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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 17 déc. 2025, n° 2025R00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 17 décembre 2025
N° RG: 2025R00272
DEMANDEUR
SAS GXO LOGISTICS FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL SETHI IMMOBILIERS [Adresse 4] comparant par Me James DUPICHOT [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 3 décembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Rendue le 17 décembre 2025 par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN constatant des défauts d’entretien et de maintenance du site logistique mis à disposition de la SAS GXO LOGISTICS FRANCE a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Versailles une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2025, nous avons désigné M. [N] [L] demeurant [Adresse 2] en qualité d’expert judiciaire.
Considérant que le bailleur devait être mis en cause, la SAS GXO LOGISTICS FRANCE demande une extension des opérations d’expertise à son encontre.
Par acte en date du 13 novembre 2025, la SAS GXO LOGISTICS FRANCE a assigné en référé la SARL SETHI IMMOBILIERS devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes.
Lors de l’audience du 3 décembre 2025, toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries ; les débats ayant eu lieu, nous avons clos les débats et avisé les parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Pour une complète présentation des moyens et prétentions des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions soutenus lors de l’audience du 3 décembre 2025.
La SAS GXO LOGISTICS FRANCE nous expose que la prise en charge de la vétusté et des grosses réparations du site incombant au bailleur, il y a lieu de le mettre en cause. Elle nous demande de rendre communes à la SARL SETHI IMMOBILIERS les opérations d’expertise en cours.
La SARL SETHI IMMOBILIERS soulève toutes protestations et réserves.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est nécessaire que la SARL SETHI IMMOBILIERS, bailleur du site litigieux, intervienne aux opérations d’expertise. La SAS GXO LOGISTICS FRANCE justifie d’un intérêt légitime à faire établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de déclarer communes les opérations d’expertise en cours à la SARL SETHI IMMOBILIERS et de laisser les dépens à la charge de la SAS GXO LOGISTICS FRANCE.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
Rendons communes à la SARL SETHI IMMOBILIERS les opérations d’expertise décidées par nous par ordonnance rendue le 5 septembre 2025 nommant M. [N] [L] demeurant [Adresse 2] en qualité d’expert,
Disons que la SARL SETHI IMMOBILIERS devra participer aux opérations d’expertise, Disons que la SAS GXO LOGISTICS FRANCE conservera à sa charge les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 43,92 euros.
Le greffier,
Le président,
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