ainsi, LGH et LG ont commis une faute pour non-respect de la clause de non-concurrence, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Sur le fichier client
Kajime demande la suppression par LGH et LG de tout support le fichier client ; LGH et LG contestent le détournement du fichier client.
Mais l’interdiction faite par la clause-de non-concurrence ne vise pas à la détention du fichier client par les anciens salariés, mais seulement à ne pas contacter les clients pendant une année.
Au surplus, nous relevons que le fichier client est communiqué à LGH et LG par [Z] dans la présente instance avec les noms et prénoms des clients, quand bien même les autres informations seraient caviardées ; ainsi le fichier client ne présente pas les caractéristiques d’un secret des affaires à ne pas communiquer.
Dans ces conditions, la détention du fichier client par LGH et LG ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Sur l’usage du nom [G]
[Z] demande la cessation de l’usage du nom [G] ; LGH et LG contestent.
Mais l’utilisation par LGH et LG du seul nom [G], sans référence à [Z], ne constitue en rien un trouble manifestement illicite constituant une violation évidente d’une règle de droit.
Ainsi, l’usage du seul nom [G] n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. (…) ».
RG n° : 2025R01328 Page 7 sur 8
L’article 5.2 du contrat de travail stipule que la communication avec les anciens clients est interdite ; LGH et LG ont dérogé à cette clause connue par elles.
Ainsi, l’application d’une astreinte est justifiée.
Dès lors, nous condamnerons in solidum LGH et LG sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance jusqu’au 18 mars 2026 compris ; passé ce délai, il sera de nouveau fait droit, nous réservant la liquidation de l’astreinte, déboutant du surplus.
En conséquence, nous
* Dirons recevables les demandes d'[Z] ;
* Dirons n’y avoir lieu à ordonner à LGH et LG de supprimer de tout support en leur possession le fichier client de [Z] ;
* Ordonnerons à LGH et LG, tant directement que par l’intermédiaire de leurs préposés, de cesser immédiatement tout contact avec un client d'[Z] à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance jusqu’au 18 mars 2026 compris, sous astreinte in solidum de 1 000 € par infraction constatée ; passé ce délai, il sera de nouveau fait droit, nous réservant la liquidation de l’astreinte, déboutant du surplus ;
* Dirons n’y avoir lieu à ordonner à LGH et LG, tant directement que par l’intermédiaire de leurs préposés, de cesser immédiatement dans leur communication au public toute utilisation du seul nom « [G] », ainsi que tout élément faisant directement ou indirectement référence au nom commercial, à la marque ou au groupe [G].
Sur la provision
[Z] demande le paiement d’une provision de 20 000 € au titre d’une perte de chiffre d’affaires et d’image ; LGH et LG contestent.
Le fait par [Z] et LGH et LG de verser des témoignages aux débats démontre par leurs contenus l’existence d’un préjudice d’image indéniable.
En conséquence, nous condamnerons LGH et LG à payer par provision chacune à [Z] la somme de 1 000 € au titre du préjudice d’image, déboutant du surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous condamnerons LGH et LG à payer chacune à [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, LGH et LG succombent.
En conséquence, nous condamnerons in solidum LGH et LGB aux dépens.
RG n° : 2025R01328 Page 8 sur 8
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Disons recevables les demandes de la SAS [Z] ;
* Disons n’y avoir lieu à ordonner à la SARL LOUIS & GABRIELLE HOLDING et la SASU LOUIS & GABRIELLE de supprimer de tout support en leur possession le fichier client de la SAS [Z] ;
* Ordonnons à la SARL LOUIS & GABRIELLE HOLDING et la SASU LOUIS & GABRIELLE, tant directement que par l’intermédiaire de leurs préposés, de cesser immédiatement tout contact avec un client de la SAS [Z] à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance jusqu’au 18 mars 2026 compris, sous astreinte in solidum de 1 000 € par infraction constatée ;
* Disons que passé ce délai, il sera de nouveau fait droit, nous réservant la liquidation de l’astreinte ;
* Disons n’y avoir lieu à ordonner à la SARL LOUIS & GABRIELLE HOLDING et la SASU LOUIS & GABRIELLE, tant directement que par l’intermédiaire de leurs préposés, de cesser immédiatement dans leur communication au public toute utilisation du seul nom « [G] », ainsi que tout élément faisant directement ou indirectement référence au nom commercial, à la marque ou au groupe [G] ;
* Condamnons la SARL LOUIS & GABRIELLE HOLDING et la SASU LOUIS & GABRIELLE à payer par provisoire chacune à la SAS [Z] la somme de 1 000 € au titre du préjudice d’image ;
* Condamnons la SARL LOUIS & GABRIELLE HOLDING et la SASU LOUIS & GABRIELLE à payer chacune à la SAS [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamnons in solidum la SARL LOUIS & GABRIELLE HOLDING et la SASU LOUIS & GABRIELLE aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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