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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 21 juil. 2025, n° 2025000109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHRIS-CAR (SARL) c/ ALLIANZ IARD (SA), GAN ASSURANCES (SA) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 21/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000109
DEMANDEUR (S) :
CHRIS-CAR (SARL)
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
RCS 884 547 225 Me BENJABER Doaä Avocat [Adresse 3] [Localité 4]
DEFENDEUR (S)
GAN ASSURANCES (SA)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en son agence sise :
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5] Me Juliette COTTIN Avocat [Adresse 9] [Localité 8]
ALLIANZ IARD (SA)
[Adresse 1]
[Localité 11] Me Lucie DEBRUYNE AVOCAT AIARPI ELEOM [Localité 5] [Localité 16] Avocats [Adresse 2] [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 26/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Patrick MAYRAN JUGE : M. Yves SEVENIER
Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
En 2020, la SARL CHRIS CAR a souscrit auprès de la SA ALLIANZ un contrat d’assurance garage (n° 61344273 remplacé par le n° 61348801) et deux contrats santé (n° 60253C A00 et 60264C A00).
En 2021, la SARL CHRIS CAR a décidé de changer de compagnie d’assurance et a souscrit le 02/03/2021 un contrat d’assurance « CYLINDREE » auprès de la SA GAN ASSURANCES avec prise d’effet au 31/08/2021.
Monsieur [W], agent général de GAN ASSURANCES, a assisté la SARL CHRIS CAR dans les démarches de résiliation des contrats et a envoyé à la SA ALLIANZ deux lettres recommandées de résiliation le 25/05/2021.
Cependant la SA ALLIANZ n’a pas résilié le contrat garage et à compter du mois de septembre 2021, la SARL CHRIS CAR a payé deux cotisations d’assurance, la première à la SA ALLIANZ et la seconde à la SA GAN ASSURANCES.
Mécontente de cette situation, la SARL CHRIS CAR a contacté la SA GAN ASSURANCES en lui demandant de résilier le nouveau contrat et de lui rembourser les cotisations versées.
Le 19/10/2021, l’agent de la SA ALLIANZ, Monsieur [S], a informé par courriel Monsieur [W] que les lettres recommandées reçues ne correspondaient pas à la résiliation du contrat garage mais à la résiliation des deux contrats santé n° 60253C A00 et 60254C A00.
Par courrier du 20/04/2022, la SA GAN ASSURANCES a informé la SARL CHRIS CAR qu’elle refusait de résilier le contrat et de lui rembourser les cotisations versées au motif que son agent, Monsieur [W], n’avait pas commis de faute et avait bien adressé les demandes de résiliation des contrats à la SA ALLIANZ dans les délais de préavis applicables, références des contrats données par la SARL CHRIS CAR elle-même.
Le 29/04/2022, la SARL CHRIS CAR a mis en demeure la SA GAN ASSURANCES de résilier le contrat garage et de lui rembourser les mensualités versées depuis aout 2021.
Sans réponse de la part de la SA GAN ASSURANCES et considérant que Monsieur [W] n’avait pas correctement effectué le demande de résiliation, la SARL CHRIS CAR, par l’intermédiaire de la protection juridique de la SA ALLIANZ, a saisi la Médiation de l’assurance le 29/07/2022 pour qu’elle se prononce sur ce différent.
Le 06/04/2023, la Médiation de l’assurance a répondu qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur les démarches de résiliation effectuées par Monsieur [W] et qu’elle ne pouvait remettre en cause la position de la SA GAN ASSURANCES.
Le 05/06/2023, la SARL CHRIS CAR a sollicité une nouvelle médiation afin de déterminer lequel des assureurs pouvait se prévaloir du contrat d’assurance et lequel était responsable du préjudice financier qu’elle subissait.
Malgré une relance le 19/08/2024, la SARL CHRIS CAR n’a pas obtenu de retour du médiateur de l’assurance.
C’est dans ces conditions que la SARL CHRIS-CAR a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP OKERMAN et DAGUIN, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 13], en date du 30/12/2024, la SARL CHRISCAR a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, et suivant exploit séparé de Me [G] [I], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 5] en date du 24/12/2024, la SARL CHRIS-CAR a fait assigner la SA GAN ASSURANCES
Le tout aux fins de :
A titre principal :
Condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 4 482,24€ pour la
période du 31 août 2021 au 31 août 2022,
A titre subsidiaire :
Condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 11 359,80€ pour la période du
31 août 2021 au 31 août 2022,
En tout état de cause:
Débouter la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ de l’intégralité de leurs
demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000€ à titre de résistance abusive et du préjudice financier subi,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000109 du rôle général et 2025000016 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 27/01/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 26/05/2025, à laquelle :
Ouï la SARL CHRIS-CAR, représentée par Me BENJABER Doaä, avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 26/05/2025.
Ouï la SA GAN ASSURANCES (SA), prise en son agence sise à [Localité 5], représentée par Me Juliette COTTIN, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 26/05/2025
Ouï la SA ALLIANZ IARD, représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI ELEOM [Localité 5] [Localité 16], Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 26/05/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la responsabilité de la SA GAN ASSURANCES
La SARL CHRIS CAR demande que la SA GAN ASSURANCES, fautive, lui rembourse les cotisations versées du 31/08/2021 au 31/08/2022 aux motifs que :
l’agent d’assurances Monsieur [W] s’étant engagé à effectuer au nom de la SARL CHRIS CAR les démarches de résiliation auprès de la SA ALLIANZ, la SA GAN ASSURANCE a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de résiliation des contrats la SA GAN ASSURANCES n’a pas respecté les dispositions de l’article R.113- 12 du Code des assurances en faisant souscrire un nouveau contrat d’assurance à la SARL CHRIS CAR sans s’assurer au préalable de la résiliation du contrat souscrit auprès de la SA ALLIANZ Les fautes commises par la SA GAN ASSURANCES ont causé un préjudice financier à la SARL CHRIS CAR qui a été obligée de régler des cotisations à deux assureurs pour le même risque du 31/08/2021 au 31/08/2022.
La SA GAN ASSURANCES répond en défense qu’elle n’a commis aucune faute et indique que :
Il n’existe pas de disposition légale prévoyant une obligation de résiliation de l’ancien contrat d’assurance professionnelle de la SARL CHRIS CAR à la charge de la compagnie d’assurance, l’article L113-15 du Code des assurances ne s’appliquant que pour les contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles Il n’existe pas d’engagement contractuel entre la SARL CHRIS CAR et la SA GAN ASSURANCES imposant une obligation de résultat L’agent Monsieur [W] a seulement assisté, à titre commercial, techniquement et administrativement, la SARL CHRIS CAR dans ses démarches de résiliation du contrat garage, engendrant simplement une obligation de moyen Monsieur [W] a bien expédié les courriers de résiliation des contrats par lettres recommandées avec accusé de réception le 25/05/2021 et a respecté les délais impartis, l’article R.113-12 du Code des assurances ne s’appliquant qu’aux contrats couvrant des personnes physiques hors de toute activité professionnelle, le contrat professionnel souscrit par la SARL CHRIS CAR est étranger au champ d’application de cet article et la SA GAN ASSURANCES n’avait pas obligation de s’assurer de la résiliation effective de l’ancien contrat avant l’ouverture du nouveau.
Bien qu’elle ait envoyé les lettres de résiliation des deux contrats garage dans les délais impartis (pièces n° 1 et 2 de la SA GAN ASSURANCES), la SA ALLIANZ a refusé de résilier le contrat garage au motif que les courriers reçus correspondaient aux résiliations des contrats santé et non du contrat garage sans en apporter la preuve formelle (pièces n° 2 et 3 de la SA ALLIANZ).
La SARL CHRIS CAR soutient que la SA GAN ASSURANCE a commis une faute en ne respectant pas les termes de l’article R.113-12 du Code des assurances.
L’article R.113-12, paragraphe II, du Code des assurances dispose : «Pour les contrats mentionnés à l’article R. 113-11, dès rréception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l’assuré ou qu’elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur selon les modalités définies au III, l’assureur communique par tout support durable à l’assuré un avis de résiliation l’informant de la date de prise d’effet de la résiliation, en application du premier alinéa de l’article L. 113-15-2. »
L’article R.113-11 alinéa 1 du même Code dispose « Relèvent du premier alinéa de l’article L. 113-15-2 les contrats d’assurance tacitement reconductibles suivants, couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles».
La SARL CHRIS CAR, personne morale, a une activité professionnelle et n’est pas une personne physique.
Ainsi, les termes de l’article R113-12 ne s’appliquent pas en l’espèce et la SA GAN ASSURANCES n’avait pas obligation de s’assurer de la résiliation du contrat auprès de la SA ALLIANZ ni d’informer la SARL CHRIS CAR de la date de prise d’effet de la résiliation avant de lui faire souscrire un nouveau contrat.
En conséquence le Tribunal de Céans ne retiendra pas ce motif pour relever une faute de la SA GAN ASSURANCES.
La SARL CHRIS CAR prétend que la SA GAN ASSURANCES, qui s’était engagée à résilier le contrat garage auprès de la SA ALLIANZ, a failli dans ses obligations de résultats et n’apporte pas la preuve qu’elle a bien envoyé les lettres recommandées le 25/05/2021.
La SA GAN ASSURANCES répond en défense qu’il n’existe pas de contrat ou de mandat imposant une obligation de résultat dans la résiliation du contrat garage.
La SARL CHRIS CAR n’apporte pas la preuve que la SA GAN ASSURANCES s’est engagée contractuellement à résilier le contrat garage. Ainsi la faute pour manquement à une obligation de résultat ne peut être retenue.
Cependant, la SA GAN ASSURANCES reconnait que son agent a agi par faveur commerciale en proposant de guider et d’accompagner la SARL CHRIS CAR et a envoyé les lettres de résiliations à la SA ALLIANZ (pièce n°3 de la société CHRIS CAR).
Elle précise également dans ses conclusions que « à supposer que l’assistance volontaire fournie par l’agent général de GAN ASSURANCES ait pu engendrer une quelconque obligation, celle-ci ne saurait être qu’une obligation de moyen et non une obligation de résultat ».
La SARL CHRIS CAR soutient que la SA GAN ASSURANCES n’apporte pas la preuve d’avoir bien envoyé les courriers de résiliation à la SA ALLIANZ.
La SA GAN ASSURANCES indique qu’elle a envoyées le 25/05/2021 à la SA ALLIANZ les lettres recommandées et présente le bordereau n° 1A17708831980 pour le contrat garage n° 6134427 et le bordereau n° 1A17708831997 pour le contrat garage n° 61348801 (pièces n°1 et 2 de la SA GAN ASSURANCES)
La SA GAN ASSURANCES reporte la faute sur la SA ALLIANZ au motif que cette dernière n’a pas résilié le contrat garage alors que les lettres présentaient pleinement les obligations de forme à savoir, la résiliation annuelle, le délai de notification d’au moins deux mois et l’identification du contrat.
De son côté, la SA ALLIANZ soutient que les lettres recommandées qu’elle a reçues concernent les contrats de santé n° 60253C A00 (bordereau n° 1A17708831980) et 60254C A00 (bordereau n° 1A17708831997) et que ses services ont procédé à leur résiliation (pièces n°2,3 et 4 de la SA ALLIANZ).
La SA ALLIANZ prétend n’avoir jamais reçu d’autres courriers de résiliation que ceux des contrats de santé (pièce n°3 de la SA GAN ASSURANCES).
La SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ présentent toutes les deux les mêmes bordereaux de lettres recommandées.
L’examen des lettres recommandées montre que les numéros des bordereaux d’envoi ne sont pas mentionnés.
De ce fait il est impossible d’attribuer une lettre recommandée à un bordereau et d’affirmer que les bordereaux n° 1A17708831980 et n° 1A17708831997 correspondent aux lettres de résiliation des contrats garage n° 6134427 et n°61348801.
En accompagnant commercialement la SARL CHRIS CAR dans ses démarches de résiliation et en envoyant les lettres recommandées à la SA ALLIANZ, la SA GAN ASSURANCES a créé une obligation de moyens envers sa cliente.
Constitue une obligation de moyens celle par laquelle le débiteur promet d’apporter tous ses soins et diligences à sa mission mais ne s’engage pas sur son succès. Lorsque le débiteur ne parvient pas au succès escompté, cet échec à lui seul ne suffit pas à engager sa responsabilité contractuelle sauf s’il est prouvé qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir au résultat désiré.
La SA GAN ASSURANCES n’apporte pas la preuve qu’elle a effectivement envoyé les lettres recommandées de résiliation des contrats garage et qu’ainsi elle a mis en œuvre tous les moyens possibles pour réussir dans sa mission de résiliation.
En conséquence, le Tribunal de céans dira que la SA GAN ASSURANCES a échoué dans son obligation de moyen et reconnaitra son inexécution fautive.
En application de l’article 1217 du Code civil, la SARL CHRIS CAR demande que la SA GAN ASSURANCES soit condamnée à lui payer la somme de 4 527,03€ correspondant au cumul des primes qu’elle lui a versées d‘août 2021 à août 2022
Le contrat garage souscrit auprès de la SA ALLIANZ n’ayant pas été résilié du fait de l’inexécution fautive de la SA GAN ASSURANCES, la SARL CHRIS CAR a payé deux primes d’assurances pour des garanties identiques du 31/08/2021 au 31/08/2022, notamment 4 527,03€ à la SA GAN ASSURANCES (pièces n° 13 et 14 de la demanderesse).
L’article 1217 du Code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la SARL CHRIS CAR est légitime à réclamer le remboursement des primes qu’elle a versées à la SA GAN ASSURANCES.
En conséquence, le Tribunal de céans condamnera la SA GAN ASSURANCES a payer à la SARL CHRIS CAR la somme de 4 527,03€.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL CHRIS CAR soutient qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière difficile du fait du double paiement des cotisations et présente aux débats un courrier de son expert comptable pour justifier ses propos (pièce n° 17 de la demanderesse).
De plus, la SARL CHRIS CAR fait valoir qu’en persistant à refuser toute solution amiable, la SA GAN ASSURANCES a fait preuve de résistance abusive.
Ainsi, la SARL CHRIS CAR demande que la SA GAN ASSURANCES soit condamnée à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la double cotisation indue ainsi que pour la résistance abusive à ses demandes.
La SARL CHRIS CAR n’apporte pas la preuve que c’est le double paiement des primes d’assurances garage qui l’a placée dans une situation financière délicate de septembre 2021 à octobre 2022.
De même, le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffit pas à constituer un abus de droit.
En l’espèce, la SARL CHRIS CAR ne démontre pas que l’absence de réponse à ses demandes de la part de la SA GAN ASSURANCES ait dégénéré en abus.
En conséquence, la SARL CHRIS CAR sera déboutée de sa demande.
Le Tribunal de céans ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens et versera à la société CHRIS CAR la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
Il convient de débouter la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes.
Il convient de condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL CHRIS CAR la somme de 4 527,03€ pour la période d’août 2021 à août 2022.
Il convient de débouter la SARL CHRIS CAR de sa demande de paiement de la somme de 5 000€ au titre de la résistance abusive et du préjudice financier subi.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL CHRIS CAR la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport
verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
DEBOUTE la SA GAN ASSURANCES et la SA ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL CHRIS CAR la somme de 4.527,03€ pour la période d’août 2021 à août 2022.
DEBOUTE la SARL CHRIS CAR de sa demande de paiement de la somme de 5 000€ au titre de la résistance abusive et du préjudice financier subi.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL CHRIS CAR la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la présente décision.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT B. BOISSIERE
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