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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 30 sept. 2025, n° 2025010881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM c/ SAS LEVIGILE |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010881
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 17 juin 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAM
Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS LEVIGILE
Immatriculée sous le numéro 953 485 851, ayant son siège social [Adresse 1] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES
LES FAITS
Le 25 janvier 2024 la SASU LEVIGILE signe un contrat d’exploitation de site internet avec la société FUTUR DIGITAL et la société LOCAM en tant qu’établissement cessionnaire pour une durée de 48 mois moyennant une mensualité de 264 € TTC.
Le 12 avril 2024 la SAS LEVIGILE signe le procès-verbal de conformité et de réception.
Le 17 avril 2024 la société FUTUR DIGITAL émet la facture de création du site internet à l’adresse de la SAS LOCAM pour un montant de 9 619,43 € TTC
Le 23 avril 2024 la SAS LOCAM émet la facture unique des loyers à l’adresse de la SAS LEVIGILE.
Le 15 janvier 2025 par LRAR, la SAS LOCAM met en demeure la SAS LEVIGILE de lui payer la somme de 1 148 € au titre des loyers impayés sous huitaine. Elle l’informe qu’à défaut elle prononcera la déchéance du terme pour un montant total de 12 473,74 €.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 22 mai 2025, après avoir constaté sur place qu’aucune société ne répondait à l’identification du destinataire et après avoir accompli les diligences nécessaires pour la retrouver, par procès-verbal de de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS LOCAM assigne la SAS LEVIGILE devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025010881.
La SAS LOCAM demande au Tribunal de, Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société LEVIGILE à payer à la société LOCAM la somme de 12 487,20 € outre intérêts de retard contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la société LEVIGILE à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La SAS LOCAM fonde ses demandes sur l’article 1103 du Code Civil relatif aux dispositions liminaires des contrats, et les articles 1217,1224 et 1231 du même code, relatifs à l’inexécution du contrat. La SAS LOCAM soutient que la SAS LEVIGILE n’a pas réglé les échéances dues, que la mise en demeure de payer adressée à la SAS LEVIGILE est demeurée infructueuse et qu’en conséquence elle a prononcé la déchéance du terme. Elle demande le paiement des loyers impayés, les loyers à échoir et l’indemnité contractuelle de 10 %.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SAS LEVIGILE ne comparaît pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait à la demande que dans la mesure où, des pièces au dossier, elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Pour faire valoir ses droits la SAS LOCAM produit le contrat de licence d’exploitation de site internet, elle justifie de sa qualité de cessionnaire par la clause de transfert-cession prévue au contrat, la facture de cession du site émise par la société FUTUR DIGITAL à son adresse et la facture unique des loyers émise à l’attention de la SAS LEVIGILE.
La SAS LOCAM fait valoir que la mise en demeure de payer les arriérés de loyers s’est avérée infructueuse et qu’elle a entrainé la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire.
Le contrat prévoit dans son article 19 Résiliation « Le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par FUTUR DIGITAL que par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants, Non-paiement à terme d’une seule échéance, Non-exécution d’une seule des conditions du contrat (…)
Suite à une résiliation, (…), le CLIENT devra verser à FUTUR DIGITAL ou au cessionnaire :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10 %) et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10%) sans préjudice de tous dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation »(…)
En conclusion, la SAS LOCAM peut se prévaloir de la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles.
La SAS LOCAM décompose le montant total des sommes dues de 12 487,20 € en loyers échus impayés, loyers à échoir et indemnité et clause pénale de 10%.
Sur les loyers échus.
La SAS LOCAM soutient que la SAS LEVIGILE est redevable de 7 loyers impayés d’octobre 2024 à avril 2025 pour un montant de 1 848 € (264x7). Dans son courrier recommandé adressé à SAS LEVIGILE le 15 janvier 2025 elle fait état de 3 loyers impayés. Elle mentionne qu’à défaut de paiement sous huitaine la déchéance du terme sera prononcée. Le contrat a donc été résilié à cette date.
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS LEVIGILE à payer à la SAS LOCAM la somme de 792 € au titre des loyers des mois d’octobre, novembre et décembre échus et impayés, assortie des intérêts au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 15 janvier 2025 date de mise en demeure et la déboutera du surplus de sa demande au titre des loyers échus.
Sur les loyers à échoir.
La SAS LOCAM demande la somme de 9 504 € TTC au titre des 36 loyers de 264 € TTC à échoir du mois de mai 2024 au mois d’avril 2028 soit 36 mois.
Dans sa LRAR de mise en demeure du 15 janvier 2025, la SAS LOCAM notifie qu’à défaut de paiement sous huitaine elle prononcera la déchéance du terme. De ce fait la SAS LOCAM a résilié unilatéralement le contrat.
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Par ailleurs il est constant qu’une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux ; l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts.
En conclusion, en raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée sur la base des loyers pour leur montant HT.
Le contrat a été résilié le 15 janvier 2025, il restait à cette date, 40 loyers de 220 € HT à échoir jusqu’au terme du contrat en avril 2028.
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS LEVIGILE à payer à la SAS LOCAM la somme de 8 800 € HT (220x40) au titre des loyers à échoir et la déboutera du complément de cette demande.
Sur la clause pénale de 10%.
Le tribunal condamnera la SAS LEVIGILE à payer à la SAS LOCAM la somme de 79,20 € au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers échus et la déboutera du complément de cette demande.
Sur l’article 700 du code de Procédure Civile.
Pour faire valoir ses droits la SAS LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge, en conséquence le Tribunal condamnera SAS LEVIGILE à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens. La SAS LEVIGILE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en première ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS LEVIGILE à payer à la SAS LOCAM la somme de 792 € au titre des loyers des mois d’octobre, novembre et décembre échus et impayés, assortie des intérêts au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 15 janvier 2025.
Condamne la SAS LEVIGILE à payer à la SAS LOCAM la somme de 8 800 € HT au titre des loyers à échoir.
Condamne la SAS LEVIGILE à payer à la SAS LOCAM la somme de 959,20 € (79,20+880) au titre de la clause pénale de 10%.
Déboute la SAS LOCAM du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne SAS LEVIGILE à payer à SAS LOCAM la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne SAS LEVIGILE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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