Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 18 nov. 2025, n° 2025R00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00710
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRONDINE
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître [D], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRONDINE, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Stéphane DESPAUX, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL STEPHANE DESPAUX, Société d’avocats, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST serait créancière à l’encontre de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRONDINE SARL, au titre des cotisations dues pour les mois de juin 2024 et mars 2025, d’un montant total de 62 371,57 euros, outre la somme de 537,64 euros correspondant aux majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025, outre les majorations de retard sur le principal au taux de 1 % par mois de retard.
Suivant acte du 26 juin 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRONDINE SARL et nous demande de :
Vu les articles 81, 97 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu le règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST,
ACCUEILLIR la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST dans tous ses moyens, fins et conclusions.
Sur la compétence,
JUGER le Tribunal de Commerce de Bordeaux incompétent.
ORDONNER le renvoi et la transmission de la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Libourne.
Sur la demande initiale,
CONDAMNER la société ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRONDINE SARL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à titre provisionnel :
* la somme principale de 62.371,57 €,
* la somme de 537,64 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la défenderesse à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, en ce compris les frais éventuels de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du Code de Commerce devra être supporté par la défenderesse en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle adverse,
DEBOUTER la société ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRONDINE SARL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A la barre :
La société ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRONDINE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile,
DIRE la présente juridiction incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Libourne.
CONDAMNER à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST qui se présente, accepte le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Libourne.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous constatons que la société ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRONDINE SARL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le n° 833 730 005, à son siège social situé à SAINT GENES DE FRONSAC, commune dépendant du ressort du Tribunal de Commerce de Libourne.
Elle sollicite donc le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Libourne.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST accepte le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Libourne.
Au regard de l’accord des parties sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux, nous nous déclarerons incompétent et renverrons la connaissance de l’affaire devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Libourne.
Nous ordonnerons le renvoi sans délai du dossier de l’affaire par le Greffe de céans au Greffe du Tribunal de Commerce de Libourne conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile.
Nous dirons qu’en application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement vaut renonciation aux voies de recours.
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
NOUS DECLARONS incompétent et renvoyons la connaissance de l’affaire devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Libourne.
CONSTATONS que la société ENTREPRISE DE MACONNERIE GIRONDINE SARL acquiesce au renvoi devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Libourne.
ORDONNONS le renvoi sans délai du dossier de l’affaire par le Greffe de céans au Greffe du Tribunal de Commerce de Libourne conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile.
DISONS qu’en application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement vaut renonciation aux voies de recours
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSONS les dépens à la charge de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Capital ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Performance énergétique ·
- Délai ·
- Loi carrez ·
- Code de commerce ·
- Plomb ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Germain ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certification ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Injonction de payer ·
- Abonnement ·
- Contrats ·
- Site ·
- Sécurité ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mobilier ·
- Tribunaux de commerce
- Europe ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Communication ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Activité
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conseil ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.