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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 19 nov. 2025, n° 2025P00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025P00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
N° PCL : 2025J00130 SAS LA RAPIERE N° RG: 2025P00142
DEMANDEUR
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [S] [I]
DEFENDEUR
SAS LA RAPIERE [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 912 323 896 N° de gestion 2022 B 225 Représentant légal : Mme Nathalie DOMINGUES Présidente non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 19 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, M. C BREZAC, M. Pierre-André HERVE, Juges. en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 19 Novembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, M. C BREZAC, M. Pierre-André HERVE Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier
Suivant exploit en date du 18 Septembre 2025, l’URSSAF AQUITAINE a assigné la SAS LA RAPIERE dont le siège est à [Adresse 3] devant le Tribunal aux fins de la voir déclarée en état de redressement judiciaire ;
Par jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal a nommé M. Bernard LASSOUJADE en qualité de juge enquêteur
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 19 Novembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Mme Nathalie DOMINGUES Présidente n’a pas comparu.
Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions
SUR CE
Attendu que la SAS LA RAPIERE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le n° 912 323 896 – 2022 B 225 pour une activité de restauration traditionnelle, exploitation d’une licence 4, gestion et exploitation de tous contrats (dont contrat de location-gérance) en relation avec l’objet social.
Qu’en conséquence, l’article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la SAS LA RAPIERE aurait au moins un passif exigible à hauteur de 45 849.28 € et aucun actif disponible connu pour y faire face
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l’URSSAF AQUITAINE démontre que la SAS LA RAPIERE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’elle est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu’il résulte des éléments fournis que des cotisations sont impayées depuis octobre 2023, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er Août 2024
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil, en l’absence de la dirigeante que la société pourrait poursuivre son activité.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation en statuant dans les termes ci-après;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l’Article L631-1 du Code de Commerce à l’encontre de la SAS LA RAPIERE
Désigne M. [N] [O] en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL [Adresse 4] [Adresse 5] prise en la personne de Me [R] [D] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Fixe provisoirement au 1 er Août 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe à six mois la durée de la période d’observation
Dit qu’à l’initiative de la SAS LA RAPIERE, les salariés de l’entreprise désigneront, au sein de l’entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, la SAS LA RAPIERE et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 21 janvier 2026 à 9 heures 35
Dit que s’il y a lieu la SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [L] Commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme GRONAS C Commis Greffier M. Jean-Luc LHAUMOND Président d’Audience.
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