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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2025000939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement statuant sur l’offre de cession concernant la SAS 5 OCEANS [Localité 1] Prononcé le 23 avril 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.631-1 à L.644-6 et R.631-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES, en date du 20 mars 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS 5 OCEANS [Localité 1], formations permis bateau cotier,…, [Adresse 1], immatriculé sous le numéro 792 545 568, désignant en qualité de Mandataire judiciaire la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [D], et en qualité d’Administrateur judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [L], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 29 mai 2024 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 29 mai 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 11 septembre 2024 autorisant le renouvellement de la période d’observation ;
Vu la requête de la SELAS AJIRE, ès qualités d’administrateur judiciaire, déposée au Greffe le 21 mars 2025, aux fins de convertir la procédure du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec une poursuite d’activité pour une durée d’un mois en vue de l’élaboration d’un projet de plan de cession à venir, et les convocations adressées aux parties, par les soins du Greffe, pour l’audience du 26 mars 2025, à 14 heures ;
Vu le jugement du 26 mars 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS 5 OCEANS [Localité 1] au cours du redressement judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 23 avril 2025 ;
Vu l’offre de reprise émanant de Monsieur [E] [P] et Monsieur [O] [F], déposée au Greffe par la SELAS AJIRE, le 24 mars 2025, et les convocations adressées, par les soins du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, pour l’audience 9 avril 2025 à 14 heures aux parties et aux co-contractants de la SAS 5 OCEANS [Localité 1], en vue de l’examen de l’offre déposée, sous le numéro 2025 000939 ;
Vu la requête présentée par le Substitut du Procureur de la République, visant à lever l’interdiction de cession prévue par l’article L.642-3 du Code de Commerce, déposée au Greffe le 7 avril 2025 et enrôlée pour l’audience du 9 avril 2025, sous le numéro 2025 001084 ;
Vu le projet de plan de cession actualisé de la SAS 5 OCEANS [Localité 1], adressé par la SELAS AJIRE, déposé au Greffe le 9 avril 2025 ;
Vu le procès-verbal de la réunion extraordinaire du représentant des salariés, adressé par la SELAS AJIRE et déposé au Greffe le 9 avril 2025 ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public, et Madame BAHUON Vice-Procureur de la République, entendue en ses observations ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Ouï en Chambre du Conseil, à l’audience du 9 avril 2025, Deuxième Chambre, à 14 heures, Maître [C], Administrateur judiciaire associé au sein de la SELAS AJIRE, ès qualités ; Maître [D], Mandataire Judiciaire au sein de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SAS 5 OCEANS [Localité 1], prise en la personne de Monsieur [B] [Q] ; Monsieur [G] [A], élu représentant des salariés aux termes d’un procès-verbal de désignation ; Monsieur [E] [P], pétitionnaire et représentant, également, Monsieur [O] [F], aux termes d’un pouvoir spécial en date du 29 mars 2025 ; Monsieur [W] [Y], représentant le port de [Localité 2] et Le Golfe du Morbihan – [Localité 1] Agglomération et la Société BUROTIC, représentée par sa dirigeante ;
Maître [C], Administrateur judiciaire associé au sein de la SELAS AJIRE, ès qualités a exposé brièvement la situation de la SAS 5 OCEANS [Localité 1] et a repris les termes de l’offre de reprise présentée par Monsieur [E] et Monsieur [O] ; que, par ailleurs, il s’était avéré que Monsieur [E] avait un lien de parenté avec Monsieur [B], ès qualités, et qu’une requête au Parquet avait été faite visant à lever l’interdiction de cession; que les conditions de reprises s’agissant du volet social et économique étaient trop faibles ; qu’en effet, le prix de cession, s’élevant à 20.000 euros, ne désintéressait pas l’entièreté du passif qui s’élevait à plus de 500.000 euros ; que, toutefois, cette offre permettrait à beaucoup de clients de ne pas se retrouver lésés par cette situation ;
Maître [D] ès qualités, a ajouté qu’en effet, les 3 critères légaux à savoir, le maintien de l’activité, la sauvegarde des emplois et le désintéressement des créanciers, n’étaient pas remplis par l’offre de reprise présentée ;
Monsieur [B], ès qualités, a indiqué qu’il voulait « sauver » le plus de clients possibles et qu’il essayait de trouver des solutions, lui-même, notamment en obtenant un nouvel agrément auprès des affaires maritimes ;
Monsieur [E], pétitionnaire, a indiqué qu’il travaillait sur ce projet depuis 3 ans ; que, par ailleurs, il était conscient que le prix de cession pouvait apparaitre comme trop faible ; qu’il reprenait toutefois des clients qui avaient déjà payé ;
Monsieur [G], représentant des salariés ainsi que les co-contractants n’ont pas formulés d’observations particulières ;
Madame BAHUON, Vice-Procureur de la République a indiqué qu’une requête avait été présentée afin de lever l’interdiction de cession prévue par l’article L.642-3 du code de commerce ; que, toutefois, au vu des éléments du dossier et qui avaient été apportés à l’audience, cette offre de reprise présentait beaucoup de « failles » et que les conditions légales n’étaient pas respectées ; qu’il fallait que Monsieur [B] arrête d’essayer de trouver des solutions seul de son côté ; que, dans ces conditions, elle demandait à ce que le Tribunal ne fasse pas droit à cette offre de reprise ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 avril 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2025 001084 et 2025 000939, ont pour objet le sort de la SAS 5 OCEANS [Localité 1] et qu’il est de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SAS 5 OCEANS [Localité 1] a envisagé une solution de cession, pour permettre l’apurement du passif de la société ; que l’Administrateur judiciaire s’est donc attaché à la recherche de repreneurs ;
Attendu qu’une offre a été réceptionnée dans le délai imparti, émanant de Monsieur [E] [P] et Monsieur [O] [F], pour un prix de cession à hauteur de 20.000 euros, sans conditions suspensives ;
Attendu, par ailleurs, que le Substitut du Procureur de la République a déposé, au Greffe, une requête visant à lever l’interdiction de cession prévue par l’article L.642-3 du Code de Commerce ;
Attendu que les dispositions de l’article L.642-1 du Code de Commerce prévoient que :
« La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. […] »;
Attendu, que par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS 5 OCEANS VANNES, au cours du redressement judiciaire et a autorisé la poursuite d’activité, seulement jusqu’au 23 avril 2025 ;
Attendu, par ailleurs, qu’il n’y avait plus d’activité sur [Localité 1], mais seulement sur [Localité 3] ;
Attendu que, les pétitionnaires, ont fait une offre à hauteur de 20.000 euros et que cette dernière prévoit la reprise de 1 contrat de travail sur un total de 5 ;
Attendu que le désintéressement des créanciers ne pourra être assuré compte tenu de la faiblesse de l’offre à 20.000 euros, alors que le passif déclaré, au jour de l’audience, se monte à plus de 500.000 euros ; que, dans ces conditions, l’offre reste donc très faible en termes de valorisation et apurait seulement qu’une très faible partie du passif superprivilégié ;
Attendu qu’en conséquence, il résulte de ce qui précède que l’offre présentée par Monsieur [E] [P] et Monsieur [O] [F] ne répond pas aux trois exigences cumulatives imposées par les dispositions de l’article L.642-1 et suivants du Code de Commerce ; qu’il y aura donc lieu de la rejeter ;
Attendu, qu’il y aura lieu, en conséquence, de rejeter la requête présentée par le Substitut du Procureur de la République, visant à lever l’interdiction de cession prévue par l’article L.642-3 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2025 001084 et 2025 000939 ;
Constate que par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS 5 OCEANS [Localité 1] au cours de redressement judiciaire, avec poursuite d’activité jusqu’au 23 avril 2025;
Prend acte de la seule offre émanant de Monsieur [E] [P] et de Monsieur [O] [F], à hauteur de 20.000,00 euros ;
Rejette l’offre de reprise de la SAS 5 OCEANS [Localité 1] présentée par ces derniers, pour les causes sus-énoncées ;
Rejette la requête présentée par le Substitut du Procureur de la République, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS 5 OCEANS [Localité 1], prise en la personne de Monsieur [B] [Q] ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec accusé réception, à Monsieur [G] [A], élu représentant des salariés ;
Ordonne sa communication par les soins du Greffe par lettre simple à Monsieur [E] [P] et Monsieur [O] [F], candidats repreneurs évincés, au bailleur, aux co-contractants, au Ministère public, au Mandataire judiciaire, à l’Administrateur judiciaire ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée en Chambre du Conseil, à l’audience du 9 avril 2025, Deuxième Chambre, où siégeaient Monsieur PAVEC, Président du Tribunal ayant présidé l’audience, Monsieur GUERRY et Monsieur TANGUY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.
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