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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 févr. 2026, n° 2026000199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026000199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 février 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de la SAS CYBERVIN
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 janvier 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS CYBERVIN
Le négoce en gros, demi-gros, détail, directement, indirectement, par internet, des vins, du cidre, alcools et spiritueux et généralement des produits liquides dépendant du secteur alimentaire, épicerie fine, vente d’objets, d’accessoires de verrerie, de livres. Le conseil et la formation concernant la découverte et la dégustation des vins, du cidre, alcools et spiritueux.
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 834 714 461
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [E], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 25 février 2026 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 février 2026 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [E], ès qualités, La SAS CYBERVIN, représentée par son dirigeant Monsieur [V] [R] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS CYBERVIN ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité ; que le passif déclaré s’élevait à 11.377,42 euros ; que le local dans lequel était exploitée l’activité était assuré ; que la comptabilité était établie par [Localité 2] ; que le dernier bilan, établi au 28 février 2026, s’était avéré négatif ; que la bail dérogatoire portant sur un local situé à [Localité 3] allait prendre fin au 31 mars 2026 ; que Monsieur [V] souhaitait trouver un autre local et qu’il s’apprêtait à signer un contrat de bail portant sur un local situé à [Localité 4] ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur [V] [R] a notamment indiqué qu’il avait trouvé des axes de développement ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que la SAS CYBERVIN dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à la SAS CYBERVIN, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 24 juin 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à la SAS CYBERVIN, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 janvier 2026, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 24 juin 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-cinq Février Deux mil vingt six.
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