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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 30 sept. 2025, n° 2025001896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Extension d’un redressement judiciaire suite à confusion des patrimoines
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ROLE No 2025 001896
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête de la SCP, [N], esqualité de mandataire judiciaire de la SARL, [P],, [Adresse 1], 70120, [Etablissement 1], [M],, [Adresse 2].
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Emmanuel THOMAS, Président
M. Pierre DUCHENE et M. Stéphane SCHILDKNECHT, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé.
Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
A la demande de ; SCP, [N], es qualité de mandataire judiciaire, [Adresse 3]
Représentée par Me, [X]
SARL, [P]
,
[Adresse 4]
SCI, [M]
,
[Adresse 2]
Représentées par Madame, [E], gérante
Attendu que par requête en date du 24 juin 2025, la SCP, [N], es-qualité, sollicite que soit constatée la confusion des patrimoines des SARL, [P] et SCI, [M] dont les procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes par jugements des 9 janvier et 5 mai 2025,
Attendu que Madame, [E] est la gérante des deux sociétés,
Attendu que la SCI, [M] s’est portée acquéreur de l’immeuble affecté à l’activité de restaurant,
Attendu que pour faire face à son prêt, la SCI loue les locaux à la SARL, [P] moyennant un loyer de 849 € mensuel et aucun bail ne semble avoir été formalisé,
Attendu que le sort de la SCI dépend totalement de celui de la SARL qui ne paie désormais plus les loyers,
Attendu que conformément à l’article L 621-2 du code de commerce et à la jurisprudence applicable en la matière, la procédure d’une personne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine ou de fictivité de la personne morale,
Attendu que la SARL, [P] et la SCI, [M] sont liées entre elles et qu’il existe de toute évidence une dépendance économique et financière entre ces deux sociétés,
Attendu qu’il est dans l’intérêt des créanciers que l’avenir de ces deux entités soit envisagé au sein d’une seule et même procédure dans un souci d’égalité,
Attendu qu’il est patent que ces deux sociétés constituent une seule entité économique caractérisant la confusion des patrimoines,
Attendu que l’expert-comptable interrogé est favorable à cette solution de confusion des patrimoines,
Attendu que dans ces conditions, le tribunal constatera la confusion des patrimoines entre la SARL, [P] et la SCI, [M],
Attendu que cette confusion s’effectuera sur la SCI, [M] qui supporte le passif le plus important,
Attendu qu’en conséquence, le dossier de la SARL, [P] qui devait être appelé à l’audience du 28 octobre 2025, le sera le 14 octobre avec celui de la SCI, [M] et à 10h15.
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUETE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu la requête de la SCP, [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL, [P] et de la SCI, [M], Vu l’avis écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les articles L 621-2 et R621-8-1 code de commerce,
Constate la confusion des patrimoines de la SARL, [P],, [Adresse 4] et de la SCI, [M],, [Adresse 2].
Dit que la procédure se poursuivra sur la SCI, [M].
Dit que ce dossier sera rappelé à l’audience du 14 octobre 2025 à 10h15.
Ordonne l’exécution provisoire et la publication du présent conformément à la loi.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Emmanuel THOMAS, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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