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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 21 oct. 2025, n° 2025004167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 2025004167 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 4] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 155.104.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro B 491 411 542, dont le siège social est situé [Adresse 5] (Nord), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, prise en la personne de Maître Stéphane BORDIEC, Avocat au Barreau de BORDEAUX (Gironde), demeurant ladite [Adresse 9], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 10], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Loire-Atlantique), propriétaire-exploitant d’un fonds de commerce de débit de tabac, journaux, bimbeloterie, presse, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro A 480 021 799, situé [Adresse 3] (Vendée), demeurant actuellement [Adresse 2] (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par acte en date du 21 Décembre 2021, la Société SEFIA a conclu avec Monsieur [D] [R], un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque HYUNDAI, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 7] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 8], financé pour un montant de 31.950,76 € ;
Le contrat, régulièrement publié, prévoyait le règlement de 60 loyers d’un montant de 397,93 € et la possibilité de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 12.460,00 € ;
Pour précision, le 14 Mars 2022, la Société SEFIA a changé de dénomination sociale au profit de HYUNDAI CAPITAL FRANCE ;
Monsieur [D] [R] ayant cessé de faire face à ses obligations, la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, anciennement dénommée SEFIA, a résilié le contrat le 11 Juillet 2024, après mise en demeure du 07 Mai 2024, restée sans effet ;
Par conséquent, la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE est en droit d’obtenir sur le fondement de l’Article 1103 du Code Civil et des stipulations contractuelles, la condamnation de Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 26.821,47 € en principal et qui se décompose comme suit :
* loyers échus impayés :
1.591,72 €
* indemnité sur impayés : 159,17€
* loyers à échoir : 11.608,96€
* valeur résiduelle stipulée au contrat : 12.460,00€
* intérêts de retard du 31 Mai 2024 au 24 Février 2025 : 915,28€
* règlements reçus au contentieux : 0,00€
* Créance : 26.821,47€;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 05 Mars 2025, la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, anciennement dénommée SEFIA, a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [D] [R], pour :
* Voir condamner Monsieur [D] [R] sur le fondement de l’Article 1103 du Code Civil et des stipulations contractuelles, à payer à la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, au titre du dossier n° FL01256140-CGL-01, la somme en principal de 26.821,47 €, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 18 % à compter du 07 Mai 2024, de la mise en demeure,
* Voir ordonner la restitution du véhicule de marque HYUNDAI, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 7] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 8], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
* Voir condamner Monsieur [D] [R] à payer à la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* Voir condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 22 Avril 2025, Monsieur [D] [R] a comparu en personne faisant savoir au Tribunal qu’il n’était plus en possession du véhicule de marque HYUNDAI, modèle Tucson et que celuici avait été conservé par son ex-conjointe ;
L’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 27 Mai 2025 ;
A cette audience, Monsieur [D] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement avisé de la date de renvoi mais avait transmis un courriel reprenant les termes de ses observations énoncés à l’audience précédente ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 21 Octobre 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, il ressort des pièces déposées au dossier (décompte de créance, contrat, procès-verbal de réception, facture et bordereau, mises en demeure) que la créance de la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, Monsieur [D] [R] a simplement fait valoir dans ses correspondances qu’il ne disposait plus du véhicule, objet de la présente instance, pour être entre les mains de son ex-conjointe qui refuserait de lui restituer ;
Cependant, en sa qualité de crédit-preneur, il lui appartient de faire face à ses obligations contractuelles et de prendre toutes mesures nécessaires pour y procéder notamment par la voie judiciaire ;
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions de la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE conformément aux termes de l’assignation sauf au titre de l’allocation demandée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile qui sera ramenée à la plus juste somme de 500,00 € ;
Il convient également de condamner Monsieur [D] [R] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 1103 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de Monsieur [D] [R] qui ne comparait pas ni personne pour lui.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme principale de VINGT-SIX MILLE HUIT CENT VINGT-ET-UN EUROS et QUARANTE-SEPT CENTS (26.821,47 €),
* ainsi que les intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 07 Mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la restitution du véhicule de marque HYUNDAI, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 7] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 8], sous astreinte de DIX EUROS (10,00 €) par jour de retard à compter de trois mois suivant la signification de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la Société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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