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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 mars 2025, n° 2020J00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2020J00569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EVERBLUE FRANCE c/ SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2020J00569
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 29 janvier 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile). le prononcé ayant été repoussé au 26 mars 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS EVERBLUE FRANCE
Immatriculée sous le numéro 313 337 099, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR – LAPLAZE, Avocat au Barreau de Toulouse: Maître Thierry CHAREYRE, Avocat au Barreau de Marseille
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 2]
* SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS
Immatriculée sous le numéro 528 148 182, ayant son siège social [Adresse 3]
* SELARL AJUP prise en la personne de Maître [R] [L], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PIERRES ET MATERIAUX- SELARL [D] [W]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL PIERRES ET MATERIAUX
* SELARL [D] [W]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIERRES ET MATERIAUX représentés par :
Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, Avocat au Toulouse Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, Avocat au Barreau de Poitiers
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2025 à Maitre Thierry CHAREYRE Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA Me Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR – LAPLAZE Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS
LES FAITS
Suite au rachat par Monsieur [I] [G] de la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS, ce dernier régularise le 8 novembre 2017 la convention de distribution des matériaux de la SAS EVERBLUE FRANCE. Au titre de cette convention, Monsieur [I] [G] se porte caution personnelle de sa société à hauteur de 100 000 €. Par courrier recommandé du 6 novembre 2018, la SAS EVERBLUE FRANCE propose à la société PIERRE ET MATERIAUX NATURELS un échéancier pour le paiement de l’encours à hauteur de 65 996,12 €. Cette dernière ne s’exécutant pas, la société EVERBLUE lui adresse le 31 janvier 2019 une mise en demeure. Par courrier du 14 mai 2019, Monsieur [I] [G] en sa qualité de caution, se voit saisi en paiement.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 9 octobre 2020, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2020J00569, la SAS EVERBLUE FRANCE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse Monsieur [I] [G] et la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS à comparaître devant notre juridiction aux fins de les entendre.
Suivant jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de POITIERS ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS et nomme administrateur judiciaire la SELARL AJUP et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [W] MJO.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal de commerce de TOULOUSE, prononce un sursis à statuer dans l’attente du rendu du jugement par le tribunal de commerce de POITIERS dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS.
Le 10 mai 2022, le redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS est converti en liquidation judiciaire et la SELARL MJO, représentée par Maître [D] [W], est désigné en qualité de liquidateur qui intervient volontairement par voie conclusives en défense.
Dans ses dernières conclusions, la SAS EVERBLUE FRANCE demande de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS EVERBLUE FRANCE ;
* Venir la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS et Monsieur [I] [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS ;
* Condamner solidairement la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS et Monsieur [I] [G] à payer à la SAS EVERBLUE FRANCE la somme de 65 996,14 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
* Condamner solidairement la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS et Monsieur [I] [G] à payer à la SAS EVERBLUE FRANCE la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS EVERBLUE FRANCE se fonde sur les articles 1101 et suivants du code civil, sur l’article 1134 du code civil et sur l’article 2298 du code civil pour faire valoir l’acte de caution signé par Monsieur [I] [G].
Par acte de cautionnement en date du 8 novembre 2017, Monsieur [I] [G] s’est porté caution solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion en s’engageant à rembourser la SAS EVERBLUE FRANCE sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement la société SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS. Cela dans la limite de 100 000 €, jusqu’au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, elle conteste les arguments selon lesquels l’acte de caution ne serait pas conforme et nul tant sur la mention manuscrite que sur la date apposée.
La SAS EVERBLUE FRANCE conteste également le moyen de disproportion utilisé par Monsieur [I] [G] en rappelant la notion « d’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus ».
La SAS EVERBLUE FRANCE entend démontrer l’absence de situation précaire de Monsieur [I] [G] par l’absence des revenus en tant que gérant de PIERRES ET MATERIAUX NATURELS. Par ailleurs, la société EVERBLUE indique que Monsieur [I] [G] a continué à acheter des matériaux au-delà des limites qu’il entend faire valoir, démontrant ainsi une déloyauté contraire à l’article 442-2 qui veut que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence».
La SAS EVERBLUE FRANCE s’oppose à la demande de paiement par la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS en 24 échéances arguant que celle-ci n’a jamais rien réglé depuis quasiment trois années et qu’il n’y a donc aucune raison qu’elle puisse le faire maintenant.
L’argument selon lequel Monsieur [I] [G] aurait acquis une société avec des dettes non déclarées ne peut en aucun cas être opposé à la société EVERBLUE FRANCE.
En défense, Monsieur [I] [G] et SELARL [D] [W]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIERRES ET MATERIAUX demandent au tribunal de :
* Débouter la SAS EVERBLUE FRANCE de sa demande à l’encontre de la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS tendant au paiement de la somme de 65 996,14 €;
* Débouter la SAS EVERBLUE FRANCE de sa demande à l’encontre de la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS tendant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* Juger que le cautionnement qu’a fait souscrire la société EVRBLUE France à Monsieur [I] [G] est entaché de nullité.
Subsidiairement,
* Juger que la SAS EVERBLUE FRANCE n’est pas fondée à se prévaloir du cautionnement qu’elle a fait souscrire à Monsieur [I] [G], lequel est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Très subsidiairement,
Juger que Monsieur [I] [G] pourra s’acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles, les 23 premières échéances d’un montant de 50 €, la dernière du solde restant dû;
* Débouter la SAS EVERBLUE FRANCE de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défense fait valoir des dettes antérieures dont certaines au profit de la SAS EVERBLUE FRANCE lors du rachat par Monsieur [I] [G] et ce contrairement à la déclaration de l’acte notarié de cession.
Monsieur [I] [G] invoque quant à lui au titre de l’article L 331-1 du code de la consommation que la mention manuscrite portée dans l’acte de cautionnement ne permet pas mesurer la portée exacte de son engagement et que cet engagement à l’appui de l’article L 332-1 du code de la consommation est manifestement disproportionné tant au moment de sa souscription que lors de l’appel en paiement.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [I] [G] produit au débat, les avis d’imposition des années concernés ainsi qu’un avis de valeur de la maison qu’il détient en partie.
A titre subsidiaire, Monsieur [I] [G] sollicite le tribunal pour obtenir un délai de grâce permettant d’apurer la dette avec 23 échéances de 50€, le solde étant réglé lors de la 24eme échéance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 10 mai 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS et nommant comma mandataire liquidateur, la SELARL MJO, représentée par Maître [D] [W], ce dernier intervient volontairement dans la cause. La société EVERBLUE ne s’y opposant pas, le tribunal donne acte à la SELARL MJO de son intervention en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS.
La SAS EVERBLUE France a assigné en paiement, la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS, et Monsieur [I] [G], au titre de ses engagements de caution, suite à la défaillance de la société la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS, qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La créance revendiquée porte sur un encours de factures dues et pour lequel Monsieur [I] [G] s’est porté garant.
Monsieur [I] [G] prétend avoir été trompé lors de la cession de la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS en recevant postérieurement à la cession des factures qui n’auraient pas été mentionnées lors de cette cession. Monsieur [I] [G] ne peut se prévaloir de ce moyen contre la SAS EVERBLUE FRANCE en n’apportant pas la preuve suffisante et même si cela avait été le cas, son action aurait dû se porter auprès du cédant et en aucun cas sur la SAS EVERBLUE FRANCE. Le tribunal rejettera ce moyen utilisé.
La SAS EVERBLUE France produit le détail des encours faisant apparaître un solde débiteur de la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS pour un montant de 65 632,14 €.
La SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de POITIERS, le tribunal constatant la créance comme exposée, ne pourra que la fixer celle-ci étant devenu certaine, liquide et exigible par l’effet du jugement.
Le tribunal fixera la créance au passif de la SARL PIERRES ET MATERIAUX NATURELS pour un montant de 65 996,14 €.
En lecture de l’acte de caution personnel et solidaire, signé et complété de manière manuscrite par Monsieur [I] [G], celui-ci s’est engagé à pallier la défaillance de la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS, mais également à renoncer de manière explicite au bénéfice de discussion définit par l’article 2298 du code civil, version applicable au jour de l’acte, qui veut que, sauf renoncement express, le créancier doit, préalablement à la poursuite de la caution, utiliser tous les moyens de droits à l’encontre du débiteur principal.
Sur la nullité de l’acte de caution comme revendiquée par Monsieur [G], au motif d’une part que la durée de son engagement n’est pas clairement établit, que la cause n’en est pas déterminée et que la date portée sur la signature serait sa date de naissance et non la date du jour de l’acte, le tribunal, suivant une lecture attentive de celui-ci, relève que la mention manuscrite sur l’engagement de durée est explicite et n’est pas en discordance avec le formalisme imposé par l’article L 331-1 du code de la consommation, la date « du 31 décembre 2020 » est claire et non équivoque, le terme « du crédit fournisseur » est bien la dénomination de l’encours cautionné, et la date de signature de cet engagement de caution correspond au jour et au mois de la signature de la poursuite du contrat de distribution entre les 2 sociétés à l’exception de l’année qui correspond à celle de l’année de naissance de Monsieur [I] [G]. Il est inopérant que cette simple erreur matérielle de son fait, permette à Monsieur [I] [G] de se prévaloir de la nullité de son engagement.
En vertu de ses dispositions, Monsieur [I] [G] ayant renoncé au bénéfice de discussion, la SAS EVERBLUE France est bien recevable à rechercher la caution sans avoir préalablement discuté dans ses biens le débiteur principal. En conséquence, au titre de l’effet relatif des contrats, et au visa de l’article 2288 du code civil, le tribunal fera une juste application de l’acte d’engagement de Monsieur [I] [G].
Monsieur [I] [G] soulève la disproportion de son engagement au regard de ses biens et revenus au 8 novembre 2017, rendant sa garantie de nul effet, comme le prévoit l’article L 332-1 du code de la consommation en vigueur au jour de l’acte. La preuve de la disproportion appartient à celui qui l’invoque. A ce titre Monsieur [G] invoque s’être engagé auprès de la banque CIC et d’un factor.
En l’espèce, au jour de la signature de son engagement de caution, Monsieur [I] [G] fournit des engagements de caution au profit de la banque CIC pour un montant total de 60 000 € au titre de la banque et au titre du factoring pour 30 000 € selon ses dires. A la lecture des pièces, le montant garanti pour le CM-CIC FACTOR est de 24 000 € et non pas de 30 000 € comme mentionné dans les conclusions. Le tribunal retiendra la somme d’un engagement de 84 000 € et non pas de 90 000 €.
Cependant, Monsieur [I] [G] n’a pas informé la société EVERBLUE de l’étendue de ses autres engagements de caution, ce qui n’a pas permis à la société EVERBLUE de mesurer la portée de cet engagement.
Il en résulte que le tribunal, relevant que Monsieur [G] s’est abstenu d’informer la société EVERBLUE de ses engagements précédents, le tribunal n’en fera pas cas.
Monsieur [I] [G] fournit également son avis d’imposition faisant apparaitre un revenu annuel de 6 178 € en 2017. Les dispositions du code de la consommation ont vocation à s’appliquer, dès lors ou la personne qui s’engage est une personne physique et
le bénéficiaire de cette garantie est un créancier professionnel. La société EVERBLUE ayant bien contracté cette garantie dans l’exercice de son activité, lui permettant de s’assurer une certaine sécurité dans ses relations avec son distributeur sous forme d’un crédit vendeur, a bien la qualité d’un créancier professionnel.
Le tribunal constate que le cautionnement consenti par Monsieur [I] [G] est manifestement disproportionné au jour de sa signature au sens de l’article ancien L 322-1 du code de la consommation.
La disproportion étant retenue, il y a lieu d’examiner la situation de Monsieur [I] [G] au jour de la mobilisation de sa garantie.
Le cautionnement est appelé le jour de l’assignation, soit le 14 mai 2019.
Selon l’article L322-1 du code de commerce, le créancier doit prouver que la caution est en mesure de faire face à son obligation. La société EVERBLUE se contente de fournir un certificat de publicité foncière en date du 31/05/2021 confirmant une valeur de maison pour 64 030 € partagée entre Madame [H] et Monsieur [I] [G].
Monsieur [I] [G] fournit pour l’année 2019 son avis d’imposition qui fait apparaitre des revenus à hauteur de 4 600 € annuel.
A cela se rajoute 50% de la maison dont un avis de valeur est fourni à hauteur de 89 850 €, auquel il y a lieu de retenir l’emprunt restant pour un montant de 22 968,86 €. Le patrimoine net de cette maison pour Monsieur [I] [G] est donc de (89 850 – 22 968,86) / 2 soit 33 440,57 €.
La situation de Monsieur [I] [G] fait donc apparaître son incapacité à faire face à son obligation.
En vertu de l’article L332-1 du code de la consommation applicable à la date de la signature des actes d’engagements de caution, le tribunal prononcera la déchéance du droit de la société EVERBLUE à se prévaloir de l’acte de caution au titre d’une disproportion manifeste et avérée.
Les parties succombant partiellement, le tribunal dira n’avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, partagés par moitié, seront à la charge de la SAS EVERBLUE France et SELARL [D] [W]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIERRES ET MATERIAUX.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit en intervenant volontaire la SELARL [D] [W] MJO en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PIERRES ET MATERIAUX NATUREL.
Fixe la créance de la SAS EVERBLUE FRANCE au passif de la société PIERRES ET MATERIAUX NATURELS à la somme de 65 996,14 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Déboute la SAS EVERBLUE FRANCE du surplus de ces demandes.
Dit n’avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens, partagés par moitié, à la charge de la SAS EVERBLUE France et SELARL [D] [W]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIERRES ET MATERIAUX.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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