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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 24 avr. 2026, n° 2024002235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024002235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION prononcé le 24 avril 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société [G] [N] c/ Société ENTREPRISE [S]
DEMANDEUR (S) : Société [G] [Adresse 1] 56890 [Adresse 2] RCS VANNES : 893 504 803 REPRESENTANT(S) : Me GICQUEL Vincent, membre de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me JOLLY, Collaboratrice de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : Société ENTREPRISE [S] [Adresse 3] 56890 SAINT-AVE RCS VANNES : 348 004 060 REPRESENTANT(S) : Me NOTHUMB Yann, membre de la SCP Yann NOTHUMB – Edith PEMPTROIT, Avocat au Barreau de LORIENT,
Représentée à l’audience par Me PEMPTROIT, membre de la SCP Yann NOTHUMB – Edith PEMPTROIT, Avocat au Barreau de LORIENT ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 23 janvier 2026 : Président : M. X. SANDRIN, Vice-Président Juges : Mme B. MARTIN M. F. TERTRAIS Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 juin 2024 ; Vu l’opposition formée par la Société ENTREPRISE [S], par l’intermédiaire de son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 7 août 2024 ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
A la requête de la Société [G] [N], une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 12 juin 2024, enjoignant à la Société ENTREPRISE [S] de payer en denier et quittance, la somme principale de 6.050,00 euros, la somme de 180,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens ;
Cette ordonnance a été signifiée le 23 juillet 2024 à la Société ENTREPRISE [S] qui y a formé opposition, par l’intermédiaire de son Conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1 er août 2024, reçu au Greffe le 7 août 2024, au motif que la créance de la Société [G] [N] n’était fondée ni en son principe ni en son quantum ;
Par conclusions n° 3 en date du 17 juillet 2025, le Conseil de la Société [G] [N] a demandé au Tribunal de condamner la Société ENTREPRISE [S] à lui payer la somme de 6.050,00 euros à titre principal, la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, de condamner la Société ENTREPRISE [S] à supporter les frais irrépétibles avancés par la Société [G] [N] à hauteur de 4.000,00 euros, outre les entiers dépens comprenant notamment la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et de débouter la Société ENTREPRISE [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions n° 3 en date du 14 novembre 2025, le Conseil de la Société ENTREPRISE [S] a demandé au Tribunal de débouter la Société [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, reconventionnellement, de juger que la Société [G] [N] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société ENTREPRISE [S] à raison de l’inexécution du contrat conclu en date du 21 juin 2022, de condamner la Société [G] [N] à payer à la Société ENTREPRISE [S] la somme de 2.529,00 euros au titre du préjudice subi, d’ordonner la compensation des créances entre les parties, de juger que la créance de la Société [G] [N] à l’égard de la Société ENTREPRISE [S] s’élevait à la somme de 3.521,00 euros, de constater que la Société ENTREPRISE [S] avait déjà payé à la Société [G] [N] la somme de 3.521,00 euros, de débouter la Société [G] [N] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la Société ENTREPRISE [S], en tout état de cause, de condamner la Société [G] [N] à payer à la Société ENTREPRISE [S] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience, le Conseil de la Société ENTREPRISE [S] a réitéré les termes de ses écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 27 mars 2026, a été prorogé jusqu’au 24 avril 2026, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 9 septembre 2022, la Société ENTREPRISE [S] a accepté le devis N° A-2022-214 établi le même jour par la Société [G] [N] d’un montant de 6.050,00 euros relatif à des travaux de couverture pour un chantier sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Attendu qu’après avoir réalisé lesdits travaux, la Société [G] [N] a adressé à la Société ENTREPRISE [S] la facture correspondante N° F2023314 en date du 27 février 2023, à échéance au 29 mars 2023 ;
Attendu que cette facture n’étant pas réglée, la Société [G] [N] a alors mis en demeure la Société ENTREPRISE [S], par courrier recommandé en date du 8 février 2024, de s’acquitter de la somme de 6.050,00 euros ; que cette demande étant restée vaine, l’assureur
protection juridique de la Société [G] [N] a de nouveau mis en demeure la Société ENTREPRISE [S] par courrier recommandé en date du 15 mars 2024 ;
Attendu que par courrier en date du 25 mars 2024, la Société ENTREPRISE [S] lui a répondu en soutenant que la Société [G] [N] lui avait causé un préjudice à hauteur de 2.529,00 euros en rompant unilatéralement le marché qui les liait sur le chantier de Monsieur et Madame [E] ; qu’elle joignait un chèque de 3.521,00 euros en règlement de la facture due, déduction faite du montant du préjudice prétendument subi ; que la Société [G] [N] n’a pas encaissé ce chèque ;
Attendu que par ordonnance en date du 12 juin 2024, la Société ENTREPRISE [S] a été enjointe de payer à la Société [G] [N] la somme principale de 6.050,00 euros ;
Attendu que la Société ENTREPRISE [S] a formé opposition à cette ordonnance au motif que la Société [G] [N] n’aurait pas exécuté les prestations objet du devis n° A-2022-196 du 21 juin 2022 d’un montant de 1.296,00 euros TTC relatif au chantier de Monsieur et Madame [E] situé [Adresse 5] à [Localité 2] ; qu’ainsi, elle se serait vue contrainte de trouver en toute urgence une entreprise de couverture en lieu et place de la SARL [G] [N] afin que les travaux en question soient exécutés et que suivant devis n° DEV-2024-0039 accepté du 25 avril 2023, elle les avait confiés à la Société LBT [G] pour un montant global de 3.609,00 euros TTC ; qu’elle considérait donc avoir subi, du fait de cette inexécution contractuelle de la Société [G] [N], un préjudice de 2.529,00 euros, correspondant à la différence entre les deux devis, préjudice qui devait se compenser avec le montant de la facture N° F2023314 restant due ;
Attendu toutefois, que le devis n° A-2022-196 en date du 21 juin 2022 émis par la Société [G] [N] et accepté par la Société ENTREPRISE [S] le 4 juillet 2022 prévoyait, au titre des conditions de paiement, le versement d’un acompte de 40 % lors de sa signature ; que la Société ENTREPRISE [S] ne prouve pas avoir réglé cet acompte ; que partant, le contrat issu de ce devis se trouve être résolu de plein droit ; que la Société ENTREPRISE [S] est donc responsable de l’inexécution de ce contrat conclu le 4 juillet 2022 ; qu’ainsi, à défaut de justifier d’une faute contractuelle de la part de la Société [G] [N], la Société ENTREPRISE [S] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice qui viendrait se compenser avec le montant de la facture litigieuse ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le chèque de 3.521,00 euros adressé par la Société ENTREPRISE [S] le 25 mars 2024 n’a pas été encaissé par la Société [G] [N] ; que son délai de validité est donc expiré ;
Attendu que la créance de la Société [G] [N] est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable mais non fondée l’opposition formée par la Société ENTREPRISE [S], de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer à la Société [G] [N] la somme principale de 6.050,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, jusqu’au parfait paiement ;
Attendu qu’il y aura également lieu de condamner la Société ENTREPRISE [S] à payer à la Société [G] [N] la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [G] [N] les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société ENTREPRISE [S] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société ENTREPRISE [S], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par la Société ENTREPRISE [S], pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société ENTREPRISE [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau, condamne la Société ENTREPRISE [S] à payer à la Société [G] [N] la somme principale de 6.050,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, jusqu’au parfait paiement, ainsi que la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la Société ENTREPRISE [S] à payer à la Société [G] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,79 euros TTC dont TVA 15,80 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-quatre Avril Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : SCP GICQUEL – DESPREZ.
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