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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 23 janv. 2026, n° 2025001141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 23 janvier 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société ADAM, [Q] c/ Monsieur, [I], [O]
ENTRE :
La Société ADAM, [Q], dont le siège social est, [Adresse 1] (TCHEQUIE), demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, non comparante ni représentée ;
D’UNE PART ;
ET :
Monsieur, [I], [O], demeurant, [Adresse 2], demandeur à l’opposition, représenté par Madame, [E], [F], dûment habilitée aux termes d’un pouvoir spécial du 13 septembre 2025 ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer européenne en date du 27 décembre 2024 ;
Vu l’opposition formée par Monsieur, [I], [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025 reçue au Greffe le 27 mars 2025 ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ouï Madame, [E], [F], pour le compte de Monsieur, [I], [O], en ses explications ;
A la requête de la Société ADAM, [Q], une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 1.996,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement, la somme de 7,43 euros au titre de frais accessoires (LRAR) ainsi que celle de 51,50 euros pour frais de requête a été signifiée à Monsieur, [I], [O] ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, reçu au Greffe le 27 mars 2025, Monsieur, [I], [O] a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit ;
A l’audience, Madame, [E], [F], pour le compte de Monsieur, [I], [O], a fait valoir qu’il y avait lieu de constater que la Société demanderesse à l’injonction de payer n’était pas présente ; qu’il était sollicité la caducité de l’injonction de payer ; que si le Tribunal entendait juger sur le fond, il était rappelé qu’en octobre 2018, Monsieur, [I], [O] avait reçu un courrier à l’entête « FRANCE ANNUAIRE » – Registre de Renseignements Commerciaux ; que croyant avoir affaire à un registre administratif officiel, il avait rempli le document et l’avait renvoyé sans s’apercevoir du paragraphe rédigé en tous petits caractères intitulé « actualisation des données – commande » ; que la Société ADAM, [Q], venant aux droits de la Société DIGINET SOLUTIONS, lui réclamait désormais une somme de 1.996,00 euros au motif qu’il aurait accepté son offre commerciale de référencement ; que le procédé était
qualifiable de pratique commerciale trompeuse ; qu’en effet, Monsieur, [I], [O] estimait que son consentement avait été vicié, son intention n’étant nullement de conclure un contrat de référencement payant ; que par ailleurs, la Société ADAM, [Q] réclamait le paiement d’une prestation qui n’avait pas été exécutée ; qu’en conséquence, Monsieur, [I], [O] sollicitait la résolution judiciaire du contrat et le rejet de la demande en paiement ; que par un arrêt du 9 septembre 2021, la Cour d’Appel de PARIS avait eu à connaître d’une affaire similaire et avait prononcé la résolution judiciaire du contrat ;
La Société ADAM, [Q] n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 janvier 2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société ADAM, [Q], demanderesse à l’injonction de payer, n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 21 novembre 2025 ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l’audience, que Monsieur, [I], [O] a signé en date du 22 octobre 2018 un document intitulé « actualisation des données – commande » dont l’entête était « FRANCE ANNUAIRE – Registre de Renseignements Commerciaux » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe « Actualisation des données – Commande », figurant au recto dudit document, il était stipulé que « En signant le document vous sollicitez à Diginet Solutions S.L la publication de toutes les données indiquées dans la partie supérieure de ce document dans les 3 éditions de notre registre commercial sur les différents supports proposés : CD-ROM et Internet (www.dsfrance.net). Le coût total pour chaque édition annuelle du service souscrit… s’élève à 998 Euros »;
Attendu que la Société DIGINET SOLUTIONS SL, aux droits de laquelle vient désormais la Société ADAM, [Q], a émis deux factures, l’une du 9 décembre 2019 d’un montant de 2.006,96 euros et l’autre du 16 décembre 2020 d’un montant de 998,00 euros, au titre d’insertions dans son « France Annuaire » ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, Monsieur, [I], [O] a été mis en demeure de régler une somme de 1.996,00 euros ;
Attendu que cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Société ADAM, [Q] a alors saisi Monsieur le Président du Tribunal de céans d’une requête en injonction de payer ; que par ordonnance en date du 27 décembre 2024, Monsieur, [I], [O] a été enjoint de payer à la Société ADAM, [Q] ladite somme de 1.996,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Attendu toutefois, qu’aucune pièce versée aux débats ne prouve l’exécution par la Société ADAM, [Q] de la prestation commandée ; qu’en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur, [I], [O], de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 22 octobre 2018 et de débouter la Société ADAM, [Q] de sa demande en paiement ;
Attendu que la Société ADAM, [Q], succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au
Greffe;
Constate la non-comparution de la Société ADAM, [Q] ;
Déclare recevable et bien fondée l’opposition formée par Monsieur, [I], [O], pour les causes sus-énoncées ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat signé le 22 octobre 2018 par Monsieur, [I], [O] ;
Déboute la Société ADAM, [Q] de sa demande en paiement ;
Condamne la Société ADAM, [Q] aux entiers dépens ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe au titre du présent jugement à la somme de 93,23 euros TTC dont TVA 15,54 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 21 novembre 2025, Première Chambre, devant Monsieur GUERRY, Juge faisant fonction de Président, Madame MARTIN et Monsieur TERTRAIS, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-trois janvier deux mil vingt-six.
Copie exécutoire délivrée A Monsieur, [I], [O].
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