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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 7 nov. 2025, n° 2024001074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 7 novembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société SCT RONCO c/ SAS FONCIERE DE L’ESTRAN
DEMANDEUR (S) : Société SCT RONCO
[Adresse 1] RCS VANNES : 877 180 455 REPRESENTANT(S) : SCP TATTEVIN – DERVEAUX, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par son Conseil, Me TATTEVIN ;
DEFENDEUR (S) : SAS FONCIERE DE L’ESTRAN [Adresse 2] RCS VANNES : 892 923 970 REPRESENTANT(S) : Me BELLEC Martine, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par son Conseil ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 13/06/2025 :
Président : M. J. LACHAUX
Juges : M. J-R MAGUET
M. E. LESENEY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 09/04/2024 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 09/04/2024, la Société SCT RONCO a fait assigner la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN aux fins de voir le Tribunal condamner cette dernière à lui payer la somme principale de 30.060,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lise en demeure du 9 février 2024 réceptionnée le 27 février 2024, intérêts capitalisés jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens en ce compris les émoluments du Commissaire de Justice, en application des dispositions de l’article A.444-32 du Code de Commerce ;
Par conclusions n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 3 mars, le Conseil de la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN a demandé au Tribunal de débouter la Société SCT RONCO de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées, de juger la Société SCT RONCO seule responsable de la rupture du marché de travaux la liant au maître d’ouvrage, de juger la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN bien fondée en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, du fait du retard de chantier imputable à la Société SCT RONCO et de son abandon de chantier, de condamner la Société SCT RONCO à payer à la SAS FONCERE DE L’ESTRAN la somme de 9.000,00 euros en réparation de son préjudice financier, de prendre acte de ce que la SAS FONCIERE
DE L’ESTRAN se réservait le droit d’agis en responsabilité et indemnisation contre la Société SCT RONCO au titre des désordres d’infiltrations causés à l’immeuble voisin situé au [Adresse 3], de condamner la Société SCT RONCO à donner à la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN les factures portant la mention « acquittée » à hauteur des paiements effectués en exécution des travaux, ou pour le moins une attestation des sommes reçues en paiement des travaux exécutés, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, de condamner la Société SCR RONCO à payer à la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du coc, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions récapitulatives, en date du 18 mars 2025, le Conseil de la Société SCT RONCO, a réitéré les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance, a porté sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à 7.000,00 euros et a demandé au Tribunal de débouter la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 10/10/2025, a été prorogé jusqu’au 07/11/2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’un devis a été signé entre la Société FONCIERE DE L’ESTRAN et la Société STC RONCO, le 4 novembre 2021, prévoyant notamment la location d’un échafaudage, la démolition et l’évacuation des souches de cheminée, des enduits, doublages, sols, plafonds, la réalisation des élévations ainsi que la réalisation des enduits intérieurs et extérieurs, pour un montant de 61.221,18 euros HT, soit 73.465,42 € TTC ; que ce devis a été accepté et signé des deux parties le 4 novembre 2021 ;
Attendu que le devis du 4 novembre 2021, a fait l’objet d’un avenant édité le 16 mai 2022, pour déduire le poste « échafaudages », finalement assuré par l’Entreprise [B], et ajouter la protection des toitures en vue de la démolition des conduits et manteaux de cheminées, outre la démolition des cloisons torchis qui n’avaient pas été prévues initialement par le maître d’œuvre, ainsi que les options de dépose des planchers bois, aménagements intérieurs et installations sanitaires, non initialement retenus, l’ensemble pour un montant de 10.506,05 euros TTC ; que ce devis, qui prévoyait une TVA au taux de 20 %, a dû être réédité le 31 mars 2023 lorsque le taux est passé de 20 à 10% ;
Attendu que le Tribunal constatera que le devis et son avenant produits aux débats ne sont pas signés des parties ;
Attendu qu’un devis N° SCT4726.02, avenant N°2 en date du 11 mai 2023, d’un montant de 30.910,19 € HT, soit 37.092,23 € TTC a été réalisé à l’attention de la SARL BLEU CIEL ; que ce devis concerne la location d’échafaudage, dépose et évacuation des maçonneries mitoyennes, reprise de moellons, des travaux neufs concernant des surfaces supplémentaires après dépose, la fourniture et mise en œuvre arase d’assise, l’élévation en parpaings, rampannage, enduits extérieurs et échafaudage ;
Attendu que le Tribunal constate que le devis n’est pas signé des deux parties mais porte la mention non manuscrite « bon pour accord et exécution des travaux, Pluneret le 12 mai 2023, Pour le Maître d’Ouvrage, [Z] [G] » ;
Attendu que, concernant la validation de l’avenant N°2 le Tribunal constatera que Monsieur [D] [I] dirigeant de la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN était informé de la validation du devis par la SARL BLEU CIEL, étant en copie du mail de transmission du devis validé ; que le Tribunal constatera l’absence de contestation de la part du Maître d’Ouvrage, venant annuler l’accord sur le devis N° SCT4726.02 avenant N°2 en date du 11 mai 2023 et la prise en compte de ce devis dans le récapitulatif de la facturation de la SOCIÉTÉ STC RONCO ;
Attendu qu’à la date du 19 octobre 2023 l’état de compte de la Société STC RONCO laissait apparaître un solde dû, restant à payer, de 16.015,57 €, montant conforme au récapitulatif de la facturation réalisée par le Maître d’Œuvre ;
Attendu que le tableau récapitulatif du Maître d’œuvre précise des écarts :
* La facture N°10059 en date du 31 mai 2022 d’un montant 7.899,38 € HT, soit 8.689,32 € TTC, la nature de la contestation précise : Démolition du plancher [Localité 1] voir 3.4 pour un montant de 3704,34 € HT soit 4.074,77 € TTC,
* La facture 10409 en date du 31 mai 2023 d’un montant de 15.898,69 € HT, soit 17.488,56 € TTC, la nature de la contestation précise : Plus-value pour échafaudage sur toit non fait pour un montant de 2.247,62 € HT, plus-value pour échafaudage sur toit non fait pour un montant de 996,67 € HT, [F] voir 4.11 pour un montant de 1.008,93 € HT ; que le montant des retenues représente un total de 4.253,22 HT, soit 4.678,54 € TTC,
* La facture 10 468 en date du 31 juillet 2023 d’un montant de 30.578,32 € HT, soit 33.636,15 € TTC, la nature de la contestation précise : Location échafaudage non fait pour un montant de 677,01 € HT, piquetages enduits non fait pour un montant de 1.523,04 € HT, piquetages enduits non fait pour un montant de 1.417,60 € HT, enduits traditionnels non fait pour un montant de 2.984, 40 HT ; que le montant des retenues représente un total de 6.602,05 € HT, soit 7.262,25 € TTC ;
Attendu que la somme totale des retenues est de 16.015,57 € TTC ;
Attendu que la Société STC RONCO fait état d’un solde dû au 26 octobre 2023 de 21.740,63 € TTC ;
Attendu cependant qu’à l’analyse des pièces versées aux débats, le Tribunal ne retiendra pas la somme demandée, la situation N° 7 SCT10520 étant non présente aux pièces versées aux débats ; qu’un courrier recommandé AR N° 1A 189 543 1940 6 en date du 8 décembre 2023 émis par la Société STC RONCO et adressé à la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à l’attention de Monsieur [D] [I], précise une demande en garantie de paiement pour un montant de 16.015,57 € TTC ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce montant de 16.015,57 € TTC ;
Attendu que la Société STC RONCO et la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN évoquent la rupture unilatérale de leurs relations, chacune soutenant que cette rupture est à l’initiative de l’autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, le 17 octobre 2023, la SARL BLEU CIEL a demandé par courriel à la Société STC RONCO la transmission des factures acquittées ou sans accord les dernières factures indiquant le montant déjà réglé ;
Attendu que la Société STC RONCO a répondu par courriel le 17 octobre 2023, qu’à la suite de la visite de chantier du vendredi 13 octobre 2023, un point sur les éléments restant en suspens sur la facturation de juillet avait été réalisé et que seul persistait un demi-blocage sur la charpente non réalisée, le reste de la facturation étant conforme ; que la facture SCT 10 485 du 31 août 2023 concernant la situation N° 3 du mois de juillet 2023, précisait en 1.2.3.1 en séparation sur cage d’escalier en comble et R+2 reprises du lot charpente et diverses. ;
Attendu que la Société STC RONCO demandait l’attestation de TVA et la régularisation de la situation en souffrance depuis fin juillet, la mise à jour du bon de paiement contre certification des factures acquittées à règlement au réel ;
Attendu que lors de la visite de chantier du vendredi 13 octobre 2023, la Société STC RONCO a évoqué la suspension du chantier dans l’attente de régularisation en paiement des travaux réalisés en 2023 ;
Attendu que les conditions générales d’exécution de marché privé de travaux associées au devis transmis précisent : Art.8 Conditions de règlement que l’Entreprise se réserve le droit de suspendre les travaux si une situation n’était pas réglée, après envoi d’une mise en demeure ; que les conditions générales ont été acceptées par le Maître d’Ouvrage ;
Attendu que le 19 octobre 2023, la SARL BLEU CIEL représentée par Monsieur [Z] [O] [G], par envoi d’une lettre recommandée référencée sous le N° 8700082443918899, précisait que la Société STC RONCO s’engageait à terminer l’action sur les pans de bois et qu’elle prenait acte que la Société SCT RONCO ne souhaitait pas continuer le chantier et qu’en accord avec le Maître d’Ouvrage, confirmait la prise en compte de décision de la Société STC RONCO ;
Attendu que la Société STC RONCO a répondu à la SARL BLEU CIEL le 24 octobre 2023 par courrier recommandé N° 1A 189 543 19338 ; qu’il est rappelé les éléments de la visite de chantier du vendredi 13 octobre 2023, précisant les conditions préalables de la reprise du chantier à l’obtention de réponses techniques qui ont été posées, à l’organisation des tâches restant à réaliser, à la régularisation et paiement des travaux réalisés ;
Attendu que le 10 novembre 2023, la Société STC RONCO a, de nouveau, par courrier AR N° 1A 189 543 1935 2, rappelé à la SARL BLEU CIEL que malgré les relances faites au travers des courriels de 2, 3 et 17 octobre et de leur le courrier RAR du 24 octobre 2023, aucune réponse n’avais été apportée aux demandes, précisant que devant l’absence de régularisation de la situation économique, la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN se mettait dans l’impossibilité d’avancer sur le chantier et que la Société STC RONCO était contrainte de suspendre son intervention, sans perspective de reprise à court terme ;
Attendu que le 8 décembre 2023, la Société SCT RONCO a écrit à la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN, par courrier recommandé AR N° 1A 189 543 1940 6, dont l’objet était une mise en demeure de fourniture de garantie de paiement, et rappelé qu’en vertu de l’article 1799-1 du Code Civil le Maître de l’Ouvrage qui conclu un marché de travaux doit garantir à l’Entrepreneur le paiement des sommes dues ; qu’en conséquence la Société STC RONCO la mettait en demeure de procéder dans les plus brefs délais, à la délivrance de la garantie de paiement due à hauteur de 16.015,57 € TTC ;
Attendu que, le 22 janvier 2024, le dirigeant de la Société STC RONCO a constaté que les travaux qui lui avaient été confiés par la Société FONCIERE DE L’ESTRAN se poursuivaient avec une autre entreprise ;
Attendu que le 24 janvier 2024, deux sommations interpellatives référencées sous l’intitulé 202440296 – SCT RONCO / SOCIETE FONCIERE DE L’ESTRAN / CT, ont été diligentées par le Cabinet d’Avocats TATTEVIN-DERVEAUX ; que les significations ont été réalisées par Maître [P] [S], Commissaire de Justice ;
Attendu que la première sommation réalisée à l’attention de la Société [C] [K] portait sur la communication du Nom et Coordonnées de la personne physique ou morale qui avait commandé les travaux réalisés [Adresse 4] à [Localité 2] ; qu’il a été répondu que la Société [C] [X] avait été mandatée par la Société [M] située à [Localité 3] ;
Attendu que la seconde sommation réalisée à l’attention de la SARL CONSTRUCTION [M] portait sur la communication du Nom et Coordonnées de la personne physique ou morale qui avait commandé les travaux réalisés [Adresse 4] à [Localité 2] ; qu’il a été répondu par la SARL CONSTRUCTION [M] que le marché de travaux avait été signé par Monsieur [Z] [O] [G] ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, de la suspension des travaux à l’initiative de la Société STC RONCO dans l’attente de la régularisation économique, du constat de la
reprise des travaux suspendus par la SARL CONSTRUCTION [M], que la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN est seule responsable de la rupture du marché de travaux ;
Attendu que le contrat conclu entre les parties est un contrat de marché au forfait et donne la possibilité au Maître d’ouvrage de résilier le contrat ; que ce droit de résiliation unilatérale du contrat peut être utilisé à n’importe quel moment, que le chantier ait commencé ou non ; qu’il cesse dès que l’ouvrage est achevé ; que toutefois, cette faculté se fait aux risques et périls du maître d’ouvrage, étant entendu qu’il devra dédommager l’entrepreneur de toutes les dépenses et travaux déjà effectués, mais également de tout ce qu’il aurait pu gagner par le biais de ce contrat ; que la résiliation entraîne de facto la cessation des obligations des parties à compter de la date de résiliation ; qu’en l’espèce le Tribunal constatera qu’aucun courrier recommandé précisant les modalités de la résiliation du contrat, n’a été envoyé par la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à la SCT RONCO ;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de condamner la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à verser à la Société SCT RONCO la somme principale de 16.015,57 euros TTC, au titre du solde des factures dues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 réceptionnée le 27 février 2024, intérêts capitalisés jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il y aura également lieu de condamner la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à verser à la Société SCT RONCO la somme de 8.319,97 euros TTC, au titre du manque à gagner sur la facturation restant à effectuer ;
Attendu qu’à titre reconventionnel, la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN sollicite une somme de 9.000,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
Attendu cependant que cette demande n’apparaît pas fondée ; qu’il y aura donc lieu de l’en débouter ;
Attendu par ailleurs qu’elle sollicite la production sous astreinte des factures acquittées ;
Attendu que cette demande est fondée et qu’il y aura lieu d’y faire droit ; qu’ainsi, la Société SCT RONCO sera condamnée à remettre à la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN les factures portant la mention « acquittée » à hauteur des paiements effectués en exécution des travaux réalisés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SCT RONCO les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Dit et juge la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN seule responsable de la rupture du marché de travaux la liant à la Société SCT RONCO ;
Condamne la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à verser à la Société SCT RONCO la somme principale de 16.015,57 euros TTC, au titre du solde des factures dues, outre les intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 9 février 2024 réceptionnée le 27 février 2024, intérêts capitalisés jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à verser à la Société SCT RONCO la somme de 8.319,97 euros TTC, au titre du manque à gagner sur la facturation restant à effectuer ;
Déboute la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN de sa demande dommages et intérêts ;
Condamne la Société SCT RONCO à remettre à la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN les factures portant la mention « acquittée » à hauteur des paiements effectués en exécution des travaux réalisés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
Condamne la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN à payer à la Société SCT RONCO la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS FONCIERE DE L’ESTRAN aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,24 euros TTC dont TVA 10,71 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Sept Novembre Deux mil vingt cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me TATTEVIN Me BELLEC.
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