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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 17 févr. 2026, n° 2025F00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00282 J 26 2/2144A/NM
17/02/2026
SAS [H] FRANCE NORD OUEST
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ludovic DEMONT
DEMANDEUR
1/ SAS [Adresse 2] [Adresse 3]
NON COMPARANT
2/ SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [R], ès qualités de mandataire de la SAS A2R
[Adresse 4]
[Localité 2]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. William DIGNE, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Ludovic DEMONT le 17 Février 2026
FAITS
Par courrier du 18 décembre 2024, la société [H] a envoyé une lettre de rappel à la société A 2 R pour le règlement de factures restées impayées d’un montant total de 65.598,32 €.
Le 4 février 2025, la société de recouvrement OCEAN RECOUVREMENT, pour le compte de la société [H] FRANCE NORD OUEST, a adressé une lettre de relance amiable à cette dernière pour demander le règlement de la somme de 70.593,73 € en principal outre les intérêts et les frais de LRAR.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 31 mars 2025, la société de recouvrement mettait une nouvelle fois en demeure la société A 2 R à payer la somme de 70.000 euros, sans quoi elle se verrait contrainte de déposer une requête en injonction de payer.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que le 18/04/2025, la SAS [H] FRANCE NORD OUEST a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Rennes lequel a rendu une ordonnance le 5 mai 2025 enjoignant la SAS A 2 R à payer à la SAS [H] FRANCE NORD OUEST les sommes de 66.675,03 € en principal, 4,28 € de frais accessoires, 100 € au titre de l’article 700 du CPC, 40 € au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts légaux sur le principal, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
L’ordonnance a été signifiée à personne à la SAS A 2 R le 19 juin 2025.
La SAS A 2 R a formé opposition à l’ordonnance par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de Rennes par lettre datée du 16 juillet 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00282 et mise en état le 31/07/2025.
Par jugement du 27 août 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SASU A 2 R et a désigné la SELARL PRAXIS, représentée par Maître [O] [R], mandataire judiciaire.
Par acte introductif d’instance en date du 3 octobre 2025, signifié à personne habilitée par Maître [A] [D], commissaire de justice à Rennes, la SAS [H] FRANCE NORD OUEST a assigné la SELARL PRAXIS représentée par Maître [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU A 2 R, à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
* JUGER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée ;
Y faisant droit,
* ORDONNER la jonction de la présente instance à celle pendante par-devant le Tribunal de Commerce de RENNES sous le numéro 2025F00282 ;
* Déclarer le Jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL PRAXIS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital social de 21 000 €, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 834 941 197, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], représentée par Maître [O] [R] en qualité de mandataire de la SAS A 2 R, société par actions simplifiée, au capital social de 47 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 433 088 747 ;
* Fixer au passif de la procédure collective de la SAS A 2 R le montant des sommes dues par elle à la SAS [H], savoir la somme de 68 662,57 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer ; outre 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les entiers dépens et frais de greffe,
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00364 et évoquée en audience publique le 27 novembre 2025, audience au cours de laquelle le Tribunal a fait droit à la demande de jonction avec l’affaire n° 2025F00282.
L’affaire 2025F00282 a été mise en état le 4 décembre 2025, la SAS A 2 R et la SELARL PRAXIS était absentes et non représentées.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026, délibéré prorogé au 17 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente à l’audience a déposé à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SAS [H] FRANCE NORD OUEST, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation à la SELARL PRAXIS représentée par Maître [O] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS A 2 R valant conclusions auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fournit les factures et bons de commande justificatifs de sa créance.
Elle indique que le 19 juin 2025, la Requête du 18 avril 2025 et l’Ordonnance du 5 mai 2025 ont été signifiées à la SAS A 2 R.
Elle indique qu’elle ignore les motifs de l’opposition formée par la SASU A 2 R.
En conséquence elle demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice des demandes formulées dans son assignation du 3 octobre 2025.
* Pour la SAS A 2 R, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition :
Le défendeur, la société A 2 R n’a pas déposé de conclusions.
La société A 2 R n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.
Pour la SELARL PRAXIS, représentée par Maître [O] [R], prise qualité de mandataire judiciaire de la SAS A 2 R
La SELARL PRAXIS, représentée par Maître [O] [R], prise qualité de mandataire judiciaire de la SAS A 2 R n’a pas déposé de conclusions.
La société SELARL PRAXIS, représentée par Maître [O] [R], prise qualité de mandataire judiciaire de la SAS A 2 R n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société [H] FRANCE NORD OUEST est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société A2Z
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 5 mai 2015 a été signifiée à personne par un Commissaire de justice le 19 juin 2025.
La société A 2 R a formé opposition par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de Rennes le16 juillet 2025.
Le Tribunal dit que l’opposition est donc recevable en la forme et qu’il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le fond
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Suivant jugement en date du 27 août 2025 ; le Tribunal de commerce de Rennes a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société A 2 R et désigné, en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [O] [R].
Aussi, la Tribunal juge recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [O] [R] dans l’affaire enrôlée sous le n° 2025F00282 opposant la société [H] FRANCE NORD OUEST à la société A 2 R.
La société [H] FRANCE NORD OUEST produit les factures et les bons de commande correspondant à sa demande en principal, le [Localité 5] Livre du compte client arrêté au 20 mars 2025 ainsi que sa déclaration de créance régularisée le 4 septembre 2025.
Au vu des pièces versées au débat et en l’absence de contestation, la créance de 68 662,57 euros de la SAS [H] FRANCE NORD OUEST sur la SAS A 2 R est certaine et exigible.
La société [H] FRANCE NORD OUEST demande également l’application des intérêts de retard au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer et le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Rien ne s’oppose à la demande d’application des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 19 juin 2025, date de la signification à personne de l’ordonnance du Président de Tribunal de commerce de Rennes, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Il convient donc faire droit à la demande de la société [H] FRANCE NORD OUEST de l’ensemble de ses demandes au titre de sa demande fixer au passif de la procédure collective de la SAS A 2 R, la somme de 68.662,57 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2025, et de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Autres demandes
Sachant que la société [H] FRANCE NORD OUEST a eu des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la SELARL PRAXIS, représentée par Maître [O] [R] en qualité de mandataire de la SAS A 2 R sera condamnée à payer à la société [H] FRANCE NORD OUEST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS A 2 R, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 mai 2025 (RG n° 2025/00493),
* Juge recevable et bien fondée la demande en intervention forcée
* Déclare le jugement commun et opposable à la SELARL PRAXIS, représentée par Maître [O] [R] en qualité de mandataire de la SAS A 2 R ;
* Fixe au passif de la procédure collective de la SAS A 2 R le montant des sommes dues par elle à la SAS [H], savoir la somme de 68 662,57 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts à taux légal à compter du 19 juin 2025, de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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