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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, procedures collectives, 26 août 2025, n° 2025002028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
26/08/2025 JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
POURSUITE D’ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS
Rôle N°2025 002028
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l’activité conformément aux dispositions de l’art L631-15 du code de commerce.
La cause a été entendue à l’audience du 26/08/2025 à laquelle siégeaient :
* Président : THOMAS Emmanuel
* Juges : CENCI Noël et DUCHENE Pierre
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, représenté par M. Stéphane CLEMENT, vice-procureur
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l’encontre de :
SAS ZENATTITUDE
,
[Adresse 1]
Représentée par Madame Anne-Marie GOYET, présidente
Par jugement en date du 10/07/2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ZENATTITUDE, coiffure, soins esthétiques, SPA, a nommé la SCP, [B]-HERODIN, mandataire judiciaire et a ouvert une période d’observation pour une durée de 6 mois.
L’art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,
Me, [B] expose que les difficultés sont anciennes et qu’une solution de redressement est envisagée sur 10 ans. Des économies sont réalisées sur des frais fixes (expert-comptable et salaire de la dirigeante qui a fait valoir ses droits à la retraite). En l’état, la poursuite de l’activité semble pouvoir être autorisée.
Vu les informations communiquées par la SAS ZENATTITUDE et Me, [B], le Tribunal autorisera la poursuite de l’activité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu l’article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure
AUTORISE la poursuite de l’activité de la SAS ZENATTITUDE, coiffure, soins esthétiques, SPA,, [Adresse 1] jusqu’à l’issue de la période d’observation fixée au 10/01/2026.
DIT que cette affaire sera rappelée à l’audience du 6 janvier 2026 à 10H00 en vue du renouvellement de la période d’observation.
DIT que 8 jours avant cette audience, la SAS ZENATTITUDE devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants :
* Relevé de compte bancaire
* Déclarations mensuelles de TVA
* Attestation d’assurance en cours
* Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 26/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. THOMAS Emmanuel, Président ayant participé au délibéré et Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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