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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025003303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | l'URSSAF DE BRETAGNE c/ la SARL CAJAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 8 octobre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation L’URSSAF DE BRETAGNE c/ la SARL CAJAL
ENTRE :
l’URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 5 septembre 2025 représentée à l’audience par Madame [N] [H] aux termes d’un pouvoir de Monsieur [L] [G], directeur de l’URSSAF de BRETAGNE, en date du 29 juillet 2025 ;
ET:
D’UNE PART,
La SARL CAJAL, dont le siège social est [Adresse 5], vente de chaussures, sacs, accessoires et tout équipement de la personne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 810 699 413, défenderesse, non comparante;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté : Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code : Vu la communication de la cause au Ministère Public :
Par exploit en date du 5 septembre 2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SARL CAJAL, pour l’audience du 8 octobre 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l’audience, l’URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté a notamment indiqué que la SARL CAJAL était redevable de la somme de 8.937,81 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période de juillet 2020 à janvier 2024 ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CAJAL et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
La SARL CAJAL n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL CAJAL n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution :
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de la SARL CAJAL est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par l’URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses :
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SARL CAJAL, qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du
déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SARL CAJAL une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SARL CAJAL reste notamment devoir une dette à l’égard de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis juillet 2020; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL CAJAL au 8 avril 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la SARL CAJAL;
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL CAJAL, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 8 avril 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. J. DUMOULIN
Mandataire judiciaire
: SELAS CLEOVAL,
prise en la personne de Me [I]
Commissaire de Justice
[Adresse 2] : SELAS ASTREE,
prise en la personne de Me [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 3 décembre 2025, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SARL CAJAL, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit octobre deux mil vingt cinq.
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