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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 3 mars 2025, n° 2024J00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 03/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CABAYE Victoria – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* L’atelier [I] [W]
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 03/03/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SOCIETE GENERALE à l’assignation de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 12/11/2024 à l’atelier [I] [W], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Maître CABAYE Victoria, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE GENERALE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que l’atelier [I] [W] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits
COMPTE PROFESSIONNEL (N° [XXXXXXXXXX01]) :
Le 02 avril 2020, la société L’ATELIER [I] [W] ouvre un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SOCIETE GENERALE qui lui accorde un crédit de 8.600,00 €, selon contrat régularisé ;
Le 07 février 2023, par lettre recommandée avec AR, la SOCIETE GENERALE informe la société L’ATELIER [I] [W] de la clôture du compte à l’issue d’un délai de 60 jours ;
Le 19 avril 2023, par lettre recommandée avec AR, la SOCIETE GENERALE informe la société L’ATELIER [I] [W] de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX02] et la met en demeure de régler son solde débiteur s’élevant à 9.442,51 €, majoré des intérêts à courir jusqu’à complet paiement et sous réserve du dénouement des opérations en cours ;
Le 22 mai 2023, par lettre recommandée avec AR, la SOCIETE GENERALE met en demeure la société L’ATELIER [I] [W] afin d’effectuer le règlement de sommes dues dans un délai de huit jours ;
Le 21 juin 2023, par lettre recommandée avec AR, la SOCIETE GENERALE adresse un courrier de relance à La société L’ATELIER [I] [W] qui n’a pas donné suite au courrier du 22 mai 2023. Elle la met en demeure de régler son solde débiteur s’élevant à 9.525,96 € ;
PRET PROFESSIONNEL (N° 220204103900) :
Le 10 juillet 2020, la SOCIETE GENERALE accorde un Prêt Garanti par l’État (PGE) d’un montant de 44.240,00 € à la société L’ATELIER [I] [W], au taux conventionnel de 0.25% l’an, sur 12 mois ;
Le 22 mai 2023, par lettre recommandée avec AR, la SOCIETE GENERALE met en demeure la société L’ATELIER [I] [W] de régulariser les échéances impayées dans les huit jours, soit 4.590,33 €, somme majorée des intérêts de retard, calculés au taux contractuel avant exigibilité entre la date d’arrêté du relevé et la date de complet paiement ;
Le 21 juin 2023, par lettre recommandée avec AR, la SOCIETE GENERALE adresse un courrier de relance à la société L’ATELIER [I] [W] qui n’a pas donné suite au courrier du 22 mai 2023. Elle la met en demeure de régler son solde débiteur s’élevant à 5.369,56 €, somme majorée des intérêts de retard, calculés au taux contractuel avant exigibilité entre la date d’arrêté du relevé et la date de complet paiement ;
Le 23 août 2023, par lettre recommandée avec AR, la SOCIETE GENERALE se prévoit de l’exigibilité anticipée et met en demeure la société L’ATELIER [I] [W] de rembourser, sous huit jours, la somme de 32.976,91 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel après d’échéance du terme jusqu’au complet paiement ;
La SOCIETE GENERALE, dans chacune de ses mises en demeure, invite le débiteur à entrer en pourparlers. La société L’ATELIER [I] [W] ne régularise pas la situation et ne donne aucune suite ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon.
Les moyens, les demandes :
Il est demandé au Tribunal :
Pour La SOCIETE GENERALE :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société L’ATELIER [I] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 10 110.13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22/05/2023 et ce jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]. – 34 704.81 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4.58%, à compter du 23/08/2023 et ce jusqu’à complet paiement, au titre du Prêt Garanti par l’Etat. – 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
Sous toutes réserves. »
La société L’ATELIER [I] [W] :
Le défendeur est non comparant ;
Le défendeur n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE demande l’exécution du contrat.
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE soutient que la société L’ATELIER [I] [W] n’a pas exécuté le contrat.
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE verse aux débats les pièces contractuelles et celles prouvant l’inexécution du contrat.
ATTENDU que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
ATTENDU que la société L’ATELIER [I] [W] ne verse aucun élément aux débats.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la SOCIETE GENERALE.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU qu’il convient de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE, l’article 700 du code de procédure civile sera applicable, à savoir 1.500,00 €.
Sur les dépens
ATTENDU que la société L’ATELIER [I] [W] succombant, il conviendra de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal,
CONDAMNE la société L’ATELIER [I] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.110,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 et ce jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;
CONDAMNE la société L’ATELIER [I] [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 34.704, 81 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4.58%, à compter du 23 août 2023 et ce jusqu’à complet paiement, au titre du Prêt Garanti par l’État ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la société L’ATELIER [I] [W], à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE L’atelier [I] [W] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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