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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 4 juil. 2025, n° 2025L00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 4 Juillet 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00415 SAS ALLO CAFE N° RG: 2025L00623
DEBITEUR
SAS ALLO CAFE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 910784594 – 2022 B 1365
Représentant légal : Ayhan SARIOGLU Président
comparant en personne assisté par Me Christel BRANJONNEAU [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 4 Juillet 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 4 Juillet 2025.
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
N° RG : 2025L00623 N° PC : 2025J00415
Par jugement en date du 28 avril 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS ALLO CAFE et a ouvert une période d’observation de 6 mois, en précisant que conformément à l’article L 631-15 l’affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Le mandataire de justice désigné a été entendu en ses observations, ayant établi un rapport sur la situation. Le représentant de l’entreprise débitrice a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d’observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION
Attendu qu’en application de l’article L 631-15 et de l’article R 621-9 du Code de Commerce, la période d’observation peut être poursuivie par le Tribunal.
Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d’observation s’impose dans le cadre du redressement judiciaire de l’entreprise débitrice, l’entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.
Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Décide la poursuite de la période d’observation de :
SAS ALLO CAFE
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS/RM [Localité 1] : 910784594 – 2022 B 1365
Ouverte jusqu’au 28 octobre 2025 en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise ;
Dit que l’affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu’il soit statué ce que de droit à l’issue de la période d’observation, à l’audience du 10 octobre 2025 à 09h00.
Maintient M. Bruno FOUCHET, Juge Commissaire.
Maintient la SELARL [I] prise en la personne de Me [S] [C] [I] [Adresse 4] [Localité 3], Mandataire Judiciaire,
Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur et au mandataire judiciaire. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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