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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2025F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 juin 2025
Références : 2025F00068
ENTRE :
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
Société civile coopérative [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS [Adresse 4]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. [O] [P]
Date de l’audience publique des débats (1) : 30 mai 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme [T] [C]
M. [O] [P]
Date de prononcé (2): 25 juin 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 à la requête du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, à l’encontre de la SAS TERRA’MENTA,
Pour l’exposé des moyens et prétentions du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Plusieurs renvois ont été ordonnés pour permettre à la SAS TERRA’MENTA d’effectuer une demande d’ouverture de procédure collective. Un dernier renvoi a été autorisé pour l’audience du 30 mai 2025. A cette date, la SAS TERRA’MENTA n’avait toujours pas transmis de
justificatifs en ce sens. Aussi, l’affaire a été mise en délibéré sur la demande du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
En cours de délibéré, par jugement prononcé le 03 juin 2025 le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TERRA’MENTA.
DISCUSSION
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TERRA’MENTA est intervenue postérieurement à l’audience des débats. Cet évènement est donc sans incidence sur la présente instance conformément à l’article 371 du code de procédure civile. Les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce n’ont donc aucun effet.
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l’assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SAS TERRA’MENTA de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et cette société a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 133 287,25 euros, arrêté au 15 janvier 2025, au titre de la résiliation d’un acte de prêt professionnel consenti par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à la SAS TERRA’MENTA en date du 07 juin 2022 (pièce n° 2), consécutivement à plusieurs échéances impayées depuis le 10 juin 2023 et à l’envoi le 15 janvier 2024 d’une mise en demeure, réceptionnée le 18 janvier 2024 par la SAS TERRA’MENTA, demeurée vaine, demandant à la SAS TERRA’MENTA de solder les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du prêt serait acquise (pièce n°4), ce qui a été le cas, en l’absence de régularisation.
Au vu du décompte (pièce n° 8), il est dû après vérification la somme de 133 287,25 euros, soit 131 870,24 au titre du solde du prêt, outre 1 417,01 euros au titre des intérêts ayant courus jusqu’au 15 janvier 2025.
Les intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an doivent s’appliquer à compter du lendemain du décompte, sur le montant en principal. L’arrêt du cours des intérêts ne s’applique pas à cette créance s’agissant d’un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an (L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce).
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d’accorder au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 200 euros.
Perdant son procès, la SAS TERRA’MENTA doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par la SAS TERRA’MENTA,
Condamne la SAS TERRA’MENTA à payer, en deniers ou quittances valables, au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE :
* La somme de 133 287,25 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an sur le montant de 131 870,24 euros à compter du 16 janvier 2025,
* La somme de 1 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
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