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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 29 avr. 2025, n° 2024001346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024001346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE (CGA) désormais dénommée SOCIETE GENERALE FACTORING |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 001346
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SA COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE (CGA) désormais dénommée SOCIETE GENERALE FACTORING [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Benoît CROIZIER – SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Katia CHASSANG – SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S) : [H] [X] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Alexis CAVALIER – SELARL BRICCA & CAVALIER Avocat au Barreau de Narbonne
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 25 FEVRIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD JUGE(S) : Monsieur Jacques HAMON Monsieur Vincent GARCIA
PROCEDURE
Par acte du 15 avril 2024, délivré par la SAS AJC, Commissaire de Justice à [Localité 3], la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE (CGA) désormais dénommée SOCIETE GENERALE FACTORING, a fait assigner Monsieur [X] [H] d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 juin 2024 à 14h30 pour :
Vu les dispositions des articles 1346-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [X] [H] en sa qualité de caution, à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 7.356,50 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner Monsieur [X] [H] en sa qualité de caution, à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 04 juin 2024 à 14h30, puis après instruction, fixée à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE (CGA) désormais dénommée SOCIETE GENERALE FACTORING comparant par Maître [Y] [N], de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Katia CHASSANG, de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité les termes de son exploit introductif d’instance, ainsi que le rejet des demandes de Monsieur [H].
Monsieur [X] [H], comparant par Maître Alexis CAVALIER, de la SELARL BRICCA & CAVALIER, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité :
Vu les articles L332-1 ancien du Code de la consommation, Vu les articles 1353 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L333-1, L333-2, L343-6 et L343-5 anciens du Code de la consommation, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pieces versées au débat,
Débouter la SOCIETE GENERALE FACTORING de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
A titre principal,
Constater que la SOCIETE GENERALE FACTORING n’apporte pas la prevue de la consistance de sa créance,
Débouter en conséquence la SOCIETE GENERALE FACTORING de ses demandes,
A titre subsididiaire,
Juger que l’acte de cautionnement du 27 février 2019 était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion,
Débouter la SOCIETE GENERALE FACTORING de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 7.356,50 euros au titre de son engagement de caution,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que la SOCIETE GENERALE FACTORING engage sa responsabilité contractuelle,
Condamner la SOCIETE GENERALE FACTORING à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
A titre encore plus subsidiaire,
Accorder des délais de paiement à Monsieur [X] [H] et reporter le paiement des sommes dues à 24 mois à compter du jugement à intervenir,
Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt au taux contractuel ou à un autre taux,
En tout état de cause,
Condamner la SOCIETE GENERALE FACTORING à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamner la SOCIETE GENERALE FACTORING aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Le 27 février 2019, la société SAINT ANDRE CONSTRUCTION a souscrit un contrat d’affacturage auprès de la SOCIETE GENERALE FACTORING,
Par acte du même jour, Monsieur [H] [X] s’est porté caution solidaire dans la limite de 25.000 euros.
Le 09 juin 2020, la société SAINT ANDRE CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de céans.
La SOCIETE GENERALE FACTORING a déclaré sa créance auprès de Maître [M] [B], mandataire judiciaire, le 04 janvier 2021.
Par jugement en date du 25 mai 2022, la liquidation judiciaire de la société SAINT ANDRE CONSTRUCTION a été prononcée.
Par courier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, Monsieur [X] [H] a été mis en demeure, en sa qualité de caution, de régler la somme restant due de 7.356,50 euros.
Aucun paiement n’étant intervenu, c’est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE FACTORING a assigné Monsieur [X] [H] devant la présente juruidiction.
Sur la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING à l’encontre de Monsieur [X] [H]
La SOCIETE GENERALE FACTORING sollicite la condamnation de Monsieur [H] en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 7.356,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure et de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
La SOCIETE GENERALE FACTORING fournit aux débats (pièce n°4) l’acte de cautionnement de Monsieur [X] [H] pour la société SAINT ANDRE CONSTRUCTION signé le 27 février 2019 relatif au contrat d’affacturage entre cette dernière et la demanderesse (pieces 1, 2 et 3).
Monsieur [X] [H] soutient que le cautionnement du 27 février 2019 consenti à la SOCIETE GENERALE FACTORING est disproportionné eu égard à ses revenus.
L’article L332-1 ancien du Code de la consommation précise : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique don’t l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En matière de cautionnement, la disproportion est l’inadéquation entre le montant maximal de l’engagement de la caution d’une part et l’évaluation de ses revenus et de son patrimoine d’autre part. L’objectif est de permettre à l’organisme prêteur une analyse chiffrée, détaillée et méthodique des biens et revenus de la caution afin de determiner si l’engagement qu’elle s’apprête à recueillir est proportionné à ses biens et revenus.
Si le cautionnement est jugé disproportionné, ce qui suppose qu’il l’ait été au jour de l’engagement et que son patrimoine, au moment où la caution est appelée, ne lui permette toujours pas de faire face à son obligation, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Le calcul de la disproportion du cautionnement se fait donc en fonction de données qui sont parfois connues de la banque et exprimées par la caution mais aussi en prenant en compte des silences et carences inhérentes à l’obligation de se renseigner de l’organisme prêteur.
En ce qui concerne l’acte de cautionnement du 27 février 2019, la SOCIETE GENERALE FACTORING ne fournit pas aux débats de declaration patrimoniale de la caution. Il en ressort ainsi que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée de son obligation de se renseigner sur les biens et revenus de la caution à la signature de l’acte de cautionnement.
En conséquence, le Tribunal dira que faute pour la SOCIETE GENERALE FACTORING de démontrer qu’elle s’est acquittée de son devoir de se renseigner sur les revenus et patrimoine de la caution, l’acte de cautionnement du 27 février 2019 sera reputé disproportionné.
La SOCIETE GENERALE FACTORING sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [H]
Monsieur [X] [H] sollicite que soit constaté que la SOCIETE GENERALE FACTORING a engagé sa responsabilité contractuelle et que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il invoque un irrespect, de la part de la SOCIETE GENERALE FACTORING, des clauses contractuelles la liant à la société SAINT ANDRE CONSTRUCTION.
Il convient de constater que le contrat d’affacturage liait la SOCIETE GENERALE FACTORING à la société SAINT ANDRE CONSTRUCTION. Ainsi, Monsieur [X] [H] n’a pas qualité à agir à l’encontre de la demanderesse et sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SOCIETE GENERALE FACTORING, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les dépens seront mis à la charge de la SOCIETE GENERALE FACTORING qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu les articles L333-1, L333-2, L343-6 et L343-5 anciens du Code de la consommation, Vu les pièces versées au débat,
Déboute la SOCIETE GENERALE FACTORING de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SOCIETE GENERALE FACTORING à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne la SOCIETE GENERALE FACTORING aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 69,59€ dont 11,60€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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